– Le L. 101-2 des villes moyennes. – Sans les viser nommément, le législateur s'intéresse néanmoins aux difficultés des villes moyennes. La revitalisation des centres urbains et la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville, sont en effet des objectifs à atteindre en matière d'urbanisme (C. urb., art. L. 101-2, 1°, b) et 2°).
La préoccupation des pouvoirs publics pour l'esthétique des entrées de villes, d'ores et déjà largement défigurées par la tôle ondulée des zones marchandes vieillissantes, arrive tardivement dans le pays ayant la densité de centres commerciaux la plus importante d'Europe.
Par ailleurs, la revitalisation des centres-villes dépend tellement des particularités locales qu'il est impossible de généraliser une politique publique efficiente partout. Il conviendrait que l'État mobilise des sommes colossales pour désenclaver de nombreuses villes, mais il n'en a guère les moyens financiers. La tentation de saupoudrer les villes d'aides publiques est également vaine : elles seront toujours insuffisantes et conjoncturelles, là où le problème mérite une solution structurelle.
Pour autant, l'engagement de l'État en faveur de ses villes moyennes est nécessaire, pour permettre un meilleur contrôle de l'urbanisme commercial de périphérie (§ I) et influer sur le droit européen (§ II).