Les groupements forestiers ont été créés en 1954
1506256005069. Ils sont régis par les articles 1832 et suivants du Code civil et les dispositions spécifiques du Code forestier reprises désormais sous les articles L. 331-1 à L. 331-15 et R. 331-1 à R. 331-16.
Le groupement forestier (GF)
Le groupement forestier (GF)
La constitution du groupement forestier
– Objet civil. – Le groupement forestier est une société civile créée en vue de la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, ainsi que de l'acquisition de bois et forêts (C. for., art. L. 331-1). La transformation des produits forestiers constituant un prolongement normal de l'activité agricole est autorisée (C. for., art. L. 331-2). D'une manière générale, le groupement forestier réalise des opérations ne modifiant pas son caractère civil. Par exemple, la location de la chasse est une activité civile, par opposition à l'organisation de journées de chasse avec repas constituant une activité commerciale.
– Associés. – Toute personne de droit privé est susceptible d'être associée d'un groupement forestier. Les collectivités et les autres personnes publiques relevant du régime forestier ont également la faculté de prendre part au capital du groupement. Néanmoins, leurs apports sont limités aux bois et forêts ne relevant pas du régime forestier (C. for., art. L. 331-6).
– Durée. – Le groupement forestier est constitué pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans maximum prorogeable (C. civ., art. 1838). En pratique, il convient de fixer une durée longue, adaptée au cycle de vie des arbres concernés.
– Apports. – Les propriétaires de bois et forêts se réunissant au sein d'un groupement forestier apportent les droits nécessaires à la réalisation des activités civiles exercées par le groupement. En outre, les apports mobiliers, en numéraire et en industrie sont autorisés (C. for., art. R. 331-1). Les apports mobiliers concernent en particulier les plants, le matériel et l'outillage d'exploitation forestière et des parts de coopératives.
Dans le cadre de la procédure de transformation d'une indivision en groupement forestier (C. for., art. L. 331-8), les apports portent nécessairement sur l'ensemble des droits de propriété appartenant aux indivisaires.
– Parcelles boisées et à boiser. – Les biens appartenant au groupement doivent obligatoirement concourir à la réalisation de l'objet social. Cela crée une limitation légale. En effet, seuls les parcelles boisées et les terrains à boiser (déprises agricoles, landes et friches à boiser) peuvent en principe être détenus par un groupement forestier. Les seules exceptions sont les biens constituant les accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts, ainsi que certains pâturages.
L'apport peut ne porter que sur la nue-propriété de la forêt
1506766696186, sur un droit de superficie, voire sur les droits résultant d'un bail emphytéotique.
– Première exception : accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts. – Les accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts sont susceptibles d'être la propriété d'un groupement forestier (C. for., art. L. 331-6).
Il s'agit :
- des chemins forestiers ;
- des maisons forestières, bâtiments d'exploitation forestière ;
- des mares, étangs 1497703167981 ;
- des clairières, espaces en friches ou en landes s'ils sont intégrés au milieu boisé 1497702914201 ;
- des parcelles pare-feu, parcelles de stockage des arbres coupés.
En revanche, une maison à usage d'habitation sans lien avec la forêt ne peut appartenir à un groupement forestier. Les terres agricoles en sont également exclues.
– Seconde exception : pâturages. – Les groupements forestiers sont susceptibles d'être propriétaires de terrains à vocation pastorale, s'ils sont nécessaires au cantonnement du pâturage hors des parties boisées justifiant d'une mise en défens ou des terrains à boiser du groupement (C. for., art. L. 331-6). Il s'agit d'un prolongement de l'activité sylvicole permettant de protéger les espaces boisés ou à boiser de la venue de troupeaux. Le pourcentage maximum des surfaces pouvant être consacrées aux activités pastorales par un groupement forestier est fixé par arrêté du préfet de département
1506767425205après avis du directeur départemental des finances publiques (C. for., art. R. 331-2, al. 2).
– Formalités déclaratives pour les accessoires, dépendances et pâturages. – En raison des faveurs dont bénéficient les groupements forestiers, l'appropriation d'accessoires, dépendances et pâturages est contrôlée. Depuis le 1er janvier 2016
1497705253961, les mutations concernant ces biens font l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département, disposant alors d'un délai de deux mois pour s'y opposer (C. for., art. L. 331-6). Passé ce délai sans opposition, l'opération est réalisée librement.
