La protection par l'approche du contenu testamentaire
La protection par l'approche du contenu testamentaire
- sur les funérailles : le testateur organise ses obsèques dans son testament, en précisant le rite (religieux ou civil), le lieu, le célébrant, les personnes présentes, le déroulement, etc. ;
- sur la sépulture : le de cujus pourra dans son testament choisir son mode de sépulture, s'il préfère la crémation, le cimetière dans lequel il veut être enterré, etc. ;
- sur des fondations de messes : le testateur aura pu dans son testament imposer à titre de charge à ses légataires de faire dire des messes pour son âme et éventuellement celles de sa famille ;
- sur des droits personnels transmissibles, comme la transmission des attributs personnels du droit d'auteur (droit au respect et à la paternité de l'œuvre, droit de divulgation des œuvres posthumes…) ;
- sur la reconnaissance d'un enfant naturel (forme authentique) ;
- sur désignation d'un tuteur pour des enfants mineurs ;
- sur le prélèvement d'organes ;
- sur la désignation d'un exécuteur testamentaire.
Les contenus classiques du testament : les legs
Le legs universel : tout laisser à un proche
Le legs à titre universel
- d'une quote-part de tous les biens ;
- de tous les immeubles ;
- de tous les meubles ;
- d'une quote-part de tous les meubles ;
- d'une quote-part de tous les immeubles.
La désignation de plusieurs légataires universels : attention aux précautions rédactionnelles !
Il est fréquent que le testateur souhaite désigner plusieurs légataires universels. Son testament pourra alors être libellé de la manière suivante : « J'institue pour légataire universel A, B, et C pour un tiers chacun ». Cette formulation n'est pas heureuse dans la mesure où elle fait naître un doute sur la vraie nature du legs. En effet, n'est-ce pas plutôt un legs à titre universel ? Le testateur n'a-t-il pas voulu plafonner les droits de chacun à un tiers de la succession ? La conséquence de cette qualification est que ces légataires, s'ils ne sont qu'à titre universel, ne seront pas saisis de leurs droits (en l'absence de réservataire) et qu'il faudra aller chercher les héritiers du sang pour leur délivrer les legs alors que ces héritiers ne percevront rien dans la succession. L'autre conséquence d'une telle qualification est qu'en cas de non-exécution d'un des legs, celle-ci profitera non pas aux autres légataires mais aux héritiers du sang.
La précaution est donc d'ajouter dans le testament une clause « d'accroissement » en précisant qu'à défaut de l'un, son legs bénéficiera aux autres. La vocation au tout est donc bien présente.
Le legs particulier
Le legs d'un bien indivis : une protection aléatoire
- le legs particulier de droits indivis sur une chose déterminée : la solution est simple, le légataire récupère la quote-part indivise du défunt sur le bien. Le légataire se trouve donc introduit dans une indivision ;
- le legs particulier porte sur un bien dépendant d'une masse indivise, comme une masse successorale ou de communauté conjugale : l'efficacité du legs va dépendre des attributions. Si le bien est attribué dans les opérations de partage au testateur ou plutôt à sa succession, alors le legs peut s'exécuter. Par contre, si le bien est attribué à une autre personne, en vertu de l'effet déclaratif du partage, il est censé n'avoir jamais appartenu au défunt, le legs est donc caduc ;
- celui que le testateur voulait protéger en lui attribuant un bien se trouve privé de celui-ci. Pour parer ce cas de figure, il peut être conseillé de prévoir dans le testament une exécution alternative par équivalent pour le cas où le bien ne serait pas attribué à l'indivision. Le legs porterait alors sur une somme équivalente à la valeur du bien qui avait été légué.
Le legs en usufruit
Les contenus moins classiques
L'exhérédation
Le testament-partage : une protection autoritaire
La notion de testament-partage
- le testament-partage doit respecter les formes prescrites pour le testament que nous venons de voir ;
- le testament-partage peut résulter de plusieurs testaments successifs, mais il n'est pas envisageable qu'il soit procédé, à l'image de la donation-partage, par un testament puis par un partage subséquent, car n'oublions pas le partage doit être l'œuvre du disposant, or par hypothèse ici il est mort !
