Un IFI réduit sous réserve d'une gestion durable

Un IFI réduit sous réserve d'une gestion durable

– Une exonération partielle d'IFI au profit des bois et forêts et des parts de groupements forestiers. – Les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts et de parts de groupements forestiers sont exonérés d'IFI à concurrence des trois quarts de leur valeur(CGI, art. 976). Cette exonération est subordonnée aux mêmes conditions que celles relatives aux exonérations partielles de droits de mutation à titre gratuit 1510407673556. Ainsi, l'exonération partielle des parts de groupements forestiers est limitée à la fraction de la valeur des parts correspondante aux biens liés à l'objet des groupements.
Le certificat de garantie de gestion durable datant de moins de six mois est produit lors du dépôt de la première déclaration effectuée au titre de l'IFI comportant le bénéfice de l'exonération 1510507575895. Il doit être renouvelé tous les dix ans. L'engagement d'appliquer pendant trente ans l'une des garanties de gestion durable est pris sur papier libre joint à la déclaration d'impôt 1510508140707.
La cession des biens ne remet pas en cause l'exonération, sous réserve que l'acquéreur respecte l'engagement de gestion durable pris par le cédant.
La rupture de l'engagement rend exigible l'impôt, majoré d'un droit supplémentaire dégressif et d'un intérêt de retard dégressif dans les mêmes conditions que pour les mutations à titre gratuit. Si la rupture n'est que partielle, le rappel du complément et du supplément de droit est limité comme en matière de droit de mutation à titre gratuit 1510508580619. L'hypothèque légale n'est pas applicable en matière d'IFI (CGI, art. 1929, 3).
Il convient de préciser que ces biens sont totalement exclus de l'assiette de l'IFI s'ils répondent à la qualification de biens professionnels au sens de cet impôt (CGI, art. 885 A, al. 9) 1510405823745.
– Une exonération inapplicable aux parts de sociétés d'épargne forestière. – Les parts de sociétés d'épargne forestière ne profitent pas du régime de faveur applicable en matière d'IFI (C. monét. fin., art. L. 214-121).
– Une incertitude concernant l'application de l'exonération aux parts de groupements forestiers d'investissement. – Les groupements forestiers d'investissements (GFI) sont des groupements forestiers faisant offre de titres financiers au public (C. for., art. R. 331-4-1) 1510831075289. Ainsi, il s'agit d'une catégorie de groupements forestiers, relevant en principe du même régime fiscal. Toutefois, la doctrine administrative, antérieure à l'entrée en vigueur des GFI, refuse d'appliquer l'exonération pour les groupements forestiers « dits d'investissement » 1510831602838.