L'exploitation individuelle et les sociétés non soumises à l'IS
L'exploitation individuelle et les sociétés non soumises à l'IS
De la définition fiscale de l'activité agricole à sa diversification
Le rapprochement du droit fiscal et du droit rural : les activités agricoles par nature et par détermination de la loi
Les activités par nature
Les activités par détermination de la loi
L'éloignement du droit rural et du droit fiscal : les activités accessoires ou par relation
Les activités accessoires réalisées par l'exploitant individuel
- les transformations effectuées soient réalisées sur des produits venant de l'exploitation ;
- les produits après transformation soient destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux ;
- la vente des produits de l'exploitation ne s'inscrive pas dans des méthodes commerciales.
- la moyenne annuelle des recettes relevant de la catégorie des BIC ou des BNC réalisées au cours des trois dernières années civiles n'excède pas 50 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole sur la même période ;
- les recettes ne dépassent pas 100 000 € toutes taxes comprises 1503354036348.
Les seuils de diversification en chiffres
Exemple inspiré du BOI-BA-CHAMP-10-40, § 220.
<strong>I. Dans une exploitation individuelle :</strong>
Paul, céréalier en Picardie, est imposé au régime réel. Il a diversifié son activité en louant des gîtes depuis plusieurs années. Il a également installé une centrale photovoltaïque sur ses bâtiments d'exploitation il y a deux ans. La moyenne des recettes provenant de l'activité de gîte au cours des trois dernières années civiles est de 30 000 €, celle liée à la production d'électricité de 40 000 €. La moyenne des recettes agricoles sur la même période est de 200 000 €. Les recettes accessoires cumulées sont de 70 000 € et représentent 35 % des recettes engendrées par l'activité agricole. Ainsi, elles sont inférieures au montant de 100 000 € et au seuil de 50 %. L'ensemble des activités de Paul continue à être imposé en totalité au titre des bénéfices agricoles.
<strong>II. Dans un GAEC :</strong>
<strong>1)</strong>Oscar et César sont associés du GAEC « Les marches du palais ». Le GAEC, imposé au réel, produit du vin près de Bandol. Il a élargi son activité aux chambres d'hôtes et à la production d'électricité photovoltaïque. La moyenne des recettes agricoles des trois dernières années est de 300 000 €. La moyenne des recettes des chambres d'hôtes et de production d'électricité est de 130 000 €, représentant 43 % des recettes BA. Elle est inférieure au seuil de 50 % et au montant de 200 000 € (seuil de 100 000 € doublé en présence de deux associés).
<strong>2)</strong>Oscar a développé à titre personnel, dans un ancien chai, une activité de location pour des réceptions. Les revenus engendrés par cette activité sont de 60 000 €. En ajoutant cette somme aux revenus accessoires du GAEC, les seuils sont dépassés (60 000 € + 130 000 €). Ainsi, le GAEC est assujetti à l'impôt sur les sociétés pour la totalité de ses bénéfices. César est pénalisé même s'il n'exerce pas d'activités accessoires en dehors du GAEC.
Les activités accessoires réalisées par une société
La diversification de l'activité agricole en Europe
De l'imposition aux spécificités fiscales agricoles
L'imposition des bénéfices agricoles
L'imposition du micro-BA
Le régime général du micro-BA
Le seuil du micro-BA en chiffres
<strong>1)</strong>François a réalisé les recettes suivantes : 74 000 € en N-3, 76 000 € en N-2 et 93 000 € en N-1. L'année N, les recettes sont de 88 000 €. Pour savoir si François est au micro-BA, la moyenne des recettes s'apprécie par rapport à la période N-3, N-2 et N-1. Elle est de 243 000 € / 3 = 81 000 €. Le régime micro-BA s'applique pour François aux revenus de l'année N.
<strong>2)</strong>L'année N+1, les recettes sont de 78 000 €. La moyenne des recettes N-2, N-1 et N est de 257 000 € / 3 = 85 666 €. François est soumis en N+1 à un régime réel d'imposition, quand bien même les recettes de l'année N+1 sont inférieures au seuil du forfait
<sup class="note" data-contentnote=" BOI-BA-REG-10-10-20, § 10.">1507738709064</sup>.
