L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière (AFAF en zone forestière) est une adaptation de l'AFAF général au territoire forestier, codifié aux articles L. 123-18 à L. 123-23 du Code rural et de la pêche maritime. Seules les dispositions particulières de l'AFAF en zone forestière sont exposées dans le présent chapitre, le lecteur étant invité à se reporter aux travaux de la première commission relatifs à l'AFAF pour toutes les dispositions régissant la fixation du périmètre d'intervention, la nouvelle distribution parcellaire, l'établissement du projet de remembrement, l'enquête publique, les chemins et travaux connexes, la détermination des attributions, la publicité foncière et les effets de l'AFAF
1503050430794.
L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière
L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière
– Composition de la commission communale ou intercommunale. – Afin de prendre en compte les spécificités de la forêt lors des AFAF en zone forestière, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par huit propriétaires forestiers de la commune, quatre d'entre eux étant désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du Centre national de la propriété forestière (CNPF), les quatre autres étant désignés par le conseil municipal (C. rur. pêche marit., art. L. 121-5). À défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres de la commission sont désignés parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier. Si des parcelles relevant du régime forestier sont concernées par l'AFAF, un représentant de l'Office national des forêts fait partie de droit de la commission.
– Professionnels préparant et exécutant les opérations d'aménagement. – Le géomètre-expert désigné pour la préparation et l'exécution de l'opération d'AFAF peut être assisté par un expert forestier
1503053363864ou par un homme de l'art, agréé par un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun
1503053572677(C. rur. pêche marit., art. L. 121-16).
– Travaux forestiers pendant l'AFAF. – Afin d'assurer l'équilibre économique de l'AFAF en zone forestière, le président du conseil départemental a la faculté d'interdire la destruction de tous les espaces boisés jusqu'à la clôture des opérations (C. rur. pêche marit., art. L. 121-19). Les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, peuvent également être soumis à l'autorisation du président du conseil départemental, après avis de la commission d'aménagement foncier. En cas d'infraction, une indemnité compensatrice fixée par la commission d'aménagement est reversée à l'attributaire des parcelles (C. rur. pêche marit., art. L. 123-22).
– Critères particuliers d'équivalence des biens apportés et attribués. – La commission détermine les divers peuplements forestiers compris dans le périmètre de l'aménagement. Pour chacun de ces peuplements, chaque propriétaire reçoit dans la nouvelle distribution, des terrains dont la surface est équivalente en valeur de productivité et des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente aux peuplements apportés (C. rur. pêche marit., art. L. 123-19)
1503066617465. Ces calculs prennent en compte les servitudes maintenues ou créées, ainsi que la surface nécessaire aux ouvrages collectifs tels que les chemins d'exploitation, les travaux de protection des sols ou de remise en état des continuités écologiques et les travaux de protection des forêts (C. rur. pêche marit., art. L. 123-8).
– Dérogation limitée à l'équivalence. – Après avis du Centre national de la propriété forestière, la commission départementale détermine les écarts tolérés en pourcentage par type de peuplement entre biens apportés et biens reçus pour la valeur de productivité réelle des terrains (20 % maximum) et la valeur d'avenir des peuplements (5 % maximum) (C. rur. pêche marit., art. L. 123-19, al. 3). La commission détermine également une surface en dessous de laquelle les apports d'un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent, sans que la surface n'excède quatre hectares.
Une compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans une limite fixée par la commission départementale après avis de la chambre d'agriculture et du Centre national de la propriété forestière, cette limite ne pouvant excéder quatre hectares (C. rur. pêche marit., art. L. 123-23).
Les écarts donnent lieu au paiement d'une soulte en espèces ou en nature sur convention des intéressés (C. rur. pêche marit., art. L. 123-4).
– Dérogation illimitée à l'équivalence sur accord exprès. – Des écarts d'équivalence en valeur ou en nature ne tenant pas compte des limites légales peuvent être convenus en vertu d'un accord exprès entre les propriétaires concernés (C. rur. pêche marit., art. L. 123-19 et L. 123-20).
– Distance par rapport aux voies de desserte. – La distance moyenne entre les parcelles attribuées et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne des parcelles apportées et leurs voies de desserte initiales, sauf accord des propriétaires (C. rur. pêche marit., art. L. 123-18). La distance est toutefois majorée de 10 % dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. Dans le cadre de la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles, les parcelles forestières attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.
– Réattribution des immeubles. – Les immeubles à utilisation spéciale sont réattribués à leurs propriétaires (C. rur. pêche marit., art. L. 123-3, al. 5). En matière forestière, la jurisprudence interprète cette notion de façon très restrictive. Elle refuse ainsi de considérer comme immeubles à utilisation spéciale les parcelles plantées d'arbres fruitiers ou de toutautre bois, les haies d'arbres et d'arbustes, les pépinières et les peupleraies
1503056286614. Toutefois, un bois taillis sous futaie bien entretenu et régulièrement exploité a été jugé comme « terrain à utilisation spéciale »
1503056481986.
– Analyse des AFAF en zone forestière. – La procédure d'AFAF en forêt est lourde et coûteuse. Elle permet néanmoins le regroupement de propriétés forestières et la création ou l'amélioration des voies d'accès, simplifiant ainsi l'exploitation des bois et forêts. Les propriétaires forestiers y sont souvent hostiles en raison des craintes inhérentes à toute procédure obligatoire. Elle mérite toutefois d'être encouragée, surtout dans les massifs où la propriété est très morcelée. À ce titre, la mobilisation de moyens financiers à court terme est indispensable.