L'étendue de la mesure

L'étendue de la mesure

- Habilitation représentation ou assistance ? - Outre la possibilité d'habiliter un proche à représenter la personne à protéger, l'article 494-1, alinéa 2 du Code civil permet désormais une habilitation « assistance » qui obéit, puisqu'il est fait renvoi exprès à l'article 467, aux règles gouvernant la curatelle. Par ailleurs, le juge peut toujours décider de mettre en place une habilitation spéciale ou générale.
Il faudra voir, avec le temps, quelle sera l'utilisation faite de l'habilitation « assistance ». Sans faire de pari sur l'avenir, on peut penser que le juge, qui doit statuer sur l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de la personne concernée (C. civ., art. 494-5), favorisera plutôt, par prudence, la représentation .
Il pourra toujours panacher cette technique avec celle de l'assistance dans la même habilitation familiale, puisque rien dans les textes ne paraît interdire une telle combinaison. Dans les faits, il faudra cependant voir si les juges se montreront audacieux. Nous aurions tendance à penser, peut-être à tort, qu'ils préféreront la simplicité d'une seule technique plutôt que de s'adonner aux joies du sur-mesure.
C'est finalement dans ce texte, qui reste très souple dans la définition par le juge des pouvoirs de la personne habilitée, que l'on retrouve une logique proche de la mesure unique préconisée par le rapport Caron-Déglise : le juge doit définir l'étendue de l'habilitation et la nature de celle-ci - assistance ou représentation - en fonction des besoins de la personne visée par l'habilitation.
- Habilitation spéciale ou générale ? - L'article 494-6 du Code civil fait ici la distinction suivant que l'habilitation est spéciale ou générale.
L'habilitation spéciale est délivrée pour un ou plusieurs actes déterminés énumérés par le juge des tutelles dans le jugement d'ouverture de la mesure. Elle présente l'avantage de répondre, à l'image de la sauvegarde de justice, à un besoin ponctuel de protection.
« Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique », l'habilitation peut aussi être générale (C. civ., art. 494-6, al. 5). Elle peut alors porter sur tous les actes (patrimoniaux et personnels) ou sur tous les actes patrimoniaux ou sur tous les actes personnels, dans le respect des articles 457-1 à 459-2 du Code civil. Un tel renvoi signifie que la personne protégée reste donc autonome dans le gouvernement de sa personne. À l'instar de la curatelle, l'habilitation familiale n'empêche pas le majeur protégé d'exercer son droit de vote et d'être éligible, ni de se marier, de divorcer ou de conclure un pacte civil de solidarité, par exemple.

L'habilitation « assistance » peut-elle être spéciale ?

L'option ouverte au juge de prévoir une habilitation spéciale ou générale, applicable depuis l'origine à l'habilitation « représentation », soulève des interrogations concernant l'habilitation « assistance ». Celle-ci est gouvernée, par principe, par les règles de la curatelle. Or, on sait que le seul panachage possible en curatelle réside dans la faculté offerte au juge de prévoir une curatelle renforcée (C. civ., art. 472). En dehors de cette hypothèse, l'assistance ne peut être que générale. Il reste à savoir si cette faculté, même limitée, est applicable à l'habilitation familiale. Autrement dit, les textes permettent-ils d'envisager une habilitation « assistance renforcée » avec perception des revenus et paiement des dépenses auprès des tiers par la personne habilitée ? Certes, l'absence de renvoi à l'article 472 du Code civil permet d'en douter. Cela étant, la large faculté offerte au juge de modeler l'intensité de l'habilitation familiale selon les besoins de la personne protégée milite pour une réponse positive.