Les documents de gestion durable de la forêt privée

Les documents de gestion durable de la forêt privée

– Trois types de documents de gestion. – La loi distingue les documents de gestion durable des particuliers de ceux des personnes propriétaires de forêts soumises au régime forestier. La présente étude s'intéresse exclusivement aux outils utilisés par les particuliers 1507570109957. À ce jour, trois documents de gestion coexistent pour les bois et forêts des particuliers (C. for., art. L. 122-3) :
  • le plan simple de gestion (Sous-section I) ;
  • le règlement type de gestion (Sous-section II) ;
  • et les codes de bonnes pratiques sylvicoles, abrogés à partir du 1er janvier 2022 1507576320789.
– La gestion durable dans la forêt des particuliers. – En raison des objectifs assignés à la forêt, les prérogatives du propriétaire sont limitées. « Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ». Cette disposition figurant à l'article L. 112-2 du Code forestier met en lumière les objectifs de la loi. Ainsi, l'agrément d'un plan simple de gestion (PSG) ou l'approbation d'un règlement type de gestion (RTG) implique des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévus (C. for., art. L. 124-1).
Pour le règlement type de gestion, la garantie de gestion durable suppose au surplus une adhésion à un organisme de gestion en commun 1507577636263ou la signature d'un contrat de conseils d'une durée d'au moins dix ans avec un expert forestier agréé, ou encore la signature d'une convention Audiffred avec l'ONF 1507577766760(C. for., art. L. 313-2).
– La gestion durable dans les forêts Natura 2000. – La gestion durable dans les portions de bois et forêts classés Natura 2000 est plus contraignante. Outre la nécessité de disposer d'un PSG ou d'avoir approuvé un RTG, le propriétaire a l'obligation (C. for., art. L. 124-3) :
  • d'adhérer à une charte Natura 2000 ou de conclure un contrat Natura 2000 1507578422422 ;
  • ou de disposer d'un document de gestion (PSG ou RTG) au formalisme renforcé (C. for., art. L. 122-7) 1507578656346.

Le plan simple de gestion

Le plan simple de gestion (PSG) est l'outil de gestion forestière le plus courant. Son application est liée à des seuils de superficie (§ I). Il est établi selon des modalités définies (§ II) et produit des effets dans la durée (§ III). Enfin, les conséquences de l'absence de PSG méritent d'être précisées (§ IV).

Les seuils de superficie

– PSG obligatoire pour les bois et forêts d'au moins vingt-cinq hectares. – Les bois et forêts d'une surface égale ou supérieure à vingt-cinq hectares sont obligatoirement gérés conformément à un PSG agréé (C. for., art. L. 312-1). Cette obligation concerne les bois et forêts appartenant à un même propriétaire (personne physique, indivision, groupement forestier ou autre société). En cas d'association syndicale de gestion forestière (ASGF) 1508143121470, le seuil de superficie s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des parcelles forestières comprises dans l'ASGF (C. for., art. L. 332-2). Le seuil est de 100 hectares en Guyane (C. for., art. L. 372-3).

Comment se calculent les vingt-cinq hectares du plan simple de gestion ?

L'obligation de présenter un PSG concerne les bois et forêts d'une superficie d'au moins vingt-cinq hectares. Les parcelles peuvent être groupées ou éparses, situées sur une même commune et les communes limitrophes. Si les parcelles ne sont pas contiguës, leur surface cumulée doit être égale ou supérieure au seuil de vingt-cinq hectares. Toutefois, une parcelle isolée de moins de quatre hectares n'est pas prise en compte pour le calcul de la surface cumulée (C. for., art. R. 312-6), sauf volonté contraire du propriétaire de l'inclure dans le PSG.

– Abaissement de l'obligation sous le seuil de vingt-cinq hectares. – Le seuil de vingt-cinq hectares rendant obligatoire le PSG est susceptible d'être abaissé par département jusqu'à dix hectares par arrêté du ministre en charge des forêts, sur proposition du CNPF, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et du programme régional de la forêt et du bois (PRFB) (C. for., art. L. 312-1, al. 3).

