L'absence d'atteinte à l'environnement

L'absence d'atteinte à l'environnement

– Prise en compte de l'environnement par l'urbanisme. – Les conséquences environnementales d'un ouvrage sont prises en compte par le droit de l'urbanisme 1491299888536. Il convient néanmoins de respecter le droit de l'environnement. À ce titre, le Code de l'urbanisme édicte deux principes.
D'une part, le projet doit respecter les préoccupations environnementales les plus essentielles, et notamment :
  • le principe de précaution ;
  • le principe d'action préventive et de correction. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes n'ayant pu être ni évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées 1517250308934 ;
  • le principe pollueur-payeur selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de lutte et de réduction de la pollution sont supportés par le pollueur ;
  • le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ;
  • le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts 1491299362422.
En conséquence, le projet peut être accepté sous réserve de prescriptions spéciales s'il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement (C. urb., art. R. 111-26).
D'autre part, le projet est susceptible d'être refusé si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur sont de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (C. urb., art. R. 111-27).
Ces deux textes sont applicables y compris en présence d'un PLU (C. urb., art. R. 111-1).
– Prescriptions spéciales pour la protection de l'environnement. – Postulant une indépendance des législations, le Conseil d'État estimait initialement que le principe de précaution du droit de l'environnement ne pouvait fonder un refus d'autorisation d'urbanisme 1491314187794. Le renvoi légal du droit de l'urbanisme au droit de l'environnement contredit cette solution prétorienne antérieure. La jurisprudence nuance cependant la portée de l'article R. 111-26 du Code de l'urbanisme en jugeant que ce texte ne permet pas de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve de prescriptions spéciales 1491314207823. Le juge ne contrôle que l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative ayant délivré l'autorisation d'urbanisme 1491314222076. Ainsi, un projet d'éoliennes respectant une distance suffisante entre les rangées et permettant aux oiseaux d'éviter les machines grâce à l'orientation des pales dans le sens de la migration a été admis 1491314241320.
– Prévention des atteintes aux environs. – La jurisprudence se fonde sur deux critères pour déterminer si une construction porte ou non atteinte au caractère des lieux avoisinants au regard de l'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme 1491421396749. Le premier est l'importance de l'altération des lieux, en quantité ou en qualité 1491416324918. Le second est le caractère réellement remarquable ou non des lieux avoisinants 1491416337726. Ont ainsi été refusés des permis de construire concernant des éoliennes portant une atteinte caractérisée, soit au paysage d'un parc naturel régional 1491416425152, soit à la vue de plusieurs monuments historiques à la fois 1491416438911. Inversement, des éoliennes ont été admises dans un site déjà traversé par le TGV Méditerranée et l'autoroute A7 1491416451874. Le juge assure un équilibre des intérêts en cause. Par exemple, des éoliennes portant une atteinte visuelle à un site remarquable sont admises si le dommage reste proportionné et si leur installation satisfait un intérêt public 1491416465197.