- Une question sensible concernant l'habilitation « représentation ». - Si l'on excepte l'habilitation spéciale, peu prisée en pratique, et dont on peine à savoir si elle a vocation à s'appliquer - et dans quelle mesure - à l'assistance, la personne désignée par le juge des tutelles peut bénéficier d'une habilitation générale, soit pour assister, soit pour représenter la personne protégée.
Dans le cadre de l'habilitation « assistance », l'article 467 du Code civil, qui définit les pouvoirs de chacun en curatelle, et auquel l'article 494-1 du Code civil fait renvoi exprès, fournit ici la marche à suivre. Ainsi les actes conservatoire et d'administration sont à l'initiative du majeur sous habilitation agissant seul, comme un curatélaire, alors que les actes de disposition impliquent, par principe, l'assistance de la personne habilitée, sans qu'il soit utile de solliciter le juge pour obtenir une autorisation. Bien évidemment, l'autonomie accrue dont jouit aujourd'hui le curatélaire à l'égard de tels actes est susceptible de bénéficier, par effet de miroir, au majeur sous habilitation, ce qui soulève des interrogations identiques
. Les pouvoirs de la personne habilitée sont finalement assez réduits et ne soulèvent guère de difficultés.
Il en va autrement en cas d'habilitation « représentation », dans la mesure où l'on est frappé à la fois par les « pouvoirs exorbitants du droit commun de la matière »
conférés à la personne habilitée (§ I), mais aussi par la réponse énigmatique du législateur à la question, pourtant sensible, de l'opposition d'intérêts entre la personne protégée et la personne habilitée (§ II).