– La demande d'autorisation. – La demande de permis est adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (C. urb., art. R. 423-1). Le dossier de demande comprend les pièces de droit commun. Si l'énergie renouvelable relève des installations classées, la demande de permis doit justifier de la demande d'autorisation au titre des ICPE (C. urb., art. R. 431-20). La demande doit également comprendre l'étude d'impact lorsque l'installation nécessite une enquête publique (C. urb., art. R. 431-16). En outre, dans le cas des éoliennes, l'administration est en droit d'exiger des documents relatifs à leur impact sonore
1492636591619ou des précisions sur la couleur et les matériaux utilisés pour le mât et les pales
1492636605482. Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse, le service instructeur adresse un exemplaire du dossier au conseil exécutif en vue de la saisine de l'assemblée de Corse (C. urb., art. R. 423-56). Enfin, il convient de préciser que l'autorisation d'urbanisme peut être prorogée de manière dérogatoire. Pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies renouvelables, la demande de prorogation peut être présentée tous les ans dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation (C. urb., art. R. 424-21)
1493593958488.
La procédure d'autorisation
La procédure d'autorisation
– Instruction de la demande. – Le délai d'instruction est en principe de trois mois (C. urb., art. R. 423-23). Dans certains cas, l'instruction exige une enquête publique préalable. Le délai d'instruction est alors de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport d'enquête (C. urb., art. R. 423-23).
Relèvent de l'enquête publique (C. env., art. R. 122-2) :
- les éoliennes dans la catégorie des installations classées, soit celles de plus de cinquante mètres ;
- les unités de méthanisation relevant de la législation sur les installations classées ;
- les installations hydroélectriques d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 mégawatts ;
- les installations photovoltaïques au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kilowatts crête.
– Décision sur la demande. – Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur (C. urb., art. L. 421-2-1 et R. 422-2). Le préfet est ainsi compétent pour des éoliennes, des unités de méthanisation ou tout autre ouvrage exploitant une énergie renouvelable dont l'électricité est destinée à être vendue
1492636784670. Toutefois, les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas considérées comme des ouvrages de production d'électricité au sens du texte précédent (C. urb., art. R. 422-2-1). Par exemple, cela concerne l'hypothèse de panneaux photovoltaïques sur un hangar agricole
1492636799044. Lorsque la décision ne relève pas du préfet, le maire est compétent selon le droit commun. Il agit soit au nom de la commune, soit au nom de l'État selon les cas (C. urb., art. L. 422-1). En principe, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut autorisation tacite (C. urb., art. R. 424-1). Toutefois, si une enquête publique est requise, le silence gardé vaut rejet implicite (C. urb., art. R. 424-2). En outre, le permis de construire obtenu ne dispense pas d'obtenir les autorisations nécessaires par ailleurs, tant sur le plan du droit de l'énergie que du droit de l'environnement, les législations étant indépendantes
1492636812156. Enfin, s'agissant de l'affichage de l'autorisation, particulièrement dans le cas d'éoliennes éloignées les unes des autres, la jurisprudence décide que l'affichage n'est pas obligatoire sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d'assiette, ni à proximité de chacun des accès du terrain depuis la voie publique, dès lors que le choix ne relève pas de manœuvres portant atteinte à la publicité de l'opération
1492636824859.
Permis d'aménager pour les éoliennes
En plus du permis de construire, un permis d'aménager est nécessaire si l'installation suppose des affouillements ou exhaussements de plus de deux mètres :