- le testateur doit avoir la capacité de tester ;
- en principe, le testament-partage doit être fait entre les présomptifs héritiers parmi lesquels, bien évidemment, le conjoint survivant peut figurer. Il est également admis que le testateur puisse opérer, à l'image de la donation-partage, un saut de génération testament-partage (transgénérationnel) ; en effet, dans une vision extensive de ces nouvelles libéralités, la Cour de cassation a admis la validité du testament-partage transgénérationnel . Toutefois, l'efficacité d'un tel dispositif testamentaire est soumise à l'approbation, lors de l'exécution du testament, de la génération « sautée ». Le testament-partage transgénérationnel, sous l'œil de la protection et de la sécurité juridiques, n'est pas une technique à conseiller ; le traitement de la génération intermédiaire laisse perplexe ;
- le testament-partage, à titre essentiel, doit contenir une répartition des biens entre les héritiers . Cette répartition peut porter sur tout ou partie des biens du testateur. Si aucune formule sacramentelle n'est exigée, cette volonté d'allotir les héritiers doit être suffisamment explicite. Le testateur doit donc, dans son testament, composer des lots et les attribuer à chacun de ses successeurs. Il peut même prévoir des attributions à charge de soultes. Cette volonté répartitrice est le critère principal de qualification du testament-partage. La question qui se pose est celle de savoir si un testament-partage peut attribuer des lots en indivision. On connaît le refus de la Cour de cassation à admettre que de telles attributions puissent avoir lieu pour les donations-partages . Aussi pourrait-on transposer cette jurisprudence et conclure qu'il ne peut y avoir testament-partage sans partage. Par contre, pour être valable, le testament-partage ne peut pas porter sur des biens communs. La Cour de cassation considère en effet que l'article 1423 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer à l'héritier . L'époux commun en biens ne peut donc procéder par testament-partage que pour ses biens propres…
La qualification entre testament-partage et legs d'attribution : difficultés et enjeux
Modèle de rédaction du testament-partage
Je soussigné Bernard Durand, procède au partage de mes biens de la manière suivante :
J'attribue à Alain ma maison de Limoges rue de Nazareth
J'attribue à Bénédicte mon appartement de Lyon Quai de Bondy
Et j'attribue mes parts de la SARL Le Bienheureux à Cyrille,
En cas de décès ou de renonciation de l'un ou l'autre, le bien attribué ira à ses représentants/
Le reste de mes biens reviendra à mes héritiers conformément aux règles de dévolution légales.
Je révoque tous testaments antérieurs,
Le présent testament-partage a été fait à Paris le 25 octobre 2016
B. Durand <em>(signature)</em>
Modèle de rédaction du legs d'attribution
Je soussigné Philippe Denis fais mon testament de la manière suivante :
Ma fille Florence au titre de ses droits légaux dans ma succession sera attributaire de ma maison située à Ydes (Cantal), elle pourra librement renoncer à ce legs d'attribution (rapportable).
Fait à Paris, le 26 avril 1975
Ph. Denis <em>(signature)</em>
Les effets du testament-partage
La renonciation au testament-partage
- si l'héritier renonce au testament-partage, peut-il revendiquer des droits sur les biens non attribués dans le testament ? En vertu du principe de l'indivisibilité de l'option successorale, il ne le peut pas. Le testament-partage n'est autre qu'une transmission par la dévolution légale ;
- les biens attribués au renonçant sont-ils transmis à ses représentants ? Il semble difficile de répondre par la négative ;
- en l'absence de représentants du renonçant, ses biens sont donc transmis aux autres héritiers également copartagés par part virile. Par cette renonciation, un lot en indivision voit le jour. Le testament-partage ne perdrait-il pas sa nature de partage, à l'image de la donation-partage ?
