Les contenus classiques du testament : les legs
Les contenus classiques du testament : les legs
Le legs universel : tout laisser à un proche
Le legs à titre universel
- d'une quote-part de tous les biens ;
- de tous les immeubles ;
- de tous les meubles ;
- d'une quote-part de tous les meubles ;
- d'une quote-part de tous les immeubles.
La désignation de plusieurs légataires universels : attention aux précautions rédactionnelles !
Il est fréquent que le testateur souhaite désigner plusieurs légataires universels. Son testament pourra alors être libellé de la manière suivante : « J'institue pour légataire universel A, B, et C pour un tiers chacun ». Cette formulation n'est pas heureuse dans la mesure où elle fait naître un doute sur la vraie nature du legs. En effet, n'est-ce pas plutôt un legs à titre universel ? Le testateur n'a-t-il pas voulu plafonner les droits de chacun à un tiers de la succession ? La conséquence de cette qualification est que ces légataires, s'ils ne sont qu'à titre universel, ne seront pas saisis de leurs droits (en l'absence de réservataire) et qu'il faudra aller chercher les héritiers du sang pour leur délivrer les legs alors que ces héritiers ne percevront rien dans la succession. L'autre conséquence d'une telle qualification est qu'en cas de non-exécution d'un des legs, celle-ci profitera non pas aux autres légataires mais aux héritiers du sang.
La précaution est donc d'ajouter dans le testament une clause « d'accroissement » en précisant qu'à défaut de l'un, son legs bénéficiera aux autres. La vocation au tout est donc bien présente.
Le legs particulier
Le legs d'un bien indivis : une protection aléatoire
- le legs particulier de droits indivis sur une chose déterminée : la solution est simple, le légataire récupère la quote-part indivise du défunt sur le bien. Le légataire se trouve donc introduit dans une indivision ;
- le legs particulier porte sur un bien dépendant d'une masse indivise, comme une masse successorale ou de communauté conjugale : l'efficacité du legs va dépendre des attributions. Si le bien est attribué dans les opérations de partage au testateur ou plutôt à sa succession, alors le legs peut s'exécuter. Par contre, si le bien est attribué à une autre personne, en vertu de l'effet déclaratif du partage, il est censé n'avoir jamais appartenu au défunt, le legs est donc caduc ;
- celui que le testateur voulait protéger en lui attribuant un bien se trouve privé de celui-ci. Pour parer ce cas de figure, il peut être conseillé de prévoir dans le testament une exécution alternative par équivalent pour le cas où le bien ne serait pas attribué à l'indivision. Le legs porterait alors sur une somme équivalente à la valeur du bien qui avait été légué.
Le legs en usufruit