<strong>3)</strong>Le revenu imposable l'année N est égal à la moyenne triennale (N-2, N-1 et N) des recettes, diminuée d'un abattement de 87 % ne pouvant être inférieur à 305 €. Soit 257 000 € / 3 = 85 666 € × 13 % = 11 136 €.
<strong>4)</strong>François est éleveur industriel. Les chiffres sont les mêmes que dans l'exemple précédent. En N+1, François reste au micro-BA. Le seuil s'applique ainsi (76 000 + 93 000 + 88 000) × 0,7 / 3 = 59 996 €. Le revenu imposable l'année N+1 est de (93 000 + 88 000 + 78 000) × 0,7 / 3 = 60 433 × 13 % =10 209 €.
- les personnes effectuant des opérations commerciales sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sans qu'il y ait lieu de regarder le montant des recettes (CGI, art. 69 C) ;
- les exploitants exerçant des activités de biomasse sèche ou humide majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation ;
- les exploitants mettant à disposition des droits à paiement de base ;
- les exploitants dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire (CGI, art. 69 E).
- aux exploitants exerçant par ailleurs une activité non agricole imposée selon un régime de bénéfice réel ;
- aux exploitants exerçant des activités de préparation et d'entraînement d'équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que le spectacle (CGI, art. 69 E).
Les particularités du micro-BA en présence de sociétés agricoles
- si le GAEC comprend quatre associés, la limite d'application du micro-BA est déterminée en fonction du nombre d'associés, multiplié par le seuil du micro-BA, soit 82 800 € × 4 = 331 200 € 1507759728852 ;
- si le GAEC comprend cinq ou six associés, le seuil de passage au réel est fixé à 331 200 € ;
- si le GAEC comprend entre sept et dix associés, la limite d'application du micro-BA est déterminée en fonction du nombre d'associés × 82 800 € × 60 %.
Le GAEC et les seuils du micro-BA
Le GAEC du « Pré du port » comprend trois associés : Emmanuel, Antoine et Christophe, détenant respectivement 60 %, 30 % et 10 % des parts. Ce GAEC réalise en N-3, N-2, N-1 des recettes moyennées de 240 000 €. La moyenne triennale de ses recettes sur la période de référence étant inférieure à 248 400 € (82 800 € × 3), le GAEC est soumis de droit au régime du micro-BA. Emmanuel est imposé à l'impôt sur le revenu selon ce régime à raison de sa quote-part dans les bénéfices du GAEC, alors même que la quote-part de la moyenne triennale des recettes lui revenant, soit 240 000 × 60 % = 144 000 €, excède le seuil de 82 800 €.
L'imposition au réel
Les spécificités fiscales agricoles au réel
Les régimes d'étalement du revenu
Le régime de la moyenne triennale
La moyenne triennale en chiffres
Elias est éleveur de brebis et producteur de brousse de Provence. Il est soumis au régime réel. Ses bénéfices agricoles sur les trois derniers exercices sont de 80 000 € en 2015, 90 000 € en 2016 et 100 000 € en 2017. Pour l'exercice 2017, Elias opte pour la moyenne triennale. Il sera imposé non pas sur 100 000 €, mais sur la moyenne de l'exercice en cours et des deux exercices précédents, soit : (80 000 + 90 000 + 100 000) / 3 = 90 000 €.
Le régime de l'étalement du revenu exceptionnel
- soit de la fraction du bénéfice dépassant 25 000 € ou une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents ;
- soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités perçues en cas d'abattage de troupeaux pour raisons sanitaires et la valeur en stock ou en compte d'achat des animaux abattus.
L'étalement du revenu exceptionnel en chiffres
Albert et Louise sont producteurs de farine de petit épeautre dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ils sont soumis au régime réel. Leurs résultats au cours des trois derniers exercices sont les suivants : 45 000 € en 2014, 50 000 € en 2015, 58 000 € en 2016. En 2017, ils réalisent une année exceptionnelle, leurs bénéfices s'élevant à 80 000 €. La moyenne des revenus 2014 à 2016 est de 51 000 €. Une fois et demie cette moyenne représente 76 500 €. Le dispositif d'étalement du revenu exceptionnel peut s'appliquer, le revenu 2017 étant supérieur à 25 000 € et une fois et demie la moyenne des revenus des trois exercices précédents. Le revenu exceptionnel est de : 80 000 – 51 000 = 29 000 €. Ce bénéfice est rattaché par 1/7<sup>e</sup>, soit 4 143 €, aux résultats de 2017 et des six exercices suivants. Le nouveau bénéfice de 2017 est ainsi de 55 143 € (51 000 + 4 143), au lieu de 80 000 € initialement. Il reste 24 858 € à imposer sur les six exercices suivants.