- le testament-partage ne peut être sujet à un cantonnement de la part des attributaires, car non seulement cela reviendrait à renoncer partiellement à la succession, ce que l'article 1079 du Code civil interdit, mais aussi car l'article 1002 du Code civil, exception d'interprétation stricte, ne s'applique qu'au legs.
Les limites au testament-partage : la protection de l'héritier réservataire
- le testateur a partagé tous ses biens et un héritier ne reçoit pas sa réserve héréditaire : les « attributions » des autres sont alors réduites proportionnellement ;
- le testateur n'a partagé qu'une partie de ses biens de manière inégalitaire : le reste des biens sert d'abord à compléter la part de l'héritier lésé jusqu'à atteindre sa réserve individuelle. Le reliquat est réparti par parts égales entre tous les héritiers (dans ce cas, la succession est partagée de manière non égalitaire) ;
- si le testateur a manifesté, dans son testament, la volonté de maintenir la parfaite égalité, alors les biens restants servent non seulement à remplir cet héritier de sa réserve, mais également à compléter son lot pour atteindre la valeur des autres. Ce qui revient à rendre rapportable le testament-partage …
Précaution
Pour éviter les perturbations d'une aliénation d'un bien qui bouleverserait la volonté initiale du testateur, le testament-partage n'a de véritable d'utilité que si le patrimoine du testateur a, au jour de la rédaction du testament, un caractère d'intangibilité, c'est-à-dire que ce patrimoine restera d'une composition stable jusqu'à son décès. Si des actes d'aliénation ont lieu, il est vivement conseillé de reprendre l'ouvrage testamentaire et de tout remettre à plat !
Fiscalité et publicité foncière du testament-partage
Le testament-partage est considéré comme un véritable partage sur le plan civil et sur le plan fiscal. Il est donc soumis au droit de partage de 2,5 % de l'actif net partagé
. La difficulté est de savoir à quelle occasion est perçu ce droit de partage :
Le bien immobilier attribué par testament-partage peut, à l'image d'un legs, faire l'objet d'une attestation de propriété immobilière dressée par le notaire. Car le copartagé est attributaire du bien en vertu du seul testament. Nul besoin d'établir un acte de partage qui serait publié et qui, d'ailleurs, poserait des difficultés au niveau de l'effet relatif, les cohéritiers n'ayant pas de droit sur le bien.
La dotation d'une fondation
Les legs résiduels et graduels
La désignation de la loi applicable
Conseil aux expatriés français des multinationales
Les notaires devraient conseiller à leurs clients expatriés de grandes entreprises de prendre des dispositions testamentaires afin de déclarer la loi nationale applicable à leur succession. Cela évitera la déconvenue de voir appliquer les règles inconnues de la loi étrangère et de déjouer les prévisions du <em>de cujus</em> quant à la dévolution de sa succession (protection du conjoint, <em>etc.</em>).
La protection par l'interprétation des testaments obscurs
Les testaments donnant lieu à interprétation
La protection par l'interprétation
- toutes les personnes intéressées par les dispositions litigieuses doivent intervenir et donner leur accord à la signification qui sera donnée : à l'évidence, ce sont les héritiers légaux saisis, le ou les légataires universels, les légataires particuliers ou à titre universel concernés par l'interprétation dans la mesure où celle-ci influence leurs droits, les bénéficiaires des charges si elles sont en cause et bien évidemment l'exécuteur testamentaire ;
- comme le juge, les successeurs ne sauraient donner au testament et à ses dispositions un sens qu'il n'a pas et dénaturer ainsi les dernières volontés de son auteur. Aussi l'acte d'interprétation qui sera dressé devra absolument, en un exposé préalable, montrer le caractère obscur des dispositions et la pluralité de significations ou l'incohérence.
Le rôle du notaire dans la rédaction du testament
Lorsqu'il conseille son client sur la rédaction d'un testament, le notaire joue un rôle majeur non seulement quant au respect des règles de validité (forme et fond), mais aussi quant à son contenu. Le notaire doit, dès la rédaction du testament, se mettre en situation de son exécution. Ainsi il devra :