Faculté d'établir un PSG à partir de dix hectares

Un ou plusieurs propriétaires 1509291078609 de parcelles forestières constituant un ensemble d'une surface totale d'au moins dix hectares et situées sur un territoire géographique cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique, peuvent présenter un PSG à l'agrément du CRPF (C. for., art. L. 211-4).
– PSG concerté. – Des propriétaires de parcelles forestières constituant un ensemble d'au moins dix hectares situées sur une même commune ou des communes limitrophes ont la possibilité de se grouper pour présenter un seul PSG (C. for., art. L. 122-4). Dans ce cas, le PSG concerté engage chaque propriétaire pour les parcelles lui appartenant. Le PSG concerté est une des pièces constitutives du dossier de demande pour la reconnaissance de la qualité de GIEFF 1508140336407.
– Exclusion des forêts à faible potentiel. – Les forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important sont dispensées de PSG (C. for., art. L. 122-5 et L. 312-1). Les bois et forêts d'une superficie inférieure à un seuil fixé par région (C. for., art. R. 312-1) peuvent ainsi en être dispensés, notamment ceux dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'État. L'absence d'intérêt écologique important concerne les bois et forêts ne faisant pas l'objet de classement ou de protection au titre du Code forestier ou du Code de l'environnement (C. for., art. R. 312-2). Dans ce cas, le propriétaire demande la dispense au centre régional de la propriété forestière (CRPF), disposant de six mois pour répondre (C. rur. pêche marit., art. R. 312-3). Le défaut de réponse dans le délai vaut dispense.

Les modalités d'établissement du PSG

– Élaboration et présentation du PSG. – Le PSG est préparé par le propriétaire des parcelles forestières avec l'assistance éventuelle d'un expert forestier ou d'une coopérative forestière. Les CRPF aident également les propriétaires en leur fournissant des conseils et des modèles. L'administration procure également un modèle type de PSG 1508141856574.
Si les bois et forêts sont grevés d'un droit réel 1510847730708, le PSG est signé conjointement par le propriétaire et le titulaire du droit réel (C. for., art. R. 312-18). Néanmoins, l'emphytéote est autorisé à signer seul le plan s'il justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession. L'unanimité des indivisaires est également requise pour signer le PSG, même si l'administration adopte une approche plus libérale 1508142789168. En présence d'une association syndicale de gestion forestière (ASGF), le PSG est signé par son représentant au nom des propriétaires (C. for., art. L. 332-2 et R. 312-18).
– Contenu du PSG. – Le PSG est établi conformément au schéma régional de gestion sylvicole (SRGS) (C. for., art. R. 312-5) 1508144335279et, le cas échéant, au plan de prévention des risques (C. for., art. L. 144-1). Il prévoit une sage gestion économique (C. for., art. L. 112-2, al. 2).
Il comprend (C. for., art. R. 312-4) :
  • une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux du territoire précisant notamment si une réglementation particulière lui est applicable (C. for., art. L. 122-8) ;
  • une description sommaire des types de peuplements présents par référence aux grandes catégories de peuplements du SRGS ;
  • la définition des objectifs fixés par le propriétaire, notamment en matière d'accueil du public, lorsqu'il fait l'objet d'une convention (C. for., art. L. 122-9) ;
  • le programme fixant la nature, l'assiette, la périodicité des coupes à exploiter, ainsi que leur quotité, soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement. Il indique à ce titre les opérations en conditionnant ou en justifiant l'exécution, ou en constituant le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;
  • le programme détaillé des travaux d'amélioration sylvicole ;
  • l'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse (C. env., art. L. 425-2), la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés, ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements, notamment en fonction des surfaces sensibles aux dégâts du gibier ;
  • l'indication des engagements Sérot-Monichon pour les droits de mutation à titre gratuit 1508145595365, l'impôt sur la fortune immobilière 1508145669884et l'impôt sur le revenu (CGI, art. 199 decies H) 1508145817405 ;
  • s'il s'agit d'un renouvellement, une brève analyse de l'application du plan précédent, en particulier de la mise en œuvre du programme de coupes et travaux.
S'il s'agit d'un PSG concerté (C. for., art. L. 122-4), les programmes de coupes, de travaux d'amélioration sylvicole et les engagements fiscaux sont détaillés par propriétaire avec la liste des parcelles de chacun (C. for., art. R. 312-4-1).

