Les autres normes

Les autres normes

– La carte communale. – Les communes n'étant pas dotées d'un PLU ont la faculté d'élaborer une carte communale (C. urb., art. L. 160-1). Cette carte délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions sont interdites. Toutefois, au sein de cette seconde zone, il est possible d'autoriser les installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (C. urb., art. L. 161-4). À ce titre, les installations d'énergie renouvelable non destinées à une autoconsommation sont admissibles 1491856283758.
– Le schéma de cohérence territoriale (SCoT). – Le SCoT est un document d'urbanisme déterminant un projet cohérent de développement du territoire à l'échelle de plusieurs communes 1491858188992. Ce document se révèle être un outil en faveur des énergies renouvelables. De manière générale, il fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports, du développement économique, touristique et culturel, de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, etc. (C. urb., art. L. 141-4). Spécialement, il définit des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances environnementales et énergétiques renforcées (C. urb., art. L. 141-22). Le PLU doit être compatible avec le SCoT (C. urb., art. L. 142-1). En conséquence, le PLU ne peut contredire les orientations retenues par le SCoT s'agissant de l'installation d'énergies renouvelables 1491858210782.
– La constructibilité limitée. – En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne sont autorisées que dans les parties urbanisées de la commune (C. urb., art. L. 111-3). Les installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent toutefois être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière (C. urb., art. L. 111-4, 2°). Les constructions relatives aux énergies renouvelables sont concernées par cette exception. Par exemple, une centrale photovoltaïque est considérée comme une installation nécessaire à des équipements collectifs dès lors qu'elle participe à la production publique d'électricité et ne sert pas au seul usage privé de son propriétaire 1492431089573. Mais cette dérogation ne permet pas de porter atteinte à l'activité agricole. Aussi faut-il que le terrain d'assiette soit vierge d'usage agricole dans la période récente 1492431109446. La jurisprudence est très stricte sur l'appréciation de ce texte d'exception. La seule volonté de développer les énergies renouvelables sur la commune est insuffisante pour justifier des constructions en discontinuité de bâti 1492431124790.
– Loi « Littoral ». – En zone littorale, l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (C. urb., art. L. 121-8). Ce texte conduisait la jurisprudence à annuler les permis de construire pour des éoliennes non situées en continuité de zones bâties, alors même que l'éloignement était motivé par des questions de sécurité 1492432919005. La loi est venue apporter une nouvelle dérogation. Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article précédent, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (C. urb., art. L. 121-12). L'ouvrage ne doit cependant pas porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. En outre, les installations permettant le raccordement des éoliennes offshore sont également admises dans la bande littorale de 100 mètres du rivage 1492432943122. Il faut cependant que le raccordement soit souterrain et de moindre impact environnemental (C. urb., art. L. 121-17). Ces exceptions ne sont pas transposables aux autres énergies renouvelables. Ainsi, une centrale photovoltaïque n'entre pas dans le champ de cette dérogation 1492432958779.
– Loi « Montagne ». – En zone de montagne, l'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (C. urb., art. L. 122-5). Les énergies renouvelables, spécialement les éoliennes, ne peuvent donc être implantées en discontinuité de l'existant 1492434720447. Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières peuvent être autorisées sur les territoires dédiés, spécialement les fonds de vallées (C. urb., art. L. 122-11). Mais cette dérogation n'est pas transposable aux énergies renouvelables 1492434732875. La législation prévoit aussi que les « équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont constructibles en discontinuité de bâti (C. urb., art. L. 122-5). En raison de leur dangerosité pour le voisinage, les éoliennes relèvent de cette exception 1492434748095. Encore faut-il que, par leur importance, elles soient destinées à alimenter le réseau général d'électricité, et non créées en vue de l'autoconsommation 1492434767735. Là encore, l'exception ne bénéficie pas aux centrales photovoltaïques 1492434783904.

Installation intégrée à l'existant

La législation ne définit pas « l'extension de l'urbanisation en dehors des zones déjà bâties ». Au regard de la jurisprudence, les éoliennes et les centrales photovoltaïques sont concernées par cet impératif. Il est toutefois permis de douter que les restrictions s'appliquent également aux panneaux photovoltaïques intégrés à une toiture
<sup class="note" data-contentnote=" B. Le Baut-Ferrarèse et I. Michallet, &lt;em&gt;op.&lt;/em&gt; préc., p. 215.">1492434865397</sup>.