L'éolien

L'éolien

– Extension du régime des ICPE. – Les éoliennes causent différents troubles : atteintes esthétiques aux paysages, nuisances sonores, dommages aux populations d'oiseaux, risques pour la sécurité en cas de rupture de la pale ou du mât 1496008908410. En conséquence, la loi « Grenelle 2 » a étendu le régime des ICPE aux éoliennes 1496008919647. Les éoliennes en mer restent toutefois exclues de ce régime et sont soumises à des autorisations spécifiques 1496008930801. Auparavant, l'installation d'éoliennes nécessitait uniquement une autorisation d'urbanisme. Les éoliennes exploitées avant le 12 juillet 2011 conservent leur autorisation antérieure.
– Classification des installations. – Les éoliennes relèvent du régime ICPE selon leur hauteur et leur puissance (C. env., art. L. 515-44). La hauteur du mât se mesure nacelle comprise (C. urb., art. R. 421-2). Les installations d'éoliennes dont l'une au moins a un mât d'une hauteur supérieure ou égale à cinquante mètres sont soumises au régime de l'autorisation (C. env., art. R. 511-9, ann.). Relèvent également de l'autorisation les éoliennes dont la hauteur est comprise entre douze et cinquante mètres et dont la puissance dépasse vingt mégawatts. Les éoliennes dont la hauteur est comprise entre douze et cinquante mètres et d'une puissance inférieure à vingt mégawatts sont soumises à un régime de déclaration. Enfin, les éoliennes d'une hauteur inférieure à douze mètres sont en dehors du régime des installations classées.

Exemple d'éoliennes ICPE

Le parc éolien de « Raucourt II » dans les Ardennes a une puissance de vingt mégawatts. Il est composé de dix éoliennes. Chaque éolienne a un mât de 100 mètres de hauteur environ, un rotor à trois pales de 90 mètres de diamètre, et un poids total de 400 tonnes environ. On voit bien que le régime s'applique à des installations d'envergure. Mais la législation, là encore, a le défaut de « l'effet de seuil ».

– Cadrage en amont de la procédure. – En amont de la demande d'autorisation, il est possible de demander à l'administration des informations permettant de préparer le projet et le dossier (C. env., art. L. 181-5). Il est également possible de demander un certificat de projet (C. env., art. L. 181-6). Ce certificat indique les régimes, décisions et procédures applicables à l'autorisation environnementale. Il comporte également le rappel des délais réglementaires ou un calendrier d'instruction se substituant au délai légal, s'il y a accord sur ce point entre le demandeur et l'administration. Le contenu du certificat engage la responsabilité de l'administration lorsque son inexactitude ou la méconnaissance du calendrier porte préjudice au bénéficiaire du certificat.
– Dossier de demande. – Le dossier de demande comprend une étude d'impact (C. env., art. L. 181-8). Concernant les éoliennes, le dossier contient également une présentation des travaux ainsi que différents plans et croquis permettant d'apprécier l'impact sur les paysages (C. env., art. D. 181-15-2, I, 12°). Le dossier précise aussi les modalités des garanties financières (C. env., art. D. 181-15-2, I, 8°). Plus généralement, le dossier détaille les capacités techniques et financières du demandeur 1496088141524. Enfin, le dossier précise la capacité de production des éoliennes, les techniques utilisées, leurs rendements énergétiques et les durées de fonctionnement prévues (C. env., art. D. 181-15-8).
– Procédure d'autorisation. – L'autorisation environnementale suppose une enquête publique (C. env., art. L. 181-9). Le rayon d'affichage de l'enquête publique est fixé à six kilomètres en raison de la visibilité des éoliennes à une grande distance 1496088191131. Le dossier est instruit par la DREAL. Diverses autorités sont saisies pour avis, dont l'aviation civile (C. env., art. R. 181-32). L'instruction de la demande d'autorisation environnementale comprend une première phase d'examen de quatre mois minimum, suivie d'une enquête publique de trois mois, et enfin une phase de décision de deux mois éventuellement prorogeable (C. env., art. R. 181-17 et s.). À peine de caducité, l'autorisation est mise en œuvre dans un délai de trois ans, sauf suspension en cas de recours (C. env., art. R. 512-74 et R. 181-48).
– Prescriptions spéciales. – Lorsqu'elles relèvent de la catégorie des ICPE, les éoliennes sont soumises à des règles spécifiques supplémentaires 1496092070544. Elles répondent à certaines caractéristiques liées aux problèmes dus à la foudre, à l'incendie, etc. Elles sont également soumises à des règles de distance. Par exemple, les éoliennes soumises à autorisation sont implantées à plus de 500 mètres des habitations (C. env., art. L. 515-44). Les éoliennes font également l'objet d'un balisage pour la navigation aérienne (C. transports, art. L. 6351-6). La jurisprudence considère que la sécurité aérienne prime sur les inconvénients de voisinage causés par ce balisage 1496092121619. Le champ magnétique émis par les éoliennes doit rester en dessous d'un certain seuil. L'ombre portée de l'éolienne ne doit pas déranger les bureaux voisins plus d'une demi-heure par jour. Le niveau de bruit est également réglementé. Un rapport de l'Académie de médecine n'ayant pas valeur normative avait suggéré des contraintes plus importantes 1496092132355.