- Sur un plan purement procédural. - La demande de réduction n'est pas enfermée dans un formalisme particulier. Elle peut bien évidemment prendre la forme d'une assignation ayant directement pour objet la réduction de la libéralité excessive, mais elle peut aussi, de manière moins franche, consister en une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession. Elle peut également être directement formulée auprès du notaire chargé du règlement de la succession
.
Les modalités de l'action en réduction
Les modalités de l'action en réduction
- Le versement d'une indemnité. - Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la loi du 26 juin 2016, la réduction des libéralités excessives a lieu par principe en valeur, c'est-à-dire par le versement d'une indemnité (C. civ., art. 924, al. 1er). Ce principe, que nous avons déjà vu, souffre deux exceptions dans lesquelles la réduction aura lieu en nature :
- lorsque le gratifié lui-même en fait la demande. En ce cas, le bien doit être libre de toute charge et de toute occupation de son fait (C. civ., art. 924-1, al. 1) et il ne peut plus exercer ce choix après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise en demeure par l'héritier d'opter (C. civ., art. 924-1, al. 2) ;
- lorsqu'elle a lieu contre le tiers acquéreur du bien objet de la libéralité, en cas d'insolvabilité de l'héritier (C. civ., art. 924-4) .
- Le montant de l'indemnité : évaluation au jour du partage. - Il s'agit là d'une subtilité liquidative. Si l'excès de la libéralité est calculé au jour du décès (masse de calcul de la quotité disponible et imputations), le montant de la réduction est revalorisé au jour du partage. En somme, à la date du décès il est déterminé un coefficient de réduction de la libéralité excessive que l'on applique ensuite à la valeur du bien donné dans son état non pas au jour du décès, mais à la date du partage (C. civ., art. 924-2, al. 1er). Cette dette de valeur est semblable à celle que nous connaissons pour le rapport des donations.
- Les intérêts produits par l'indemnité de réduction. - L'indemnité de réduction doit en principe être payée comptant le jour où elle est liquidée, c'est-à-dire théoriquement le jour où l'acte de liquidation-partage est signé. C'est pour cela qu'elle produit intérêt au taux légal à compter de cette liquidation (C. civ., art. 924-3). Le délai de paiement peut être accordé par les héritiers réservataires ou, si le gratifié bénéficie d'une attribution préférentielle, par le juge sans pouvoir excéder dix ans.
- Propos conclusifs sur la mise en œuvre de la réserve héréditaire. - On voit bien, à l'examen de ces règles, que certaines d'entre elles sont relativement complexes. Néanmoins, elles ont pour fonction d'établir un juste équilibre de protection entre les proches que sont les réservataires (les proches désignés par la loi), les gratifiés (proches désignés par le de cujus), et la volonté même du défunt. Ces règles donnent finalement lieu à relativement peu de jurisprudence et à peu d'incertitudes malgré leur technicité. Elles pourraient être affinées ou complétées mais, globalement, elles répondent bien à cet objectif de protection équilibrée.