Le droit de préemption de l'État

Le droit de préemption de l'État

– Champ d'application. – L'État est titulaire d'un droit de préemption en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, si une forêt domaniale jouxte la parcelle vendue (C. for., art. L. 331-23). Sur les notions de vente, de superficie inférieure à quatre hectares et de classement cadastral, le lecteur est renvoyé aux développements précédents 1502187987370.
Pour la propriété vendue, le texte comprend une ambiguïté dans la mesure où le mot « parcelle » est utilisé en renvoi du mot « propriété ». Faut-il comprendre que l'État ne peut préempter que la parcelle contiguë à la sienne, même si la vente porte sur un ensemble plus vaste ? La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a justement voulu régler les difficultés résultant de l'usage du mot « parcelle » au titre du droit de préférence. Ainsi, il convient de considérer qu'il s'agit d'une maladresse de rédaction et qu'il n'y a pas lieu de diviser la propriété vendue si l'État préempte.
À l'instar du droit de préemption de la commune, les exclusions de l'article L. 331-21 du Code forestier ne s'appliquent pas au droit de préemption de l'État 1502190082325.
– Notification. – À la différence des autres droits de propriété forestiers, l'officier public chargé de la vente bénéficie d'une habilitation légale à l'effet d'informer le représentant de l'État dans le département (C. for., art. L. 331-23). Ainsi, cette mission incombe au notaire, sans avoir besoin d'un mandat écrit du vendeur à ce titre. La notification est transmise au préfet du département ou au directeur départemental des territoires en charge de la forêt 1502190587538. Le contenu de la notification n'étant pas défini légalement, il convient de mentionner les informations usuelles : parcelles concernées, prix et conditions de la vente.
– Exercice du droit de préemption. – En cas de silence gardé pendant trois mois à compter de la notification, l'État est réputé renoncer à son droit. Il ne peut pas discuter les conditions de la vente.
– Hiérarchie des droits. – L'exercice de son droit de préemption par l'État prive d'effet le droit de préférence des voisins et le droit de préemption de la commune (C. for., art. L. 331-23, in fine). Malgré son omission, le droit de préférence de la commune est nécessairement primé par le droit de préemption de l'État dans la mesure où le droit de préférence de la commune ne prime pas le droit de préférence des voisins 1502193156317.
– Sanction. – Le texte ne prévoit pas de sanction en cas de violation du droit de préemption de l'État. La nullité est néanmoins encourue en raison du caractère d'ordre public de ce droit.