Les droits de plantation

Les droits de plantation

La politique des quotas, pilier du contrôle de la production, a disparu en deux temps :
  • les quotas laitiers ont pris fin le 31 mars 2015. Il leur était reproché d'avoir empêché les producteurs européens de répondre à la demande croissante de produits laitiers sur le marché mondial 1509139155582. Il est vraisemblable que l'absence de régulation entraînera à l'avenir une fluctuation importante des prix. Pour accompagner les entreprises agricoles laitières, un observatoire européen du lait a été mis en place 1509178119990. Dans un premier temps, une baisse des cours a été constatée 1509139565142, mais il semble qu'ils repartent à la hausse 1509176323364 ;
  • les quotas sucriers sont supprimés depuis le 1er octobre 2017. Là aussi, un observatoire européen est mis en place 1509178380376 afin d'accompagner les entreprises agricoles sucrières dans leur adaptation à ce nouvel environnement 1509179185792. En France, les pouvoirs publics ont également anticipé et analysé ce bouleversement 1509179341611 dans lequel apparaissent de véritables opportunités 1509179731633, sous réserve d'une adaptation de la filière 1509179850750.
– La rénovation récente des droits de plantation. – En matière de contrôle quantitatif, ne subsiste aujourd'hui que la réglementation relative aux droits de plantation des vignes 1509314853592, rénovés récemment par le droit européen 1509180627419et intégrés dans la législation française (C. rur. pêche marit., art. L. 665-4 et s.) 1509295260060. Un nouveau système d'autorisation de plantation et de replantation a été instauré. L'objectif est de permettre une croissance des vignobles encadrée par les États 1509301098466. Il convient, en premier lieu, de définir la nature des autorisations de plantation (§ I), avant d'en décrire le régime juridique (§ II).

La nature juridique des autorisations de plantation

– Un droit personnel. – Les nouvelles autorisations de plantation constituent un droit personnel. Elles bénéficient en effet au producteur ayant fait la demande et satisfaisant aux critères d'éligibilité : être un chef d'exploitation disposant des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes 1509296434546. Le lien avec la terre reste tout de même présent lorsque la superficie totale disponible pour de nouvelles plantations est limitée. L'autorisation est alors attribuée pour une superficie et un emplacement déterminés dans l'exploitation. Il est ainsi question de « stickage » de l'autorisation.
– Gratuité et incessibilité. – Parce qu'elles sont nécessairement gratuites et incessibles, il s'agit d'autorisations administratives sans valeur patrimoniale.

Le régime juridique des autorisations de plantation

– Fixation du taux de croissance. – Le nouveau régime est applicable à l'ensemble des vignobles français sans exception (C. rur. pêche marit., art. D. 665-1). La fixation du taux de croissance annuel du vignoble et du nombre d'hectares disponibles résulte d'un arrêté interministériel, pris après avis de l'INAO et de FranceAgriMer (C. rur. pêche marit., art. D. 665-2, D. 665-3 et D. 665-5). Pour les AOP, l'INAO propose le taux de croissance. Le gouvernement ayant une compétence liée, l'accepte ou le refuse sans possibilité de modification (C. rur. pêche marit., art. D. 665-3, I) 1509302123014.

La délivrance de l'autorisation

L'autorisation de plantation

– Compétence de délivrance des autorisations. – L'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est compétent pour instruire les demandes dématérialisées d'autorisations de nouvelles plantations et de replantations (C. rur. pêche marit., art. L. 621-1 et D. 665-6) 1509302398498. Elles sont présentées chaque année entre le 1er mars et le 30 avril.
– Critères de délivrance des autorisations. – L'autorisation est accordée selon des critères d'éligibilité objectifs, basés sur la compétence du producteur, la superficie de son exploitation et le risque de détournement d'une AOP 1511470992096. Ces critères sont définis par arrêté interministériel (C. rur. pêche marit., art. D. 665-4) 1509302752009. Si les demandes excèdent le nombre d'hectares disponibles, les autorisations sont en principe octroyées proportionnellement à la superficie sollicitée. La mise en place de critères de priorité, objectifs et non discriminatoires, est également possible 1509303304296. Lorsque l'autorisation délivrée est inférieure de moitié à celle sollicitée, elle peut être refusée par le demandeur, augmentant alors la superficie disponible à son profit l'année suivante (C. rur. pêche marit., art. D. 665-8).

