- Non automatique. - L'action en réduction doit être demandée par l'héritier réservataire acceptant. Elle n'est pas automatique. Tant que la réduction n'est pas demandée et les calculs permettant de l'établir effectués, les libéralités produisent leurs effets. Cela vaut en premier pour les donations entre vifs qui ont déjà opéré le transfert de propriété. En ce cas, les réservataires doivent prendre l'initiative. Pour les legs, c'est à l'occasion de la demande en délivrance ou d'exécution (paiement du legs) que la réduction va opérer, car elle se traduira, selon la nature du bien légué, soit en exécution partielle soit en fixation d'une indemnité de réduction. Par ailleurs, les réservataires peuvent renoncer à cette action postérieurement au décès. En ce cas, la renonciation n'est pas soumise à un formalisme particulier puisqu'elle porte sur un droit né. La seule condition est que l'héritier ait bien connaissance du droit auquel il renonce
.
Les caractères de l'action en réduction
Les caractères de l'action en réduction
- Personnelle mais transmissible. - L'action en réduction appartient aux seuls héritiers réservataires à condition qu'ils viennent à la succession et qu'ils l'aient acceptée. Cette action est transmise aux propres héritiers du réservataire
. Elle peut être exercée par des créanciers personnels de l'héritier réservataire par voie oblique
; par contre, les créanciers de la succession ne peuvent être fondés à demander la réduction et à en profiter.
- Divisible. - Les réservataires peuvent agir en réduction ensemble ou de manière individuelle. Dans le premier cas, le plus fréquent, l'action en réduction aboutit à rétablir l'intégralité de la réserve héréditaire pour être répartie entre eux en fonction de leurs droits. Si elle est exercée de manière individuelle ou par un seul d'entre eux, alors l'action vise simplement à reconstituer sa réserve individuelle. Le gratifié dont la libéralité est réduite ne devra dédommager que le demandeur. Certains héritiers, malgré l'atteinte à leurs droits, peuvent vouloir respecter la volonté de leur auteur.
- Prescriptible. - La réforme des libéralités de 2006
a fortement réduit le délai de prescription de l'action en réduction qui était celui de droit commun, soit trente ans. Désormais l'action en réduction doit être exercée dans les cinq ans à compter du décès ou deux ans à compter du jour où l'héritier a eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès (C. civ., art. 921, al. 2). Les libéralités-partages (donation ou testament) bénéficient d'un délai de prescription de cinq ans à compter du décès (C. civ., art. 1080). La question est de savoir si les réservataires peuvent invoquer le « délai balai » de dix ans. La doctrine est divisée sur ce point. Certains auteurs considèrent que ce délai de cinq ans est le seul qui s'applique
en raison de ce texte spécial dérogeant aux principes.