– Motivations du contrôle. – Le contrôle du boisement vise à favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural. Il permet également d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables (C. rur. pêche marit., art. L. 126-1). Il s'agit notamment de concourir au maintien de terres agricoles contribuant à un meilleur équilibre économique des exploitations
1509905864594, à la gestion équilibrée de la ressource en eau (C. env., art. L. 211-1), et à la prévention des risques naturels (C. rur. pêche marit., art. R. 126-1).
Le champ d'application du contrôle
Le champ d'application du contrôle
– Nature du contrôle. – Le contrôle consiste à interdire ou à réglementer les plantations et les semis d'essences forestières ou la reconstitution après une coupe rase dans des zones définies
1511024591615. Ce contrôle n'est toutefois pas applicable aux parcs ou jardins attenant à une habitation (C. rur. pêche marit., art. L. 126-1). Par ailleurs, les interdictions de reconstitution de boisements sont obligatoirement compatibles avec les objectifs définis par le programme régional de la forêt et du bois (PRFB)
1509910271787.
– Parcelles déjà boisées. – Si le terrain est déjà boisé, le contrôle ne s'applique qu'aux parcelles isolées ou attachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil défini par grande zone forestière homogène. En effet, le contrôle du boisement du Code rural et de la pêche maritime se heurte à l'obligation de reboisement après coupe rase issue de la législation forestière applicable dans tout massif forestier d'une étendue supérieure à un seuil fixé par le préfet (C. for., art. L. 124-6)
1509907120934. Dans ce cas, le propriétaire est tenu, en l'absence de régénération ou de reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre les mesures nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive
1509907173509. Cette apparente opposition entre deux législations traduit la volonté du législateur de réserver l'interdiction ou la limitation du reboisement aux seules petites parcelles
1509907749234. À ce titre, le seuil fixé par le conseil départemental, à l'instar des autres dispositions du contrôle du boisement, est obligatoirement compatible avec le PRFB.
– Interdictions de contrôle du boisement. – La reconstitution après coupe rase ne peut pas être interdite dans les deux cas suivants (C. rur. pêche marit., art. L. 126-1) :
- lorsque la conservation des boisements ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs mentionnés à l'article L. 341-5 du Code forestier 1509909925135. Il s'agit de terrains dont le défrichement, s'il était demandé, pourrait être refusé en raison de leur rôle utilitaire (équilibre biologique de la région et bien-être de la population, maintien des terres sur les pentes, préservation de la ressource en eau, etc.) ;
- lorsque les boisements sont classés à conserver ou à protéger (C. urb., art. L. 113-1) 1509910220028.
– Les sapins de Noël. – La culture de sapins de Noël n'est pas soumise aux interdictions et réglementations de boisement (C. rur. pêche marit., art. R. 126-8-1). Les producteurs souhaitant procéder à des semis, plantations ou replantations de sapins de Noël, adressent simplement une déclaration annuelle de production au président du conseil départemental pour contrôle.
– Débroussaillement. – Dans les zones concernées par le contrôle du boisement, le conseil départemental peut imposer aux propriétaires de débroussailler les terrains sans occupation agricole ou pastorale et dont le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables (C. rur. pêche marit., art. L. 126-2). Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, il peut être exécuté par les collectivités territoriales
1509911793890.