Coordination des procédures pour les forêts classées ou protégées

Si la forêt privée est soumise à une législation relative à la forêt de protection 1508666780119, aux parcs nationaux, réserves naturelles 1511168678995, sites inscrits ou classés, à la préservation du patrimoine biologique 1508666826408, aux sites Natura 2000 1508666850311, aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ou aux monuments historiques (C. for., art. L. 122-8), la procédure d'établissement du PSG est renforcée afin de tenir compte des législations singulières régissant ces territoires protégés.
Deux modalités sont prévues (C. for., art. L. 122-7) :
  • le document de gestion (PSG ou RTG) est conforme aux annexes vertes du SRGS 1508828841934 ;
  • ou le document de gestion recueille l'accord explicite de l'autorité administrative compétente au titre de ces législations, puis est approuvé par le CRPF.Pour les années 2012 à 2014, 40 % des PSG en nombre et 49 % en surface ont été agréés au titre de cette procédure renforcée. Dans 80 % des cas, il s'agissait de sites Natura 2000 1508684417234.
– Durée et renouvellement. – La durée du plan, déterminée par le propriétaire, est comprise entre dix et vingt ans (C. for., art. R. 312-5). Avant l'expiration du PSG, le propriétaire demande l'agrément d'un nouveau plan à titre de renouvellement, en temps voulu pour permettre sa mise en œuvre au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent (C. for., art. R. 312-9). D'ailleurs, le propriétaire peut à tout moment soumettre à agrément un nouveau plan ou un avenant en motivant sa demande (C. for., art. R. 312-10).
– Procédure d'agrément – recours. – Le projet de PSG est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière (CRPF) dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de la forêt (C. for., art. R. 312-6). Le CRPF le transmet au commissaire du gouvernement deux mois au moins avant la séance du conseil au cours de laquelle il sera examiné (C. for., art. R. 312-7). Le CRPF dispose d'un délai de six mois pour rendre sa décision (C. for., art. R. 312-7-2). Le silence gardé par le CRPF dans ce délai vaut décision de rejet (C. for., art. R. 312-7-1).
Le propriétaire a la faculté d'adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du CRPF. Le ministre statue dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté (C. for., art. R. 312-8).
Par dérogation, un avenant ne portant que sur des travaux dont la réalisation est facultative est réputé agréé si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées. Toutefois, l'agrément d'un tel avenant nécessite une décision expresse pour les forêts classées ou protégées (C. for., art. L. 122-7) 1508157196271.

Les effets du PSG

– Coupes prévues au PSG. – Le propriétaire réalise librement les coupes prévues au PSG (C. for., art. L. 312-4).
Cette règle s'applique également au sein des forêts classées ou protégées 1508160312585si le PSG a fait l'objet de l'agrément renforcé au titre des annexes vertes ou a recueilli avant agrément l'accord explicite de l'autorité administrative compétente au titre des législations concernées (C. for., art. L. 122-7). À défaut, les coupes et travaux prévus au PSG nécessitent l'accord préalable de l'autorité administrative compétente 1508160703224.
Le propriétaire a la faculté d'avancer ou de retarder les coupes de quatre ans au plus (C. for., art. L. 312-5). Il exécute les travaux obligatoires du plan ainsi que les travaux de reconstitution dans les cinq ans suivant la coupe.
L'administration renforce les contrôles de la bonne exécution des PSG. Le PSG agréé présente des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux (C. for., art. L. 124-1). Le propriétaire ne réalisant pas les coupes prévues ou en retardant l'exécution au-delà du délai de quatre ans s'expose à la perte du bénéfice du PSG. Dans cette hypothèse, le régime des coupes administratives s'applique 1508164378146. Au surplus, les économies d'impôt procurées par l'engagement fiscal trentenaire sont en principe remises en cause 1511165326854.
– Consommation rurale et domestique. – La loi réserve le droit de procéder à des coupes en dehors du programme d'exploitation prévu au PSG, pour la consommation rurale et domestique du propriétaire, sous réserve que ces coupes restent l'accessoire de la production forestière et ne compromettent pas l'exécution du plan (C. for., art. L. 312-5, al. 3).
– Coupes urgentes. – En cas d'événements fortuits, accidents, maladies ou sinistres impliquant des mesures d'urgence, le propriétaire informe le CRPF des coupes envisagées (C. for., art. L. 312-5, al. 4). Le centre dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'information pour s'y opposer (C. for., art. R. 312-16). En cas d'opposition, le propriétaire a la possibilité de saisir le ministre chargé des forêts dans les dix jours suivant la réception de la notification du CRPF. Le ministre statue sur la demande de coupe dans un délai d'un mois, après avis du président du CNPF. À défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire est libre de procéder à la coupe.
En cas de sinistre de grande ampleur constaté par un arrêté du ministre chargé des forêts, les propriétaires sont dispensés de cette formalité préalable.
– Coupes extraordinaires. – Les coupes extraordinaires sont celles dérogeant au programme de coupes du PSG par leur nature, leur assiette, leur époque, ou encore leur quotité (C. for., art. R. 312-12). Les coupes effectuées dans le cadre de l'instruction d'un renouvellement de PSG (C. for., art. L. 312-9) sont également qualifiées d'extraordinaires. Si un défrichement a été autorisé, la coupe est dispensée d'autorisation.
Le propriétaire adresse la demande de coupe extraordinaire au CRPF. Ce dernier dispose d'un délai de six mois pour y répondre (C. for., art. R. 312-13). Le CRPF peut autoriser la coupe, subordonner l'autorisation à des modifications ou refuser l'autorisation. Dans le délai d'un mois suivant la réponse du CRPF, le propriétaire a la faculté de former une réclamation auprès du ministre chargé des forêts. L'autorisation donnée est valable cinq ans (C. for., art. R. 312-14). À défaut de réponse dans le délai de six mois, le CRPF est réputé avoir autorisé la coupe (C. for., art. R. 312-15). Toutefois, le propriétaire est tenu d'attendre au moins un mois avant de réaliser la coupe. En effet, pendant ce délai, le commissaire du gouvernement a la possibilité de demander au CRPF de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe, après avis du CNPF, dans un délai de quatre mois. À défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire est alors libre de procéder à la coupe.

