- Dispense formelle des comptes de gestion. - L'autonomie renforcée dont bénéficie le protecteur habilité étonne d'autant plus que l'encadrement de son mandat est évanescent. Mise à part l'obligation d'accomplir l'acte (ou les actes) pour lequel elle est habilitée dans le respect des intérêts du majeur protégé, la personne désignée à cette fin n'a pas à se soumettre aux obligations habituellement mises à la charge des organes de la protection juridique. Elle se trouve dispensée, en effet, de l'obligation d'établir un compte annuel de gestion et de se soumettre à un contrôle, qu'il soit interne sous l'égide d'une personne habilitée subrogée, ou externe par le biais d'un professionnel qualifié, à l'instar du processus prévu dans le cadre des mesures de représentation judiciaire : la tutelle, la curatelle renforcée et la sauvegarde de justice avec mandat spécial (C. civ., art. 513)
. Bien sûr, dans ces mesures classiques, l'organe de protection peut être dispensé de rendre des comptes, mais cette dispense est alors facultative et subordonnée à la modicité des revenus et des biens composant le patrimoine du majeur en tutelle (C. civ., art. 513), là où elle est consubstantielle à la mesure d'habilitation familiale. C'est dire que le statut de la personne habilitée la démarque, sur ce point, profondément de celui des autres protecteurs, y compris de celui du mandataire de protection future, tenu de rendre compte de sa gestion auprès du notaire qui a établi le mandat (C. civ., art. 486, al. 2 et art. 491, al. 2)
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La raison de cette dispense impérative, on la connaît, réside dans le climat de grande confiance familiale qui irrigue l'habilitation familiale. Les textes font ici l'hypothèse d'une famille unie, dans laquelle règne le consensus sur le principe et les modalités de la protection, rendant ainsi inutile la soumission du protecteur au « formalisme des mesures de protection judiciaire qui peut s'avérer pesant »
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