Les coopératives de propriétaires forestiers se sont développées pour répondre de manière large aux demandes d'aide à la gestion et la maîtrise d'œuvre (Sous-section I). S'appuyant sur le statut général des associations syndicales, les associations syndicales de gestion forestière favorisent le regroupement de la maîtrise d'ouvrage des forestiers (Sous-section II).
Les personnes morales regroupant les propriétaires
Les personnes morales regroupant les propriétaires
Les coopératives forestières
– Présentation des coopératives forestières. – Les propriétaires de bois et forêts ont développé des coopératives spécialisées dans l'exploitation forestière sur le modèle des coopératives agricoles. Elles agissent sur des territoires s'étendant d'un à une vingtaine de départements. Regroupant 120 000 sylviculteurs, les coopératives forestières gèrent deux millions d'hectares, dont la moitié fait l'objet d'un document de gestion durable. Elles commercialisent sept millions de mètres cubes de bois chaque année, représentant 30 % de la récolte de la forêt privée et 20 % de la récolte nationale. Cinq des sept millions de mètres cubes font l'objet de contrats pluriannuels. Ces coopératives emploient 1 000 salariés directs
1504967144326, formant un acteur majeur de l'économie forestière.
– Le statut agricole. – Les coopératives forestières n'ont pas de réglementation particulière. Elles sont régies par les mêmes dispositions que les coopératives agricoles (C. rur. pêche marit., art. L. 521-1 et s.). Toutefois, leurs statuts répondent obligatoirement à des prescriptions spécifiques lorsqu'elles entendent être reconnues comme organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC)
1504969239966ou en tant qu'organisations de producteurs (OP)
1504969460646.
– Services des coopératives. – Les coopératives forestières développent trois types de services pour leurs membres :
- les documents de gestion durable : les coopératives peuvent se charger de l'étude du site forestier et des peuplements existants, et proposer l'adoption d'un document de gestion durable, notamment par la préparation d'un plan simple de gestion et l'accomplissement des démarches administratives ;
- la maîtrise d'œuvre des travaux forestiers : après expertise, les coopératives regroupent l'offre en bois grâce à leurs nombreux membres. Elles ont ainsi la possibilité de conclure des contrats d'approvisionnement pluriannuels avec les industriels. Elles réalisent tous les travaux forestiers, notamment l'abattage, le débardage et le transport des grumes, puis les travaux de reboisement et leur suivi ;
- la vente aux membres des produits et équipements : les coopératives assurent l'approvisionnement de leurs membres en plants forestiers et en graines, ainsi que l'ensemble des équipements de la gestion forestière et de la protection des bois et forêts.
– Droits et obligations du coopérateur. – L'adhésion à une coopérative oblige le propriétaire forestier à utiliser exclusivement les services de la coopérative. Toutefois, chaque coopérateur est libre de faire appel à la coopérative pour certains services et d'en réaliser d'autres par lui-même. Il est tenu de souscrire au capital de la coopérative à proportion des services utilisés.
– Analyse. – La coopérative permet au propriétaire d'être assisté dans la gestion de sa forêt. Il reste néanmoins décisionnaire. Les coopératives assurent la mise en œuvre des moyens humains, techniques et financiers sur une zone relativement vaste. En revanche, elles n'ont pas vocation à assurer la maîtrise d'ouvrage de leurs adhérents. À ce titre, les associations syndicales de gestion forestière devraient connaître un développement significatif dans le cadre du label « Groupement d'intérêt économique forestier et environnemental » (GIEEF)
1504973567130ayant pour objectif de favoriser les plans simples de gestion concertés
1504974410361et la maîtrise d'ouvrage groupée.
Les associations syndicales de gestion forestière
– Présentation. – En général, les associations syndicales sont utilisées dans le secteur forestier pour la réalisation et l'entretien de routes et chemins d'exploitation, ainsi que pour la lutte contre l'incendie
1504978859098. Elles peuvent également être constituées en vue de protéger les peuplements contre les dégâts provoqués par le gibier (C. for., art. L. 332-5). Par ailleurs, les propriétaires forestiers ont la possibilité de grouper l'exploitation et la gestion de leurs bois au sein d'associations syndicales de gestion forestière (ASGF) bénéficiant d'un régime particulier (C. for., art. L. 332-1 à L. 332-4)
1507724915026.
– Application du droit commun des associations syndicales. – Hormis les dispositions particulières résultant des quatre articles du Code forestier, les règles de constitution et de fonctionnement des ASGF sont identiques à celles prévues pour les associations syndicales de droit commun
1504991405594.
On peut regretter que seules les associations syndicales de gestion forestière libres ou autorisées soient prévues par les textes, à l'exclusion de celles constituées d'office (C. for., art. L. 332-1).
– Constitution. – L'association syndicale libre est une personne morale de droit privé. Elle se forme par le consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
L'association syndicale autorisée est un établissement public à caractère administratif. Elle est créée sur demande d'un ou plusieurs propriétaires intéressés, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Le préfet de département peut également prendre l'initiative de sa création. Après avoir reçu la demande et le projet de statuts, le préfet ouvre une enquête publique. Chaque propriétaire concerné en reçoit notification. La création de l'association syndicale est autorisée par le préfet lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés, ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se prononcent favorablement. L'abstention d'un propriétaire vaut accord.
