– L'agriculteur commerçant. – L'agriculture n'étant plus de subsistance, les exploitants deviennent vendeurs de leurs productions. Lorsque la vente est réalisée dans le prolongement de l'acte de production, elle est comprise dans l'activité agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1, al. 1). Elle porte nécessairement sur les produits de l'exploitation. Au contraire, dans l'hypothèse où l'exploitant achète des produits agricoles en vue de les revendre, il s'agit d'un acte de commerce (C. com., art. L. 110-1)
1510387447673pouvant être réalisé parallèlement à l'activité agricole. Il convient toutefois d'être prudent.
En effet :
- les actes de commerce doivent rester exceptionnels et étroitement liés à l'activité de production agricole ;
- lorsqu'ils deviennent majoritaires, l'ensemble de l'exploitation revêt un caractère commercial.
Compte tenu des risques de requalification encourus
1510388263765, la prudence recommande de réaliser ces activités commerciales au sein d'une structure créée à cet effet
1510388387417.