L'article 477, alinéa 3 du Code civil reconnaît aux parents ou au dernier vivant des père et mère ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle, de tutelle ou d'habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur, la faculté de désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts, conformément à l'article 425 du Code civil
. Cette désignation prend effet le jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
Le mandat de protection future pour autrui permet donc aux parents, soucieux de l'avenir de leur enfant handicapé, d'organiser sa protection en désignant un tiers de confiance
. Ce droit est reconnu de manière exclusive aux parents. Lorsqu'ils sont tous les deux vivants, la loi impose que le mandat soit consenti par les deux parents. En cas de prédécès de l'un des parents, la faculté de conclure un tel mandat est attribuée au survivant qui est habilité à contracter seul.
La cogestion voulue par le législateur lorsque les deux parents sont vivants semble aller de soi pour conclure un tel acte. Pourtant, dans des situations familiales complexes, elle peut se révéler très contraignante. Ainsi dans des situations de mésentente entre les parents, d'abandon de famille, ou d'incapacité, le parent qui assume seul la charge de son enfant handicapé n'est pas autorisé à conclure seul un mandant de protection future pour autrui.