La cession de parcelles forestières

La cession de parcelles forestières

– Une plus-value immobilière de droit commun. – Les personnes physiques ou les sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes sont redevables de l'impôt de plus-value immobilière lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers non bâtis (CGI, art. 150 U, I). Les cessions réalisées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière relèvent ainsi des plus-values immobilières des particuliers 1511436776199.
La plus-value ne s'applique pas aux cessions dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 €. Le seuil de 15 000 € s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble (CGI, art. 150 U, II, 6°).
La valeur du bien est appréciée acquéreur par acquéreur. En cas de cession de plusieurs parcelles contiguës à un même acquéreur, la valeur est appréciée globalement. Dans la situation où les parcelles ne sont pas adjacentes, chacune d'elles forme un immeuble distinct et le seuil s'apprécie parcelle par parcelle 1511442413858.
La détermination de la plus-value imposable de la cession de parcelles de bois et forêts résulte des dispositions de droit commun (CGI, art. 150 V et s.). Le prix de cession est pris en compte « peuplements inclus » 1511438311528.
Le calcul de l'impôt de plus-value relève également des dispositions de droit commun (CGI, art. 150 VC, I. – CSS, art. 136-7, VI) 1511437370037. La taxe sur les plus-values immobilières d'un montant supérieur à 50 000 € est susceptible de s'appliquer (CGI, art. 1609 nonies G).
– Un abattement spécifique représentatif du forfait forestier. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value due par une personne physique lors de la cession de peuplements forestiers est diminué de 10 € par année de détention et par hectare cédé (CGI, art. 150 VF, III). Cette mesure ne profite pas aux cessions réalisées par une société, même s'il s'agit d'un groupement forestier.
L'abattement pour durée de détention est le même que celui de droit commun, peu important que le terrain n'ait pas été planté durant toute la période (CGI, art. 150 VC). Les fractions d'hectare sont négligées 1511439171621.
Par simplification, l'administration fiscale admet que l'abattement s'applique à l'ensemble de la plus-value, sans distinguer la partie afférente au terrain de celle afférente aux arbres plantés 1511439533234. L'abattement s'applique uniquement à l'impôt sur le revenu, à l'exclusion des prélèvements sociaux.