– Autorisation d'office. – Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, les directives européennes imposent aux procédures nationales d'autorisation de ne pas entraîner une charge administrative disproportionnée par rapport à la taille et à l'impact potentiel des producteurs d'électricité
1488016373309. Elle vise les installations dont la puissance installée est inférieure ou égale à un seuil dépendant du type d'énergie utilisée. Ces seuils sont les suivants (C. énergie, art. R. 311-2) :
- cinquante mégawatts pour les installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
- cinquante mégawatts pour les installations utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- cinquante mégawatts pour les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale ;
- cinquante mégawatts pour les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz ;
- cinquante mégawatts pour les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines, pour les installations valorisant des déchets ménagers ou assimilés (hors biogaz) ;
- cinquante mégawatts pour les installations utilisant l'énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique ;
- vingt mégawatts pour les installations utilisant à titre principal du gaz naturel ;
- dix mégawatts pour les installations utilisant à titre principal d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon.
Importance des seuils
Pour donner un élément de comparaison, cinquante mégawatts correspondent à l'énergie nécessaire pour alimenter 50 000 radiateurs électriques domestiques de taille moyenne (1 000 watts chacun). Le propriétaire installant quelques panneaux photovoltaïques sur son toit, ou une éolienne sur son terrain, relève donc de l'autorisation d'office. Mais celle-ci ne le dispense pas d'obtenir les autres autorisations nécessaires, particulièrement en droit de l'urbanisme ou en droit de l'environnement (C. énergie, art. L. 311-8).