– Dispense de titre de propriété pour un apport de valeur limitée. – Lorsqu'un immeuble apporté à un groupement forestier a une valeur vénale inférieure à une limite fixée par décret en Conseil d'État, l'apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier de faits de possession dans l'acte d'apport (C. for., art. L. 331-7). Le droit à revendication porte alors sur les parts sociales représentatives de l'apport et non sur le bien immobilier lui-même (C. for., art. L. 331-7, al. 3). En pratique, la limite de valeur vénale actuellement fixée à 100 € rend cette disposition inapplicable (C. for., art. R. 331-16).
La vie du groupement forestier
– Cession de parts. – Le capital du groupement n'est pas représenté par des titres négociables. La cession de parts sociales s'opère par acte, signifié à la société dans les termes de l'article 1690 du Code civil, ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société (C. for., art. L. 331-4). Les parts ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'après agrément donné dans les conditions fixées dans les statuts (C. for., art. L. 331-5).
– Retrait de l'associé. – Le droit de retrait résultant de l'article 1869 du Code civil n'est que partiellement applicable aux groupements forestiers. Les modalités de retrait sont fixées dans les statuts. À défaut, le retrait résulte nécessairement d'une décision unanime des associés (C. for., art. L. 331-5, al. 2). En revanche, le retrait ne peut pas être ordonné pour justes motifs, même par décision de justice
1497714568853. Cette solution permettant de contenir le morcellement forestier mérite approbation.
– Dénomination sociale. – Dans tous les actes et documents émanant du groupement forestier, la dénomination sociale est toujours précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres « groupement forestier ».
– Gestion de la forêt. – La création d'un groupement forestier permet de contourner la plupart des difficultés en matière d'indivision ou de démembrement. En effet, il est d'usage de prévoir dans les statuts que le gérant a le pouvoir d'ordonner seul les coupes et les travaux forestiers prévus au plan simple de gestion. L'adoption du plan simple de gestion et la réalisation d'autres coupes ou travaux relèvent le plus souvent de l'assemblée générale des associés, décidant à une majorité simple ou renforcée. Ainsi, le groupement forestier permet d'éviter les situations de blocage résultant des oppositions entre usufruitiers et nus-propriétaires ou entre indivisaires. La gestion de la forêt y gagne en efficacité.
– Droit de vote et usufruit. – Le démembrement est reporté sur les parts sociales. Par conséquent, il convient de déterminer la répartition des droits de vote entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.
À défaut de stipulation contraire dans les statuts, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier (C. civ., art. 1844, al. 3). Cette répartition n'étant pas d'ordre public, il est licite de conférer l'intégralité des droits de vote à l'usufruitier, à condition de ne pas priver le nu-propriétaire de son droit d'assister aux assemblées
1501737890867. En revanche, il n'est pas possible de priver l'usufruitier de tout droit de vote, la décision concernant l'affectation du résultat lui étant nécessairement réservée
1497795235019.
– Résultat et usufruit. – Le produit de l'ensemble des coupes, réglées ou non, revient au groupement forestier. L'affectation du résultat est ensuite votée par l'usufruitier, susceptible de l'appréhender intégralement.
Aussi est-il judicieux de prévoir la mise en réserve systématique des fonds nécessaires au reboisement et aux travaux forestiers subséquents. Il est également opportun de prévoir l'affectation en réserve d'une fraction du résultat des coupes non prévues au plan simple de gestion.
– Droit de chasse. – Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété. Il appartient à ce titre au groupement forestier. Néanmoins, l'apporteur d'une parcelle boisée est susceptible d'en disposer personnellement pendant une durée de dix ans, à condition de conserver la totalité des parts représentatives de son apport pendant la même période (C. for., art. L. 331-6, III).
– Conclusion. – Le succès des groupements forestiers ne se dément pas. Deux modèles sont particulièrement développés : le groupement familial, permettant d'échapper aux aléas de l'indivision et au morcellement, et, dans une moindre mesure, le groupement d'investisseurs promu notamment par la Société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations. En revanche, les groupements de propriétaires visant à unir divers voisins pour améliorer la gestion forestière n'ont pas connu le succès escompté. L'attachement affectif au territoire, ou au contraire le désintérêt à son égard, expliquent en grande partie cet échec. À défaut d'union de propriétés, la meilleure gestion de la forêt passe sans doute par un regroupement de la gestion.