Dans cette hypothèse, chacun des concubins a la qualité de preneur. Les concubins sont dès lors tenus au paiement du loyer et des charges, solidairement si une clause de solidarité est incluse dans le bail ou à hauteur de 50 % chacun si aucune clause de solidarité ne figure dans le contrat de location. En effet, la solidarité n'est pas automatique pour les concubins, à la différence de ce qui existe, par une disposition de la loi, pour les époux et les partenaires pacsés.
Lorsque le bail est signé par les deux concubins
Lorsque le bail est signé par les deux concubins
- Sort du bail en cas de rupture du couple. - Si l'un des signataires du bail abandonne son domicile ou décède, le contrat de location se poursuit au profit du seul concubin signataire restant en place.
- Sort du bail en cas de congé du locataire. - Les concubins peuvent adresser leur préavis simultanément dans le même courrier ou séparément. Lorsqu'un seul donne congé, l'autre reste locataire du bail en cours. En présence d'une clause de solidarité conventionnelle figurant dans le contrat de bail, le concubin qui donne congé reste redevable du loyer et des charges du logement.
- Sort du bail en cas de congé du bailleur. - Lorsque le congé est délivré par le bailleur, celui-ci doit le notifier par écrit à chaque locataire ; à défaut, le congé est invalide. Toutefois, la Cour de cassation a estimé que le congé délivré par le bailleur à un seul des preneurs solidaires était opposable aux autres
. Au vu des règles en vigueur, il y a lieu d'informer les concubins en union libre de la précarité de la situation de celui qui n'est pas partie au contrat de bail. Il est judicieux de les inciter à solliciter en cours de bail, un avenant au contrat pour permettre au concubin d'en devenir cotitulaire.