La gestion par l'Office national des forêts : le régime Audiffred

La gestion par l'Office national des forêts : le régime Audiffred

– La gestion par l'ONF, une solution originale. – Le propriétaire privé de bois et forêts a la faculté de confier la gestion de son territoire à l'Office national des forêts. Cette solution, ouverte depuis 1913 1505115728038, reste toutefois très peu usitée 1505116632421. Ces conventions, dénommées Audiffred 1505120039659, sont régies par les articles L. 315-2 et D. 315-1 à D. 315-9 du Code forestier.
– Missions de l'ONF. – Le particulier a la possibilité de confier la garde et la surveillance de l'exploitation des coupes de ses bois à l'ONF, sur tout ou partie de son territoire. Dans cette hypothèse, les agents de l'ONF sont chargés de la répression des infractions forestières et, sauf convention contraire, de celles liées à la chasse (C. for., art. D. 315-2).
Le propriétaire peut également confier à l'ONF la régie de ses bois.
En pratique, cela recouvre :
  • la marque et l'estimation des coupes, la préparation des ventes ;
  • le récolement des coupes ;
  • la marque et l'estimation des chablis, bois dépérissants et autres produits accidentels ;
  • et l'étude, la direction et la surveillance de travaux de boisement et d'entretien.
La convention précise les missions déléguées à l'ONF (C. for., art. D. 315-3).
Par conventions spéciales, le propriétaire délègue à l'ONF la rédaction du plan simple de gestion (PSG), les travaux d'amélioration, les partages et les bornages (C. for., art. D. 315-5).
– Une convention authentique. – La convention est dressée en la forme notariée ou administrative (C. for., art. D. 315-6). Sa durée est de dix ans minimum (C. for., art. L. 315-2, al. 1). Elle contient l'engagement du propriétaire (ou de l'usufruitier) de se soumettre aux règles et décisions de l'ONF pour les opérations lui étant confiées (C. for., art. D. 315-7, al. 2). Elle fixe également les redevances annuelles dues à l'Office.
– Un rôle prééminent. – Dès lors qu'un bois se trouve soumis à une convention Audiffred, le propriétaire sollicite l'accord de l'ONF 1512308705875pour consentir toute coupe ou tout droit d'usage, sous peine de nullité des droits et coupes consentis (C. for., art. L. 315-2).
– Encourager le regroupement de la gestion. – Indépendamment du regroupement de la propriété forestière, les pouvoirs publics ont mis en place une série de dispositifs visant à regrouper la gestion et l'exploitation des bois dans le respect de la multifonctionnalité et de la gestion durable. Les outils existent. Une cohérence se dégage, permettant de grouper les propriétés forestières de petites et moyennes surfaces (de un à vingt-cinq hectares), voire plus vastes dans des GIEEF avec un plan simple de gestion unique. Les associations syndicales de gestion forestière (ASGF) offrent un cadre adapté aux relations économiques et juridiques des membres du GIEEF. Ces organismes ont la possibilité de confier la maîtrise d'œuvre des travaux forestiers et la commercialisation de leur production aux coopératives forestières labellisées OGEC ou OP. Elles peuvent aussi préférer s'en remettre à un expert forestier ou à un gestionnaire forestier professionnel (GFP). Dans tous les cas, le respect de la gestion durable est assuré.
Néanmoins, le manque de clarté des textes engendre une confusion regrettable entre les structures juridiques (ASGF, coopératives) et les agréments (GIEFF, OGEC et OP).
En outre, des améliorations juridiques s'imposent pour les associations syndicales autorisées de gestion forestière (ASAGF). Ces groupements ont en effet vocation à devenir un instrument majeur de la politique de mobilisation et de gestion des bois de petites surfaces de moins de quatre hectares. À cet effet, l'objet de l'ASAGF devrait prévoir dans tous les cas l'élaboration d'un plan simple de gestion concerté. L'association syndicale devrait également assurer la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble, sans avoir à solliciter des mandats de la part des propriétaires. Dans les massifs fortement morcelés, il devrait être autorisé de constituer des ASAGF sur le modèle des associations foncières forestières réservées à ce jour aux zones de montagne 1505124468807, permettant de passer outre les propriétés en déshérence. Enfin, de nouveaux modes de gestion sont à imaginer. Certains propriétaires de bois et forêts préféreraient donner à bail leur propriété, plutôt que d'en assurer la gestion, même indirectement par l'intermédiaire d'une coopérative ou d'une association syndicale.
Aujourd'hui, tous les acteurs de la forêt française 1512308834188sont déterminés à améliorer la mobilisation du bois et la gestion des fonctions économique, environnementale et sociale des forêts. Les dispositifs de gestion groupée y contribuent. Est-ce suffisant ? Ne faut-il pas envisager une politique plus coercitive ? La question est sensible : « c'est probablement une question sans vraie solution libérale » 1505122319891.