Le caractère réel du PSG

L'application du PSG est obligatoire jusqu'à son terme. En cas de mutation à titre onéreux ou à titre gratuit au profit d'un particulier, le nouveau propriétaire est tenu d'appliquer le plan (C. for., art. L. 312-6). Le PSG n'est pas soumis à publicité foncière. Néanmoins, l'acte constatant la mutation mentionne l'existence du plan à peine de nullité. Le nouveau propriétaire informe le CRPF de la mutation (C. for., art. R. 312-11). Le PSG a un caractère réel 1508157878074. Le nouveau propriétaire conserve toutefois le droit de substituer à ce plan soit un nouveau plan s'il reste soumis à l'obligation d'agrément d'un PSG, soit une autre garantie de gestion durable si la propriété se trouve en deçà des seuils 1508158126943.

L'absence d'agrément d'un PSG obligatoire

– Régime de l'autorisation administrative. – Curieusement, même si la propriété entre dans le champ d'application de l'agrément obligatoire 1508166948786, il est possible de s'en dispenser momentanément en réalisant des coupes d'arbres après obtention d'une autorisation administrative (C. for., art. L. 312-9). Le propriétaire adresse sa demande au préfet. Ce dernier sollicite l'avis du CRPF. Le préfet dispose d'un délai de quatre mois après réception de la demande pour y répondre. À défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Le préfet peut subordonner l'autorisation à la réalisation de travaux de reconstitution et d'entretien dans un délai indiqué. L'autorisation reste valable jusqu'à l'adoption d'un PSG et au plus tard cinq ans à compter de sa délivrance (C. for., art. R. 312-20).
– Limites du régime. – Trois ans après l'expiration d'un PSG ou de la notification invitant le propriétaire à présenter un projet de PSG, l'autorité administrative a la faculté de refuser la coupe, après avis du CRPF, quelles que soient les mutations intervenues (C. for., art. L. 312-9) :
  • soit en raison du caractère répété des demandes ;
  • soit en raison de l'importance de la coupe ou de sa nature ;
  • soit dans l'hypothèse où l'évolution des peuplements nécessite de ne plus différer la présentation d'un PSG.
– Exceptions tenant aux motifs de la coupe d'arbres. – Les coupes de bois destinées à la consommation rurale et domestique du propriétaire (hors bois d'œuvre) sont dispensées d'autorisation (C. for., art. L. 312-10). Les coupes engendrées par des événements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, suivent un régime identique à celui prévu en présence d'un PSG 1508168451388. Dans le cadre d'un défrichement autorisé 1517843579081, la coupe des arbres est dispensée d'autorisation administrative (C. for., art. R. 312-21).
– Exceptions tenant à la situation des bois et forêts. – Le régime d'autorisation administrative ne s'applique pas (C. for., art. R. 312-19) :
  • aux bois et forêts dont le PSG est en cours de renouvellement (C. for., art. R. 312-9). Il s'agit de coupes extraordinaires (C. for., art. R. 312-12) 1511173143971, la demande étant formée entre la date d'expiration du PSG et le 31 décembre suivant ;
  • aux propriétés nouvellement soumises à l'obligation de présenter un PSG 1511173611682, tant que le délai de présentation du PSG au CRPF n'est pas expiré ;
  • aux propriétés nouvellement soumises à l'obligation de présenter un PSG tant que le CRPF ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai de six mois.
Pour autant, une autorisation par le préfet de département est nécessaire pour les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à quatre hectares 1511178512092et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, après avis du CNPF pour les bois et forêts des particuliers (C. for., art. L. 124-5) 1508174013494.

