La plus-value résulte de la cession à titre onéreux de parcelles forestières (Sous-section I)ou de parts de sociétés forestières (Sous-section II).
Le régime des plus-values des particuliers
Le régime des plus-values des particuliers
La cession de parcelles forestières
– Une plus-value immobilière de droit commun. – Les personnes physiques ou les sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes sont redevables de l'impôt de plus-value immobilière lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers non bâtis (CGI, art. 150 U, I). Les cessions réalisées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière relèvent ainsi des plus-values immobilières des particuliers
1511436776199.
La plus-value ne s'applique pas aux cessions dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 €. Le seuil de 15 000 € s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble (CGI, art. 150 U, II, 6°).
La valeur du bien est appréciée acquéreur par acquéreur. En cas de cession de plusieurs parcelles contiguës à un même acquéreur, la valeur est appréciée globalement. Dans la situation où les parcelles ne sont pas adjacentes, chacune d'elles forme un immeuble distinct et le seuil s'apprécie parcelle par parcelle
1511442413858.
La détermination de la plus-value imposable de la cession de parcelles de bois et forêts résulte des dispositions de droit commun (CGI, art. 150 V et s.). Le prix de cession est pris en compte « peuplements inclus »
1511438311528.
Le calcul de l'impôt de plus-value relève également des dispositions de droit commun (CGI, art. 150 VC, I. – CSS, art. 136-7, VI)
1511437370037. La taxe sur les plus-values immobilières d'un montant supérieur à 50 000 € est susceptible de s'appliquer (CGI, art. 1609 nonies G).
– Un abattement spécifique représentatif du forfait forestier. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value due par une personne physique lors de la cession de peuplements forestiers est diminué de 10 € par année de détention et par hectare cédé (CGI, art. 150 VF, III). Cette mesure ne profite pas aux cessions réalisées par une société, même s'il s'agit d'un groupement forestier.
L'abattement pour durée de détention est le même que celui de droit commun, peu important que le terrain n'ait pas été planté durant toute la période (CGI, art. 150 VC). Les fractions d'hectare sont négligées
1511439171621.
Par simplification, l'administration fiscale admet que l'abattement s'applique à l'ensemble de la plus-value, sans distinguer la partie afférente au terrain de celle afférente aux arbres plantés
1511439533234. L'abattement s'applique uniquement à l'impôt sur le revenu, à l'exclusion des prélèvements sociaux.
Les cessions de parts de sociétés forestières
Les parts de sociétés forestières sont elles-mêmes détenues soit par une personne physique (§ I), soit par une personne morale (§ II). L'imposition de la plus-value de cession varie selon la nature de l'associé cédant.
La cession par une personne physique de ses droits sociaux
Les groupements forestiers relèvent obligatoirement de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 238 ter). Les sociétés d'épargne forestière sont imposables à l'impôt sur le revenu, mais ont la faculté d'opter pour l'IS. Le régime de taxation varie selon le régime fiscal de la société dont les parts sont cédées : IR (A)ou IS (B).
La cession de parts de sociétés soumises à l'IR
– Des sociétés à prépondérance immobilière. – La prépondérance immobilière de la société est retenue lorsque son actif est, à la clôture des trois exercices précédant la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits immobiliers non affectés à l'exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale de la société (CGI, art. 150 UB). Limité au secteur forestier, l'actif des groupements forestiers et des sociétés d'épargne forestière est majoritairement constitué de bois et forêts
1511454552260.
Ainsi, les cessions occasionnelles de parts de ces sociétés relevant de l'impôt sur le revenu sont soumises au régime de la plus-value immobilière (CGI, art. 150 UB).
– Une plus-value immobilière de droit commun. – L'associé cédant est imposable au titre de la plus-value immobilière
1511446270465.
Le délai de détention est décompté à partir de la date d'acquisition ou de souscription des parts1511448975026.
Le contribuable ne bénéficie pas de l'exonération lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €
1511449206125.
L'abattement spécifique de 10 € par année de détention et par hectare profite à l'associé cédant en proportion des parts cédées
1511446919670.
En cas de cession en bloc de tout ou partie des parts d'une même société à un ou plusieurs acquéreurs, les moins-values réduites de l'abattement pour durée de détention s'imputent sur les plus-values réalisées sur les autres parts
1511449744247.
La cession de parts de sociétés soumises à l'IS
Les cessions de parts de sociétés d'épargne forestière soumises à l'IS sont imposables au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (CGI, art. 150-0 A à 150-0 E). Ces plus-values sont imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif.
La plus-value résulte de la différence entre (CGI, art. 150-0 D, 1) :
- le prix de cession majoré des charges 1511457801119 ;
- et le prix d'acquisition diminué des réductions d'impôt éventuellement obtenues ou de la valeur retenue pour déterminer les droits de mutation en cas d'acquisition à titre gratuit 1511457836678.
Un abattement pour année de détention est applicable (CGI, art. 150-0 D, 1 ter).
Il est égal à :
- 50 % du montant des gains nets lorsque la détention est d'au moins deux ans ;
- 65 % du montant des gains nets lorsque la détention est d'au moins huit ans.
La durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des parts
1511457483176.
Le cédant est également redevable des prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine. Aucun abattement n'est applicable concernant les prélèvements sociaux.
La cession par une personne morale de ses droits sociaux
– Une plus-value professionnelle taxée selon le régime fiscal de l'associé. – Lorsque les parts sociales sont inscrites à l'actif du bilan d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, la plus-value est imposée au titre de cet impôt. Lorsque les parts sociales sont inscrites à l'actif d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu, la plus-value est une plus-value professionnelle taxée comme telle (CGI, art. 238 bis K).