– Prise en compte de l'environnement par l'urbanisme. – Les conséquences environnementales d'un ouvrage sont prises en compte par le droit de l'urbanisme
1491299888536. Il convient néanmoins de respecter le droit de l'environnement. À ce titre, le Code de l'urbanisme édicte deux principes.
D'une part, le projet doit respecter les préoccupations environnementales les plus essentielles, et notamment :
- le principe de précaution ;
- le principe d'action préventive et de correction. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes n'ayant pu être ni évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées 1517250308934 ;
- le principe pollueur-payeur selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de lutte et de réduction de la pollution sont supportés par le pollueur ;
- le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ;
- le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts 1491299362422.
En conséquence, le projet peut être accepté sous réserve de prescriptions spéciales s'il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement (C. urb., art. R. 111-26).
D'autre part, le projet est susceptible d'être refusé si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur sont de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (C. urb., art. R. 111-27).
Ces deux textes sont applicables y compris en présence d'un PLU (C. urb., art. R. 111-1).