Les régimes de déduction
Le régime de la déduction pour investissement
La déduction pour investissement en chiffres
<strong>1)</strong>Philippe, viticulteur à Arbois, apporte sa production de vin jaune à une fruitière vinicole dont il est coopérateur. En 2016, son résultat est de 100 000 €. Il dispose d'un montant de DPI de 20 000 €. Il affecte la DPI à l'acquisition de parts de la fruitière pour 23 000 €. Il déclare en 2016 un résultat de 100 000 – 20 000 + 2 000 (1/10<sup>e</sup>de la DPI rapportée au titre du résultat de l'exercice) = 82 000 €.
La réintégration de la DPI devrait s'étaler jusqu'en 2026. En 2017, suite à de fortes gelées entraînant la perte d'une partie de sa récolte, il a des besoins de trésorerie. Il revend ses parts de coopérative. Son résultat est de 50 000 €, auquel il rajoute 18 000 € (9/10<sup>e</sup>de la DPI non encore rapportée). Il déclare ainsi un résultat de 68 000 €.
<strong>2)</strong>Philippe a pratiqué une DPI de 25 000 € en 2013 non encore utilisée. La moyenne des résultats 2014-2015-2016 est de 95 000 €. En 2017, les vignes ayant gelé à plus de 50 %, le résultat est de 50 000 € (baisse supérieure à 40 %). Philippe peut décider de réintégrer par anticipation la DPI du fait de la forte baisse de son résultat. Son bénéfice 2017 est alors de 50 000 + 25 000 = 75 000 €.
<strong>3)</strong>Les données sont les mêmes que dans l'exemple précédent. Le résultat en 2017 n'est plus de 50 000 €, mais de 60 000 € (baisse inférieure à 40 %). Philippe ne peut pas réintégrer la DPI pratiquée en 2013. En 2018, son résultat est de 110 000 €. 2018 étant le cinquième exercice suivant la pratique de la DPI, Philippe doit réintégrer la déduction s'il ne l'a pas utilisée. La réintégration éventuelle est égale au montant de la DPI, majoré de 0,20 % par mois, soit 25 000 + (25 000 × 12 %) = 28 000 €. Le résultat déclaré en 2018 est de 138 000 €. La réintégration de la DPI entraîne une majoration de l'assiette imposable de 28 000 €.
Le régime de la déduction pour aléas
- soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents supérieure à 10 % ;
- soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l'exercice précédent supérieure à 15 %.
La déduction pour aléas en chiffres
Frédéric, maraîcher bio à Vallauris, procède à une DPA de 27 000 € en 2010. Il place 50 % de la DPA, soit 13 500 €, sur un compte d'affectation spéciale. Son résultat est ainsi minoré du montant total de la DPA, soit 27 000 €. Au cours des exercices suivants, de 2011 à 2017, la somme placée rapporte 2 % par an. Les intérêts produits capitalisés sur la période s'élèvent à 2 007 €. À la fin de la période, l'épargne constituée est de 15 507 €. Les intérêts capitalisés ne sont pas soumis à imposition.
<strong>1) Utilisation conforme de la DPA</strong>
Au cours des sept exercices, Frédéric utilise les sommes déduites au titre de la DPA ainsi que les intérêts acquis selon l'un des cas prévus (CGI, art. 72 D <em>bis</em>, I, 2). Les sommes déduites (27 000 €) et les intérêts (2 007 €) sont rapportés au résultat de chaque exercice concerné, majorant ainsi d'autant le bénéfice agricole.
<strong>2) Utilisation non conforme de la DPA</strong>
Au terme du septième exercice, Frédéric n'ayant pas utilisé conformément la DPA, les sommes déduites et les intérêts sont rapportés au résultat de l'exercice et majorés du taux d'intérêt de retard : 29 007 + (29 007 × 12 %) = 32 488 €.
