CGV – CGU

Partie II – Les sources du droit international
Titre 2 – Les sources internationales
Sous-titre 1 – Une source établie : les traités
Chapitre I – La variété des traités
Section I – Les traités portant règles de conflit et ceux portant droit uniforme

1421 Certains traités s’emploient uniquement à unifier les règles de conflit de lois. Ce droit ne donne donc pas la solution au problème, mais désigne la règle qui permet de déterminer le droit matériel. C’est un texte qui vise à appliquer les mêmes règles de conflit dans les mêmes situations pour tous les États ayant ratifié ce traité.

Par exemple, la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Cette convention prévoit, en son article 3 que : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties ». L’article 4 édicte que : « Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits (…) ».

En aucun cas la convention ne résout le problème. Elle ne fait que viser la loi applicable. Elle fixe la règle de conflit de lois.

1422 D’autres traités s’emploient à unifier le droit matériel. Dans ce cas, les États souverains ont renoncé à leur solution de droit interne et cherchent à harmoniser le droit matériel sur une question précise.

C’est le cas, par exemple, de la convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, dite « convention de Vienne » du 11 avril 1980. Elle a pour objectif de fournir un régime uniforme et juste pour les contrats et contribue ainsi à la sécurisation des échanges commerciaux. C’est un des traités fondamentaux du droit commercial international et son adoption est le résultat d’un effort législatif entrepris au début du XIXe siècle. Ce texte, entré en vigueur en France le 1er janvier 1988, a cherché à mettre en place un équilibre entre les différentes législations nationales et ses articles sont applicables en tant que tels.

Par exemple, l’article 53 prévoit que : « L’acheteur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente convention, à payer le prix et à prendre livraison des marchandises ».

L’article 33 précise que : « Le vendeur doit livrer les marchandises : a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à cette date ; b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu’il ne résulte des circonstances que c’est à l’acheteur de choisir une date ; ou c) dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat ».

L’article 36 édicte que : « Le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente Convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement. 2) Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité qui survient après le moment indiqué au paragraphe précédent et qui est imputable à l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations, y compris à un manquement à une garantie que, pendant une certaine période, les marchandises resteront propres à leur usage normal ou à un usage spécial ou conserveront des qualités ou caractéristiques spécifiées ».

Enfin, la dernière catégorie de traités est une combinaison des deux premières catégories : elle s’emploie à la fois à uniformiser les règles de conflit et à harmoniser le droit matériel.

1423 C’est le cas par exemple de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Certains articles édictent des règles de conflit. C’est le cas par exemple de l’article 36 qui fixe une règle de conflit :

« Au regard d’un État qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes :

toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de l’État ;

toute référence à la loi de cet État vise la loi en vigueur dans l’unité territoriale concernée ;

toute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet État vise les autorités habilitées à agir dans l’unité territoriale concernée ;

toute référence aux organismes agréés de cet État vise les organismes agréés dans l’unité territoriale concernée ».

D’autres articles précisent la règle à appliquer. C’est le cas pour l’article 32 :

1. « Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption internationale.

2. Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l’adoption.

3. Les dirigeants, administrateurs et employés d’organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir de rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus ».

Section II – Les traités dits « universels » et ceux fondés sur la réciprocité

1424 On distingue également les conventions dites « universelles » qui s’appliquent en France du seul fait de la signature et de la ratification du traité par la France. C’est le cas par exemple pour la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la détermination du régime matrimonial.

Cette convention doit être appliquée par le notaire français, quelles que soient la nationalité et la résidence habituelle des époux, même si ceux-ci n’ont pas la nationalité de l’État contractant ou n’y résident pas. Le notaire français s’y réfère, car il exerce dans un État partie qui a décidé d’appliquer les règles prévues dans le traité.

C’est aussi le cas de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la protection des mineurs, qui prévoit un principe en son article 13 : « La convention s’applique à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle dans l’un des États contractants, même s’il a la nationalité d’un État non contractant ». Cependant, l’article 13, alinéa 2 permet aux États contractants d’émettre une réserve et de n’appliquer la convention qu’aux mineurs nationaux des États contractants. La France n’a pas formulé cette réserve. En conséquence, pour la France, la convention s’applique à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle dans un État contractant, quelle que soit leur nationalité.

Ces conventions dites « universelles » s’opposent aux conventions qui sont fondées sur la notion de réciprocité. Celles-ci s’appliquent uniquement si les éléments de rattachement renvoient aux pays signataires du traité. Le notaire devra donc se référer préalablement au texte de la convention afin de vérifier ce point. C’est le cas bien entendu de toutes les conventions bilatérales.

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