– Membres. – Les ASGF regroupent exclusivement des personnes physiques et morales propriétaires de bois et forêts et de terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre (C. for., art. L. 332-1, al. 2). Les collectivités et personnes morales soumises de droit au régime forestier (C. for., art. L. 211-1) sont également susceptibles d'appartenir à une ASGF au titre de leurs bois et forêts ne relevant pas du régime forestier.
En cas de démembrement de propriété, seul le nu-propriétaire est membre de l'association. Il informe l'usufruitier de l'adhésion à l'association et des décisions prises. Par convention avec le nu-propriétaire, l'usufruitier peut prendre la qualité de membre. Dans ce cas, il informe le nu-propriétaire des décisions prises par l'association
1507732023524.
L'ASGF facilite la mise en place de PSG
Les plans simples de gestion (PSG) sont obligatoires lorsque la propriété a une superficie de plus de vingt-cinq hectares
1504989837994. En présence d'une association syndicale de gestion forestière, le seuil de vingt-cinq hectares s'apprécie au regard de la surface globale des parcelles comprises dans le périmètre de l'association. Le PSG ne concerne alors plus une propriété, mais une unité de gestion. Le texte prévoit en outre que le PSG est élaboré par l'ASGF qui le présente au CRPF pour le compte des propriétaires (C. for., art. L. 332-2)
1505030791805.
– Différence d'objet entre association libre et autorisée. – L'objet principal des associations syndicales de gestion forestière est la constitution d'une unité de gestion forestière. Réunies sous un même chapeau, les associations syndicales libres et autorisées présentent néanmoins des différences.
– L'objet étendu des associations libres (ASLGF ). – Les associations syndicales libres de gestion forestière (ASLGF) assurent tout ou partie de la gestion durable des bois et forêts, notamment par l'exploitation des peuplements (coupes et ventes), les reboisements, l'entretien et la réalisation d'équipements (C. for., art. L. 332-3, 1°). En outre, les ASLGF autorisent et réalisent des travaux d'équipement pastoral et donnent à bail des terrains pastoraux (C. for., art. L. 332-3, al. 1, 2° et 3°). Il s'agit d'une faculté offerte aux promoteurs de l'ASLGF, libres de réduire l'objet de l'association.
Si les statuts le prévoient, toute la gestion forestière peut être assurée par l'ASLGF : élaboration de la gestion et mise en œuvre (coupes, plantations, travaux forestiers). Ce point est essentiel. Un ensemble de propriétés forestières de petites et moyennes tailles réunies dans une ASLGF constitue une exploitation cohérente, adaptée aux contraintes de la sylviculture moderne.
– L'objet plus limité des associations autorisées. – Les associations syndicales autorisées de gestion forestière (ASAGF) ont un objet aussi étendu que celui des associations libres (à l'exception des autorisations et réalisations de travaux d'équipement pastoral), à condition d'y avoir été mandatées par les propriétaires. Ce mandat peut également donner pouvoir à l'ASAGF de présenter un des documents de gestion durable à l'agrément du CRPF (C. for., art. L. 332-3, al. 2). Enfin, il est possible d'insérer un cahier des charges prévoyant des règles particulières pour assurer la multifonctionnalité de la forêt dans les statuts (C. for., art. L. 332-3, al. 3).
La limitation des pouvoirs des ASAGF est regrettable. En effet, l'autorité administrative intervient pour constituer une ASAGF afin de suppléer la carence ou l'opposition de certains propriétaires. Conditionner ensuite la gestion efficiente de l'association à un mandat de tous les propriétaires en réduit l'intérêt.
– Un statut particulier pour les associations foncières forestières en montagne. – Sur le modèle des associations foncières pastorales (C. rur. pêche marit., art. L. 135-1 et s.), le préfet peut créer des associations foncières forestières en zone de montagne ayant pour objet l'exploitation et la gestion commune de petites parcelles forestières. Le régime permet d'intégrer d'office dans le périmètre de l'association syndicale les petits terrains dont les propriétaires n'ont pas pu être identifiés, en fixant le principe de déchéance de leur droit de propriété dix-huit mois après la décision préfectorale d'autorisation. Les dépenses d'exploitation et de gestion sont réparties entre les propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur propriété. Il est également prévu que les parcelles situées dans le périmètre d'une association foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace
1505055320517.
– Absence de transfert du droit de propriété. – L'ASGF n'a pas vocation à devenir propriétaire des parcelles de bois et forêt. Elle peut toutefois acquérir des chemins d'exploitation forestière ou des aires de stockage du bois, utiles à la collectivité. Chaque membre conserve la propriété de ses parcelles forestières. Cette caractéristique est déterminante pour emporter l'adhésion des propriétaires, souvent très attachés à leurs bois. La qualité de membre de l'association est liée à la propriété des parcelles comprises dans son périmètre. La mutation de parcelles, à titre gratuit ou onéreux, ne les fait pas sortir de l'ASGF. Le nouveau propriétaire en devient membre de plein droit
1504982591655.
L'ASGF facilite la maîtrise d'ouvrage forestière
Les ASGF libres ou autorisées ont la possibilité d'assurer la maîtrise d'ouvrage des bois de leurs adhérents. Agrégeant une surface forestière plus importante, les contrats d'exploitation et de travaux forestiers portent sur des volumes accrus. Les ASGF ont en outre la faculté d'adhérer à une coopérative forestière (C. for., art. L. 332-4). Si elles assurent la maîtrise d'ouvrage, les ASGF peuvent confier la maîtrise d'œuvre à la coopérative.