<strong>3) Non-utilisation de la DPA</strong>
Au terme du septième exercice, Frédéric n'ayant pas utilisé les sommes déduites au titre de la DPA, ces dernières ainsi que les intérêts sont rapportés au résultat de l'exercice et majorés du taux d'intérêt légal. Le bénéfice agricole est majoré de 29 007 €, plus l'intérêt légal de 0,89 % au premier semestre 2018, soit 29 007 + (29 007 × 6,23 %) = 30 814 €.
Les conditions de déduction des DPI et DPA
- le résultat de l'exercice ;
- la somme forfaitaire de 27 000 € ;
- ou la différence positive entre 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés.
- l'apport de l'entreprise individuelle à une société relevant des BA dans les conditions de l'article 151 octiesdu Code général des impôts ;
- et la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle dans les conditions de l'article 41 du même code.
Le plafond DPI/DPA en chiffres
L'EARL « La palme d'or » produit de l'huile d'olive AOP près de Cannes. Elle est composée de cinq associés exploitants et réalise un bénéfice de 250 000 € en 2017. Au titre des exercices clos antérieurement, elle a pratiqué des DPI et DPA non encore utilisées ou non encore rapportées au résultat pour un montant de 200 000 €. Au titre de l'exercice clos en 2017, le plafond de déduction correspond à la plus faible des trois sommes suivantes : 250 000 € (bénéfice imposable de l'EARL) ; 108 000 € (27 000 € multiplié par quatre associés) ; 400 000 € (différence entre 150 000 € multiplié par quatre et 200 000 €, plafond pluriannuel des déductions). La dotation annuelle DPI/DPA est ainsi plafonnée au plus faible de ces trois montants. Au titre de l'année 2017, l'EARL « La palme d'or » peut pratiquer une DPI ou DPA à hauteur de 108 000 €.
Les spécificités agricoles en matière de cotisations sociales
La détermination de l'assiette des cotisations sociales
- soit à partir de l'assiette triennale constituée par les revenus professionnels des années N-3, N-2 et N-1 ;
- soit à partir des revenus de l'année N-1.
La prise en compte de la variabilité des revenus dans l'assiette sociale
- les options pour le régime de la moyenne fiscale triennale et pour l'étalement des revenus exceptionnels ;
- l'abattement fiscal de cinq ans bénéficiant aux jeunes agriculteurs (CGI, art. 73 B).
- de réduire le délai minimal d'option à trois ans pour le régime de la moyenne fiscale triennale ;
- de permettre au contribuable de déterminer librement le montant de ses réintégrations au cours des sept exercices pour l'étalement du revenu exceptionnel.
- d'élargir la notion d'aléa afin de rendre la DPA plus souple et plus attractive ;
- de supprimer l'obligation de déposer des fonds de dotation sur un compte bloqué ;
- et d'allonger le délai de réintégration de la DPA d'un an à deux ans à compter de la survenance de l'aléa.
- d'étendre le mécanisme de l'étalement des revenus exceptionnels au calcul des cotisations sociales ;
- d'augmenter l'à-valoir social de 50 à 75 % du montant des dernières cotisations appelées.
Les outils de demain
Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs
- s'installer pour la première fois en tant que chef d'exploitation individuel ou en société ;
- être assujetti au régime des non-salariés agricoles ;
- être âgé de plus de dix-huit ans et de moins de quarante ans ;
- disposer de la capacité professionnelle ;
- présenter un plan d'entreprise viable et cohérent permettant de dégager un revenu disponible agricole supérieur au SMIC à horizon de quatre années.
- à mettre en œuvre son plan d'entreprise dans un délai de neuf mois à compter de la décision d'octroi des aides ;
- à être agriculteur à titre principal ou secondaire pendant cinq ans minimum ;
- à tenir une comptabilité de gestion correspondant aux normes du plan comptable agricole ;
- à mettre en conformité son exploitation avec les législations concernant la protection de l'environnement, l'hygiène et le bien-être des animaux ;
- à informer le préfet de toutes modifications du projet, du plan de financement et de ses engagements.