- Le droit de repentir du renonçant. - Si l'acceptation pure et simple est en principe irrévocable, la renonciation à succession peut être révoquée par son auteur si certaines conditions sont remplies (C. civ., art. 807). Ainsi l'héritier, après avoir renoncé, pourra accepter la succession si :
- la prescription du droit d'option n'a pas été accomplie. Cette révocation ne peut donc avoir lieu plus de dix ans après la date d'ouverture de la succession (C. civ., art. 780) ;
- la succession ne doit pas avoir été acceptée par un autre successeur et l'État ne doit pas avoir été envoyé en possession. C'est une question de sécurité juridique et de respect des droits acquis par d'autres sur la succession. Ce repentir ne doit pas préjudicier aux autres.
Aucune forme particulière n'est prescrite pour l'acceptation pure et simple
. Par contre, en cas d'acceptation à concurrence de l'actif net, l'héritier devra se conformer aux règles de formes et de publicité (C. civ., art. 788 et s.). Il devra également dresser l'inventaire obligatoire
.