- Les conditions de fond de l'activation du mandat. - L'activation du mandat de protection future pour autrui est subordonnée à la réalisation de deux conditions de fond.
La première condition concerne le mandant. Le mandat prend effet à compter du jour où le mandant, c'est-à-dire le survivant des père et mère, décède ou ne peut plus prendre soin de son enfant handicapé. Elle implique que le mandant soit dans l'impossibilité de pourvoir seul aux intérêts de son enfant par suite d'une altération de ses facultés mentales ou physiques de nature à empêcher l'expression de sa volonté
.
La seconde condition concerne le bénéficiaire du mandat. Pour activer le mandat, son bénéficiaire doit avoir atteint l'âge de la majorité et se trouver dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts par suite d'une altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté
. Cette altération est constatée par un médecin mentionné sur la liste du procureur de la République qui établit un certificat médical. Ce certificat médical ainsi exigé pour l'activation du mandat de protection est distinct du certificat médical circonstancié visé à l'article 1219 du Code de procédure civile, constituant le préalable nécessaire à l'ouverture d'une mesure de protection. L'exigence d'un certificat médical circonstancié pour l'ouverture d'une mesure de protection se fonde sur le caractère liberticide et incapacitant de telles mesures. Le mandat de protection n'est pas incapacitant et ne prive pas son bénéficiaire de sa capacité juridique. Le législateur a considéré par conséquent qu'un certificat médical non circonstancié suffisait pour activer le mandat.