Les exceptions

Les exceptions

– Autorisation d'office. – Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, les directives européennes imposent aux procédures nationales d'autorisation de ne pas entraîner une charge administrative disproportionnée par rapport à la taille et à l'impact potentiel des producteurs d'électricité 1488016373309. Elle vise les installations dont la puissance installée est inférieure ou égale à un seuil dépendant du type d'énergie utilisée. Ces seuils sont les suivants (C. énergie, art. R. 311-2) :
  • cinquante mégawatts pour les installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
  • cinquante mégawatts pour les installations utilisant l'énergie mécanique du vent ;
  • cinquante mégawatts pour les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale ;
  • cinquante mégawatts pour les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz ;
  • cinquante mégawatts pour les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines, pour les installations valorisant des déchets ménagers ou assimilés (hors biogaz) ;
  • cinquante mégawatts pour les installations utilisant l'énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique ;
  • vingt mégawatts pour les installations utilisant à titre principal du gaz naturel ;
  • dix mégawatts pour les installations utilisant à titre principal d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon.

Importance des seuils

Pour donner un élément de comparaison, cinquante mégawatts correspondent à l'énergie nécessaire pour alimenter 50 000 radiateurs électriques domestiques de taille moyenne (1 000 watts chacun). Le propriétaire installant quelques panneaux photovoltaïques sur son toit, ou une éolienne sur son terrain, relève donc de l'autorisation d'office. Mais celle-ci ne le dispense pas d'obtenir les autres autorisations nécessaires, particulièrement en droit de l'urbanisme ou en droit de l'environnement (C. énergie, art. L. 311-8).

– Autorisation environnementale unique. – L'autorisation environnementale unique est entrée en vigueur le 1er mars 2017 1489360848802. Elle rassemble les autorisations concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l'eau (C. env., art. L. 181-1). Elle regroupe également une douzaine d'autres autorisations relevant de l'État 1489360914818. En particulier, l'autorisation environnementale unique vaut autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 du Code de l'énergie (C. env., art. L. 181-2, 10°). Il n'y a toutefois aucune dérogation sur le fond. En effet, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité, elle prend en compte les critères mentionnés à l'article L. 311-5 du Code de l'énergie, à savoir : l'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, la nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs de la politique énergétique nationale, etc. L'objectif est de simplifier la vie des entreprises sans régression des contrôles. Elle s'articule autour d'une seule demande, et relève d'une procédure d'instruction unique et d'une enquête publique. L'autorisation unique vaut accord pour tous les aspects du projet respectant les prescriptions applicables. Le souhait du législateur est la réduction des délais d'obtention des autorisations nécessaires. À cette fin, l'entrepreneur peut désormais solliciter de l'administration des échanges préalables, ou un « certificat de projet ». Ce dernier identifie les régimes et procédures dont relève l'ouvrage projeté, précise le contenu attendu du dossier et fixe un calendrier d'instruction.