Le groupement forestier d'investissement (GFI)

Le groupement forestier d'investissement (GFI)

Créé par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014 1506258726386, le groupement forestier d'investissement (GFI) est un groupement forestier particulier visant à ouvrir l'investissement en forêt au plus grand nombre.
– Un fonds d'investissement sous forme de groupement forestier. – Le groupement forestier d'investissement (GFI) est avant tout un groupement forestier. Il devient « d'investissement », dès lors qu'il lève des fonds auprès du public en vue de les investir dans l'intérêt des associés et conformément à une politique d'investissement définie par une société de gestion ou lui-même (C. for., art. L. 331-4-1). Ainsi, il s'agit d'un fonds d'investissement alternatif (FIA) régi par les articles L. 214-24 et suivants du Code monétaire et financier.
– Forme et objet. – Le GFI est une société civile ayant pour objet la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, ainsi que l'acquisition de bois et forêts 1506263243435. Son actif est constitué de bois et forêts, de terrains nus à boiser et des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts, mais également de liquidités ou valeurs assimilées (C. for., art. L. 331-4-1, II, 3°).
– Capital social – Responsabilité des associés. – Le capital maximal du groupement, fixé par les statuts, est obligatoirement souscrit par le public à hauteur de 15 % au moins dans un délai de deux années après la date d'ouverture de la souscription. À défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription (C. for., art. L. 331-4-1, II, 1°).
La responsabilité d'un associé est limitée à sa part dans le capital social (C. monét. fin., art. L. 214-89).
– Titres. – Les parts du GFI sont assimilées à des instruments financiers (C. for., art. L. 331-4-1, IV). Leur circulation s'en trouve ainsi facilitée.
– Protection des investisseurs. – À l'instar de la société d'épargne forestière, l'offre au public des parts sociales d'un GFI est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du Code monétaire et financier.
– Plan simple de gestion. – Le plan simple de gestion est approuvé par l'assemblée générale des associés (C. for., art. L. 331-4-1, III, 2°). Ainsi, le gérant ne dispose pas du pouvoir de signer le plan simple de gestion sans autorisation préalable de l'assemblée générale.
– En attente du règlement général de l'AMF. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) doit être modifié afin de préciser les conditions d'exercice de l'activité de gestion des groupements forestiers d'investissement. Cette formalité n'étant pas encore effectuée, il n'est pas possible de lancer des offres au public. Autrement dit, le GFI n'est pas encore opérationnel.
– Conclusion. – Les sociétés forestières participent à la bonne gestion de la forêt française. En détenant la propriété de bois et forêts, elles évitent les partages successoraux et, ainsi, l'aggravation du morcellement forestier. En outre, les sociétés maintiennent la taille des exploitations et sont affranchies des difficultés issues des oppositions entre usufruitiers et nus-propriétaires et entre indivisaires.
Le groupement forestier, créé il y a plus de soixante ans, a rencontré un succès important auprès des propriétaires en raison de sa simplicité de fonctionnement et de sa neutralité fiscale.
Les autres formes de sociétés méritent également d'être développées. À ce titre, le groupement foncier rural est un excellent outil pour le maintien de domaines ruraux, agricoles et forestiers. Par ailleurs, l'ouverture de l'investissement forestier au public doit être encouragée. Elle permet en effet d'attirer les capitaux nécessaires à une bonne gestion de la forêt française et au regroupement de la propriété. Dans cette perspective, il est urgent de promouvoir les sociétés forestières offrant leurs titres au public. Mais il convient également de faire un choix entre la société d'épargne forestière (SEF) et le groupement forestier d'investissement (GFI), la coexistence de deux structures similaires étant curieuse. La sécurité des investisseurs et la neutralité fiscale doivent être assurées 1516026969400.
La bonne gestion forestière passe également par le regroupement de la propriété grâce aux divers droits de priorité en cas de vente. L'aménagement foncier agricole et forestier et la politique des biens sans maître y contribuent aussi.