L'obligation d'achat de l'électricité produite grâce aux énergies renouvelables a pour objectif d'assurer une rentabilité normale aux investisseurs. L'électricité injectée sur le réseau est systématiquement achetée au producteur (C. énergie, art. L. 314-1)
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Le dispositif initial : l'obligation d'achat
Le dispositif initial : l'obligation d'achat
– Le principe. – L'obligation d'achat impose à EDF ou aux distributeurs d'électricité non nationalisés de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les sources d'énergies renouvelables raccordées au réseau et répondant à certaines conditions
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Les installations et leurs puissances éligibles à l'obligation d'achat sont fixées par voie réglementaire (C. énergie, art. D. 314-15).
Chaque filière fait l'objet d'un arrêté tarifaire propre déterminant le tarif d'achat, la durée de l'obligation d'achat et les conditions d'attribution (C. énergie, art. R. 314-12).
Afin d'inciter l'investissement dans les énergies renouvelables, l'électricité produite est achetée par le distributeur a un prix supérieur à celui du marché.
Ce mécanisme est qualifié de « guichet ouvert », le contrat étant attribué sur demande du producteur sans sélection particulière.
L'obligation d'achat bénéficie également aux départements, régions et établissements publics en dépendant
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– Les formalités de contrôle par la DREAL. – Afin de permettre à l'administration de contrôler l'éligibilité de l'installation, l'exploitant sollicitait un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat (CODOA). Ce certificat était actualisé après contrôle de la DREAL en cas de changement d'exploitant ou de modification de l'installation. Ce contrôle a été supprimé, même pour les contrats en cours
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– La durée du contrat. – La durée du contrat est fixée par l'arrêté tarifaire. Elle varie de douze à vingt ans selon la filière visée.
Afin d'éviter la constitution d'une rente au profit du producteur, les installations ne bénéficient du mécanisme de l'obligation d'achat qu'une seule fois (C. énergie, art. L. 314-2, al. 1).
En cas de changement de producteur, le contrat se poursuit avec le nouveau producteur pour la durée restante. Un avenant est établi en ce sens (C. énergie, art. R. 314-10).
Par exception, certaines installations définies par décret bénéficient plusieurs fois d'un contrat d'obligation d'achat. Il s'agit :
- des installations existantes situées en zone non interconnectée (C. énergie, art. L. 314-2, al. 2, 1°) 1492952290162 ;
- et des installations amorties dont le coût d'exploitation reste supérieur aux recettes, aides financières et fiscales incluses, situées sur le territoire métropolitain continental (C. énergie, art. L. 314-2, al. 2, 2°) 1494770605707.
– Le tarif du contrat. – Le tarif d'achat est garanti pendant toute la durée du contrat.
Les tarifs et les durées de chaque filière sont revus régulièrement par arrêté pour tenir compte de l'évolution des coûts de production.
La fin des primes aux installations photovoltaïques intégrées au bâti
Les pouvoirs publics ont favorisé le développement d'une filière solaire innovante intégrée au bâtiment.
Auparavant, les arrêtés tarifaires propres à la filière solaire ne distinguaient pas entre les procédés photovoltaïques et thermodynamiques
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L'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006 relatif aux installations utilisant l'énergie radiative du soleil a majoré le tarif d'achat des installations photovoltaïques intégrées au bâti (IAB). Il profite aux installations remplissant également une fonction technique ou architecturale essentielle à la construction.
Cette orientation a été confirmée avec l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 créant un troisième tarif propre aux installations simplement « surimposées » (ISB).
Le dernier arrêté tarifaire publié supprime la prime d'intégration simplifiée au bâti. Il réduit chaque trimestre le tarif majoré des installations intégrées au bâti pour le supprimer à compter du 30 septembre 2018
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– Les inconvénients du dispositif. – L'obligation d'achat permet d'accompagner le développement des énergies renouvelables. Elle est néanmoins critiquée à plusieurs titres :
- le producteur n'est pas incité à diminuer sa production, ce qui provoque des perturbations du réseau électrique en période creuse ;
- le producteur n'est pas incité à autoconsommer sa production, le prix de vente de l'énergie au tarif d'achat étant nécessairement supérieur au prix de l'électricité achetée pour ses propres besoins ;
- la révision des tarifs d'achat est généralement trop tardive par rapport à la baisse des coûts d'investissements 1486593318108 ;
- elle contribue à la distorsion entre les différents producteurs d'électricité ;
- elle constitue un poids indéniable sur les finances publiques et les consommateurs 1498472416530.
Outre les inconvénients du dispositif, la réforme de l'obligation d'achat était devenue inévitable au regard du droit européen.
En effet, elle fut qualifiée d'aide d'État aux termes d'un contentieux portant sur le tarif d'achat de l'électricité éolienne
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