- Habilitation représentation ou assistance ? - Outre la possibilité d'habiliter un proche à représenter la personne à protéger, l'article 494-1, alinéa 2 du Code civil permet désormais une habilitation « assistance » qui obéit, puisqu'il est fait renvoi exprès à l'article 467, aux règles gouvernant la curatelle. Par ailleurs, le juge peut toujours décider de mettre en place une habilitation spéciale ou générale.
Il faudra voir, avec le temps, quelle sera l'utilisation faite de l'habilitation « assistance ». Sans faire de pari sur l'avenir, on peut penser que le juge, qui doit statuer sur l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de la personne concernée (C. civ., art. 494-5), favorisera plutôt, par prudence, la représentation
.
Il pourra toujours panacher cette technique avec celle de l'assistance dans la même habilitation familiale, puisque rien dans les textes ne paraît interdire une telle combinaison. Dans les faits, il faudra cependant voir si les juges se montreront audacieux. Nous aurions tendance à penser, peut-être à tort, qu'ils préféreront la simplicité d'une seule technique plutôt que de s'adonner aux joies du sur-mesure.
C'est finalement dans ce texte, qui reste très souple dans la définition par le juge des pouvoirs de la personne habilitée, que l'on retrouve une logique proche de la mesure unique préconisée par le rapport Caron-Déglise : le juge doit définir l'étendue de l'habilitation et la nature de celle-ci - assistance ou représentation - en fonction des besoins de la personne visée par l'habilitation.