– Une exonération partielle d'IFI au profit des bois et forêts et des parts de groupements forestiers. – Les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts et de parts de groupements forestiers sont exonérés d'IFI à concurrence des trois quarts de leur valeur(CGI, art. 976). Cette exonération est subordonnée aux mêmes conditions que celles relatives aux exonérations partielles de droits de mutation à titre gratuit
1510407673556. Ainsi, l'exonération partielle des parts de groupements forestiers est limitée à la fraction de la valeur des parts correspondante aux biens liés à l'objet des groupements.
Le certificat de garantie de gestion durable datant de moins de six mois est produit lors du dépôt de la première déclaration effectuée au titre de l'IFI comportant le bénéfice de l'exonération
1510507575895. Il doit être renouvelé tous les dix ans. L'engagement d'appliquer pendant trente ans l'une des garanties de gestion durable est pris sur papier libre joint à la déclaration d'impôt
1510508140707.
La cession des biens ne remet pas en cause l'exonération, sous réserve que l'acquéreur respecte l'engagement de gestion durable pris par le cédant.
La rupture de l'engagement rend exigible l'impôt, majoré d'un droit supplémentaire dégressif et d'un intérêt de retard dégressif dans les mêmes conditions que pour les mutations à titre gratuit. Si la rupture n'est que partielle, le rappel du complément et du supplément de droit est limité comme en matière de droit de mutation à titre gratuit
1510508580619. L'hypothèque légale n'est pas applicable en matière d'IFI (CGI, art. 1929, 3).
Il convient de préciser que ces biens sont totalement exclus de l'assiette de l'IFI s'ils répondent à la qualification de biens professionnels au sens de cet impôt (CGI, art. 885 A, al. 9)
1510405823745.