L'autorisation de replantation

– Principe : l'autorisation automatique. – L'arrachage de vignes régulièrement plantées engendre une autorisation automatique de replanter 1511471084862. Il est toutefois nécessaire de présenter une demande d'autorisation auprès de FranceAgriMer, lui permettant ainsi de vérifier la régularité de la demande.
– Exception : AOP-IGP. – Dans les zones de production viticole en AOP ou IGP, les organisations professionnelles ont la possibilité de recommander la limitation des autorisations de replantation, afin d'éviter un risque de dépréciation 1511471119074. Un arrêté interministériel annuel délimite les zones de restriction (C. rur. pêche marit., art. D. 665-5 et D. 665-9)
– La procédure d'autorisation de replantation. – Les demandes sont présentées au plus tard à la fin de la deuxième campagne viticole suivant celle de l'arrachage (C. rur. pêche marit., art. D. 665-9). Au-delà, les demandes sont refusées. L'anticipation de l'autorisation de replantation est possible afin de permettre au producteur de planter une superficie de vignes équivalente à celle qu'il s'engage à arracher au plus tard quatre ans après la plantation nouvelle (C. rur. pêche marit., art. D. 665-10).

La mise en œuvre de l'autorisation

– Durée de validité de l'autorisation. – L'autorisation de plantation ou de replantation est attribuée pour une durée de trois ans à compter de sa date de délivrance, afin d'éviter tout risque de spéculation 1511471154855. À l'expiration de ce délai, l'autorisation est périmée et le producteur fait l'objet de sanctions financières.
– Transmission de l'autorisation. – Malgré la rigueur du principe d'incessibilité de l'autorisation administrative, certaines situations justifient des exceptions. La cession est obligatoirement gratuite 1509306614266.
Il s'agit des hypothèses suivantes :
  • concernant les transferts entre personnes physiques : les successions et partages de communauté ou d'indivision (au profit de l'héritier ou de l'attributaire) ;
  • concernant les personnes morales : les fusions, scissions et apports de branches complètes d'activité. Les mises à disposition au profit de sociétés d'exploitation sont autorisées, à condition que le titulaire soit associé et participe sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ;
  • concernant les baux ruraux ou à métayage, les droits de plantation initialement délivrés au propriétaire sont susceptibles d'être convertis en autorisations de plantation sur demande et au profit de l'exploitant preneur répondant à la définition de producteur 1509313164430. En présence d'un bail rural de droit commun, le bailleur est simplement informé, alors qu'en cas de métayage, son accord est obligatoire.
La transmission entraîne la reprise de toutes les obligations du titulaire initial 1511471218415, sans dérogation possible.

Les sanctions

Le non-respect du régime des autorisations de plantation est sanctionné à double titre 1509307488785 :
  • par des amendes fiscales, sanctionnant la plantation de vignes sans autorisation, l'absence de notification préalable en cas d'exemption, le non-respect de l'obligation d'arrachage des vignes plantées sans autorisation et le défaut ou les fausses déclarations en matière de plantation et replantation (C. rur. pêche marit., art. L. 665-5) ;
  • et par des amendes administratives, sanctionnant la non-utilisation des autorisations à l'intérieur du délai de validité, le non-respect des obligations liées à la segmentation des vins (AOP/IGP/VSIG) et des obligations mentionnées dans les cahiers des charges des AOP/IGP applicables à la replantation dans les zones de restriction (C. rur. pêche marit., art. L. 665-5-4).