– Champ d'application. – L'État est titulaire d'un droit de préemption en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, si une forêt domaniale jouxte la parcelle vendue (C. for., art. L. 331-23). Sur les notions de vente, de superficie inférieure à quatre hectares et de classement cadastral, le lecteur est renvoyé aux développements précédents
1502187987370.
Pour la propriété vendue, le texte comprend une ambiguïté dans la mesure où le mot « parcelle » est utilisé en renvoi du mot « propriété ». Faut-il comprendre que l'État ne peut préempter que la parcelle contiguë à la sienne, même si la vente porte sur un ensemble plus vaste ? La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a justement voulu régler les difficultés résultant de l'usage du mot « parcelle » au titre du droit de préférence. Ainsi, il convient de considérer qu'il s'agit d'une maladresse de rédaction et qu'il n'y a pas lieu de diviser la propriété vendue si l'État préempte.
À l'instar du droit de préemption de la commune, les exclusions de l'article L. 331-21 du Code forestier ne s'appliquent pas au droit de préemption de l'État
1502190082325.