– Groupement agricole et forestier. – Le groupement foncier rural permet aux propriétaires de domaines ruraux comportant une partie agricole et une partie forestière de regrouper leurs domaines en une seule et même structure sociétaire.
Le groupement foncier rural (GFR)
Le groupement foncier rural (GFR)
– Fonctionnement. – Opérant par renvoi, le Code rural et de la pêche maritime prévoit que les dispositions relatives aux groupements fonciers agricoles sont applicables au groupement foncier rural (C. rur. pêche marit., art. L. 322-1 à L. 322-24). Pour la partie forestière, ledit code renvoie uniquement aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code forestier relatifs aux objectifs du groupement forestier et à son objet civil
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– Limitation des associés personnes morales. – À la différence du groupement forestier, le groupement foncier rural est en principe constitué uniquement entre personnes physiques (C. rur. pêche marit., art. L. 322-1). Par dérogation, certaines personnes morales sont admises.
Il s'agit :
- des sociétés civiles autorisées à faire appel public à l'épargne ;
- des entreprises d'assurances et de capitalisation ;
- des coopératives agricoles ;
- et des sociétés d'intérêt collectif agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 322-3).
Dans cette hypothèse, la partie agricole du domaine est obligatoirement donnée par bail rural à long terme à un ou plusieurs membres du groupement.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) est également susceptible d'entrer temporairement dans un groupement foncier rural. Il s'agit d'une mesure transitoire limitée à cinq ans (C. rur. pêche marit., art. L. 322-2)
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