Le bénéficiaire du mandat de protection future pour autrui

Le bénéficiaire du mandat de protection future pour autrui

- La particularité d'un contrat stipulé pour autrui. - Le mandat de protection future pour autrui présente une grande singularité juridique. Le bénéficiaire du contrat n'y est pas partie. Pourtant, il en est plus que le bénéficiaire, il en est la raison d'être. L'organisation de sa protection constitue l'objet de ce contrat très particulier.
- Les conditions de validité du mandat de protection future relatives à l'enfant à protéger. - Pour que le mandat de protection future pour autrui produise effets, il est nécessaire que l'enfant, dans l'intérêt duquel ce contrat est conclu, se trouve dans l'incapacité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, conformément aux dispositions de l'article 425 du Code civil.
- L'association de l'enfant à la conclusion du mandat. - Dans la mesure où le mandat de protection future pour autrui présente l'originalité de dissocier le mandant et le bénéficiaire, il est souhaitable d'associer ce dernier à l'établissement du contrat . Naturellement cette association à la décision dépend de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, mais autant que faire se peut, il convient de le faire participer à la mise en place de son dispositif protecteur, notamment en l'associant au choix du mandataire.

La combinaison du mandat de protection future et de la tutelle testamentaire

Le mandat de protection future pour autrui peut être contracté au profit d'un enfant mineur ou majeur
. En tout état de cause, s'agissant d'une mesure de protection des majeurs, il ne prendra effet qu'à la majorité de l'enfant s'il se trouve dans l'incapacité de pourvoir seul à ses intérêts. Il est donc opportun, pour les parents d'un enfant handicapé, d'associer un mandat de protection future et une tutelle testamentaire. En cas de décès des deux parents durant la minorité de l'enfant, la tutelle s'ouvre et le tuteur testamentaire pourra s'occuper de l'enfant. À sa majorité, la tutelle cesse et le mandataire débute sa mission en exécution du mandat de protection. La même personne peut naturellement être désignée tuteur puis mandataire. Les deux techniques se combinent donc parfaitement et il convient de les prévoir toutes les deux.