Le partage en présence d'un mineur

Le partage en présence d'un mineur

Le partage est un acte fondateur dans la vie patrimoniale du mineur. Il constitue un acte de disposition qui engage son patrimoine de manière durable et structurante. Il est donc impératif de veiller à la préservation de ses intérêts lors de la préparation de l'acte de partage.
La présence d'un mineur parmi les copartageants n'est pas un obstacle à la réalisation d'un partage. La voie judiciaire demeure possible , mais le partage amiable sera toujours favorisé. L'article 836, alinéa 2 du Code civil dispose à cet effet que « si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X et XI du livre Ier ». Les modalités juridiques du partage en présence d'un mineur varient selon son régime de protection.
- Le partage dans le régime de l'administration légale. - Depuis l'ordonnance du 15 octobre 2015, le partage amiable et l'état liquidatif ne figurent plus dans la liste des actes soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles . Cet acte, pourtant essentiel, a été soustrait au contrôle judiciaire. Il constitue un acte de disposition que les administrateurs peuvent réaliser librement. S'il n'y a qu'un seul administrateur, il peut consentir au partage amiable de son enfant mineur sans l'autorisation du juge. En présence de deux administrateurs légaux, ils devront agir conjointement pour la réalisation du partage amiable. Cette absence d'autorisation préalable du juge ne nous semble pas constituer une déjudiciarisation opportune, garantissant suffisamment les droits du mineur.
Il importe de rappeler que l'intervention du juge redevient obligatoire dans cinq hypothèses :
  • l'autorisation préalable du juge des tutelles est nécessaire si le partage comporte une opération soumise à son autorisation en vertu de l'article 387-1 du Code civil. Il en est ainsi de l'acte contenant une transaction ou une renonciation à un droit du mineur. Il en est également ainsi lorsque le partage porte sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers et, par extension, tous titres sociaux, et si « celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur » ;
  • le juge des tutelles doit également être saisi afin de désigner un administrateur ad hoc lorsqu'il existe une opposition d'intérêts entre le mineur et son administrateur . Tel est le cas lorsqu'ils sont tous deux parties au même partage ;
  • l'autorisation préalable du juge des tutelles s'impose encore lorsque les administrateurs légaux sont en désaccord ;
  • cette autorisation judiciaire est également nécessaire si, à l'occasion du contrôle d'un des actes qui requiert son autorisation préalable, le juge des tutelles l'a estimé indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale . Ainsi, dans le cadre du règlement d'une succession dévolue à un mineur, le juge des tutelles est obligatoirement saisi sur le fondement de l'article 387-1 du Code civil pour exercer l'option successorale. Aux termes de l'ordonnance qui autorise l'acceptation de la succession, il peut imposer que son autorisation sera nécessaire pour réaliser le partage amiable ;
  • le juge peut enfin être saisi, sur le fondement de l'article 387-3, alinéa 2, par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter préjudice grave à ceux-ci. Selon la complexité du partage et des arrangements familiaux qu'il peut contenir, cet acte peut entrer dans cette catégorie.
- Le partage dans le régime de la tutelle. - Jusqu'à la loi du 23 mars 2019, lorsque le mineur était placé sous le régime de la tutelle, son tuteur ne pouvait pas réaliser librement un partage successoral en son nom. Il devait obtenir préalablement l'autorisation du partage amiable et l'approbation de l'état liquidatif par le conseil de famille. La loi de programmation et de réforme pour la justice a allégé le formalisme du partage en présence d'un mineur sous tutelle. Désormais, l'autorisation du conseil de famille ou du juge n'est plus requise pour régulariser le partage. Elle demeure cependant exigée en cas d'opposition d'intérêts entre le mineur et le tuteur. Par ailleurs, dans tous les cas, l'état liquidatif reste soumis à l'approbation du conseil de famille ou du juge. Le partage réalisé avec un mineur sous tutelle qui ne respecterait pas ce formalisme de l'autorisation et de l'approbation vaudrait comme partage provisionnel .