Les mutations à titre onéreux

Les mutations à titre onéreux

L'appropriation de bois et forêts en nature

– L'acquisition de bois et forêts. – Les cessions de parcelles boisées sont imposées sous le régime de droit commun des mutations à titre onéreux d'immeubles. Tant que les arbres ne sont pas abattus, les coupes de bois taillis et de futaies sont des immeubles par nature, taxables à ce titre (C. civ., art. 521).
Toutefois, les coupes de bois vendues sur pied sont des meubles dont la vente échappe à la taxe de publicité foncière. Le caractère mobilier ou immobilier de ces biens résulte de l'intention des parties et de la destination qu'elles souhaitent leur donner. L'administration fiscale qualifie de vente immobilière les opérations portant sur le sol et sur la coupe de bois, réalisées par actes séparés concomitants ou à des dates rapprochées entre les mêmes parties ou par une personne interposée. À l'inverse, l'acquisition par une même personne du sol et de la superficie (taillis et futaie) auprès de deux vendeurs distincts ne fait pas perdre à la vente de la superficie son caractère mobilier 1510480357826.
L'impôt est liquidé sur le prix exprimé, majoré des charges et indemnités au profit du cédant (CGI, art. 683, I, al. 2) 1509638227898.
– Les mutations en faveur de l'aménagement foncier agricole et forestier. – En l'absence de périmètre d'aménagement foncier, les échanges d'immeubles ruraux réalisés au titre de l'aménagement foncier sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement 1510485267698. Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles (C. rur. pêche marit., art. L. 124-3 et L. 124-4. – CGI, art. 708). Les immeubles ruraux sont ceux principalement affectés à la production agricole, quelles qu'en soient la valeur et la superficie 1510486827012.
Cette exonération est étendue dans les mêmes conditions aux cessions d'immeubles forestiers d'une valeur inférieure à 7 500 €, même réalisées en dehors de tout acte d'échange amiable (C. rur. pêche marit., art. L. 124-4-1).
L'acte doit respecter des conditions de forme et porter la mention expresse du bénéfice de cette exonération (C. rur. pêche marit., art. D. 124-4. – CGI, art. 1023).
En outre, les frais de ces opérations sont susceptibles d'être pris en charge par le département (C. rur. pêche marit., art. L. 124-4) 1510485605292.

Les sociétés forestières

Les groupements forestiers

– Les apports purs et simples à un groupement forestier. – Lors de la constitution d'un groupement forestier, les apports purs et simples sont exonérés de droits d'enregistrement (CGI, art. 810 bis, al. 1).
Lors d'une augmentation de capital, les apports purs et simples donnent lieu au paiement d'un droit fixe de 375 €. Ce droit fixe est porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 € après l'apport (CGI, art. 810, I). Par exception, les apports de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, d'une surface inférieure à cinq hectares et d'un montant inférieur à 7 623 €, sont exonérés de droits d'enregistrement (CGI, art. 810 ter).
– Les apports à titre onéreux à un groupement forestier. – L'administration fiscale soumet les apports à titre onéreux réalisés au profit de groupements forestiers au même tarif que celui applicable aux apports purs et simples 1509811821134. L'exonération ou l'application du droit fixe est conditionnée à la prise en charge du passif grevant les immeubles apportés. À défaut, l'apport est soumis aux droits de mutation à titre onéreux applicables selon la nature du bien apporté 1509812229465.
– L'acquisition de parts de groupements forestiers. – Les cessions de parts de groupements forestiers sont enregistrées au droit fixe de 125 € (CGI, art. 730 bis).
Le régime de droit commun des cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière reste toutefois applicable si l'impôt est inférieur au droit fixe de 125 € (CGI, art. 726, I, 2° et 674) 1509793128949.

Les sociétés d'épargne forestière

– L'assimilation des sociétés d'épargne forestière aux groupements forestiers. – Les sociétés d'épargne forestière relèvent des mêmes dispositions fiscales que les groupements forestiers, relativement aux apports et aux cessions de parts 1509792345964.

L'amortissement exceptionnel en faveur des sociétés d'épargne forestière

Les entreprises soumises à l'IS souscrivant des parts de sociétés d'épargne forestière bénéficient d'un amortissement exceptionnel de 50 % du montant des sommes versées à cet effet. Cet amortissement est pratiqué l'année de l'investissement. Il est plafonné à 15 % du bénéfice imposable de l'exercice, sans pouvoir dépasser 100 000 € (CGI, art. 217 terdecies).
L'amortissement exceptionnel est remis en cause si les parts sont cédées avant un délai de huit ans. La solution est identique si la société d'épargne forestière ne respecte pas ses propres obligations (C. monét. fin., art. L. 214-121 et s.).
– Une fiscalité favorisant l'acquisition de bois et forêts. – Les dispositifs fiscaux en vigueur favorisent l'acquisition de bois et forêts, plus particulièrement par l'intermédiaire d'une société forestière. Des réductions d'impôt s'appliquent en outre lors de l'acquisition de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, ou lors de la souscription ou de l'acquisition de parts de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière sous certaines conditions (CGI, art. 199 decies H, 2) 1512305297414.