Les cessions de parts de sociétés forestières

Les cessions de parts de sociétés forestières

Les parts de sociétés forestières sont elles-mêmes détenues soit par une personne physique (§ I), soit par une personne morale (§ II). L'imposition de la plus-value de cession varie selon la nature de l'associé cédant.

La cession par une personne physique de ses droits sociaux

Les groupements forestiers relèvent obligatoirement de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 238 ter). Les sociétés d'épargne forestière sont imposables à l'impôt sur le revenu, mais ont la faculté d'opter pour l'IS. Le régime de taxation varie selon le régime fiscal de la société dont les parts sont cédées : IR (A)ou IS (B).

La cession de parts de sociétés soumises à l'IR

– Des sociétés à prépondérance immobilière. – La prépondérance immobilière de la société est retenue lorsque son actif est, à la clôture des trois exercices précédant la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits immobiliers non affectés à l'exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale de la société (CGI, art. 150 UB). Limité au secteur forestier, l'actif des groupements forestiers et des sociétés d'épargne forestière est majoritairement constitué de bois et forêts 1511454552260.
Ainsi, les cessions occasionnelles de parts de ces sociétés relevant de l'impôt sur le revenu sont soumises au régime de la plus-value immobilière (CGI, art. 150 UB).
– Une plus-value immobilière de droit commun. – L'associé cédant est imposable au titre de la plus-value immobilière 1511446270465.
Le délai de détention est décompté à partir de la date d'acquisition ou de souscription des parts1511448975026.
Le contribuable ne bénéficie pas de l'exonération lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 € 1511449206125.
L'abattement spécifique de 10 € par année de détention et par hectare profite à l'associé cédant en proportion des parts cédées 1511446919670.
En cas de cession en bloc de tout ou partie des parts d'une même société à un ou plusieurs acquéreurs, les moins-values réduites de l'abattement pour durée de détention s'imputent sur les plus-values réalisées sur les autres parts 1511449744247.

La cession de parts de sociétés soumises à l'IS

Les cessions de parts de sociétés d'épargne forestière soumises à l'IS sont imposables au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (CGI, art. 150-0 A à 150-0 E). Ces plus-values sont imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif.
La plus-value résulte de la différence entre (CGI, art. 150-0 D, 1) :
  • le prix de cession majoré des charges 1511457801119 ;
  • et le prix d'acquisition diminué des réductions d'impôt éventuellement obtenues ou de la valeur retenue pour déterminer les droits de mutation en cas d'acquisition à titre gratuit 1511457836678.
Un abattement pour année de détention est applicable (CGI, art. 150-0 D, 1 ter).
Il est égal à :
  • 50 % du montant des gains nets lorsque la détention est d'au moins deux ans ;
  • 65 % du montant des gains nets lorsque la détention est d'au moins huit ans.
La durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des parts 1511457483176.
Le cédant est également redevable des prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine. Aucun abattement n'est applicable concernant les prélèvements sociaux.

La cession par une personne morale de ses droits sociaux

– Une plus-value professionnelle taxée selon le régime fiscal de l'associé. – Lorsque les parts sociales sont inscrites à l'actif du bilan d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, la plus-value est imposée au titre de cet impôt. Lorsque les parts sociales sont inscrites à l'actif d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu, la plus-value est une plus-value professionnelle taxée comme telle (CGI, art. 238 bis K).