Les règlements types de gestion

– Document de gestion durable. – Issus de la loi d'orientation forestière de 2001 1508180107142, les règlements types de gestion s'adressent aux propriétaires de bois et forêts ne relevant pas de l'obligation de souscrire un PSG. La garantie de gestion durable est acquise lorsque les bois et forêts des particuliers sont gérés conformément à un RTG et que le propriétaire adhère à un organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts (OGEC) 1508181376649ou recourt aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé par contrat d'une durée d'au moins dix ans 1508181463947ou à ceux de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par contrat Audiffred (C. for., art. L. 313-2) 1508181504549.
– Établissement du RTG. – Les règlements types de gestion sont établis ensemble ou séparément par un ou plusieurs OGEC, un expert forestier agréé et l'Office national des forêts (C. for., art. D. 313-2). Le projet de RTG est soumis à l'approbation du CRPF du secteur géographique où le rédacteur exerce son activité. Les modalités d'instruction et de réponse par le CRPF sont identiques à celles édictées pour les PSG 1508180726480. Les règles de recours auprès du ministre sont également similaires.
– Contenu du RTG. – Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale (C. for., art. D. 313-1) :
  • l'indication de la nature des coupes ;
  • une appréciation de l'importance et du type de prélèvements proposés ;
  • des indications sur les durées de rotation des coupes et les âges ou diamètres d'exploitabilité ;
  • la description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;
  • des indications sur les essences recommandées ou possibles par grands types de milieu ;
  • des indications sur la prise en compte des principaux enjeux écologiques ;
  • des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse (C. env., art. L. 425-2), en fonction des orientations sylvicoles identifiées par le schéma régional de gestion sylvicole et des grandes unités de gestion cynégétique.
– Modalités d'adhésion par le propriétaire. – Le propriétaire s'engageant à appliquer un RTG transmet à la personne avec laquelle il contracte (OGEC, expert forestier ou ONF), un état de la propriété forestière accompagné des références cadastrales des parcelles (C. for., art. D. 313-3). Le contrat de conseils ou la convention Audiffred est ensuite régularisé. La durée de l'adhésion à l'OGEC concorde avec celle prévue par les statuts de l'organisme (C. for., art. D. 313-4).
– Fin d'adhésion ou de contrat. – Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'OGEC ou en cas de fin du contrat avec l'ONF ou l'expert forestier, la garantie de gestion durable est maintenue si le propriétaire s'engage, dans les trois mois, à appliquer un autre RTG selon les modalités d'adhésion visées ci-dessus (C. for., art. D. 313-6).
– Conclusion. – Actuellement, 99,9 % des forêts domaniales sont soumises à aménagement. La proportion passe à 95 % pour les forêts appartenant aux collectivités. S'agissant de la forêt privée, 84 % des forêts relevant de l'obligation de souscription d'un PSG en disposent. Et tous ces chiffres sont en constante augmentation 1509263300397. La marge de progression pour la forêt privée est faible en raison de la valeur déjà élevée de l'indicateur, d'autant que certains propriétaires s'accommodent parfaitement du régime de l'autorisation administrative.
Malgré ces bons chiffres, moins de la moitié de la production biologique de bois est récoltée 1509263837210. La gestion durable des forêts est une politique nécessaire, mais insuffisante pour répondre au défi posé par la sous-exploitation. Le sur-stockage du bois sur pied n'est pas souhaitable à long terme, ni pour la qualité des bois ni pour l'environnement 1509266059629. Une logique de production plus intense s'impose, toujours dans le respect des principes de gestion durable et multifonctionnelle.