- Ordre d'imputation. - L'article 765 du Code civil énonce l'ordre des imputations. Selon son alinéa 1er : « La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint ». Les droits viagers sont traités comme une attribution prioritaire. Le législateur n'ayant pas été jusqu'à accorder au conjoint la gratuité de l'octroi de ces droits, ils ne s'ajoutent pas aux droits que le conjoint recueille au titre de la dévolution
. En conséquence, le conjoint recevra sa part successorale amputée de la valeur de ce droit viager.
Le législateur a prévu une alternative :
- si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint, celui-ci pourra percevoir le complément sur les biens existants. Il s'agit pour l'époux d'une simple faculté. Il peut choisir de ne pas solliciter ce complément ;
- si cette valeur est supérieure, le conjoint « n'est pas tenu de récompenser la succession à hauteur de cet excédent », ce qui lui est particulièrement favorable.
En présence d'une libéralité consentie par le défunt de son vivant à son conjoint, se pose un problème lié à l'ordre d'imputation de celle-ci. Aux termes de l'article 758-6 du Code civil, cette libéralité doit s'imputer elle aussi sur les droits légaux du conjoint. Est-ce donc cette libéralité ou le droit viager profitant au conjoint qui doit s'imputer en premier ? Certains auteurs donnent la primauté au droit viager eu égard à la faveur particulière qu'a entendu lui réserver le législateur
. D'autres auteurs sont d'un avis inverse par application des règles classiques d'imputation.
Notons que les droits viagers se trouvent naturellement compris dans l'usufruit universel dont bénéficie le conjoint survivant par l'effet de la loi ou la volonté du prémourant. Il n'y a pas ici d'utilité à pratiquer une imputation. Il en est de même quand le conjoint recueille la pleine propriété de la succession. L'évaluation des droits légaux aux fins d'imputation n'a dès lors d'intérêt que lorsque l'époux survivant a vocation à recevoir dans la succession une quote-part en pleine propriété ou en usufruit.