La vulnérabilité envisagée comme circonstance aggravante

La vulnérabilité envisagée comme circonstance aggravante

- Abus de confiance. - Le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse des articles 223-15-2 et suivants du Code pénal n'est pas exclusif d'autres infractions délictuelles, à commencer par celle d'abus de confiance que développent et répriment les articles 314-1 à 314-4 du même code. L'abus de confiance est « le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » (C. pén., art. 314-1, al. 1er). L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 ? d'amende (C. pén., art. 314-1, al. 2).
Le délit d'abus de confiance connaît une circonstance aggravante particulière liée à la vulnérabilité. C'est l'article 314-2, 4o du Code pénal qui incrimine l'abus de confiance réalisé « au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ». Il faut relever que cette circonstance aggravante propre à la vulnérabilité fait plus que doubler la peine d'emprisonnement qui passe de trois à sept ans et multiplie simplement par deux la peine d'amende encourue : de 375 000 ? on passe à 750 000 ?.
- Délit d'escroquerie. - Le délit d'escroquerie est visé aux articles 313-1 à 313-3 du Code pénal. L'escroquerie est « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de man?uvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge » (C. pén., art. 313-1, al. 1er). L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 ? d'amende (C. pén., art. 313-1, al. 2).
À l'instar de l'abus de confiance, le délit d'escroquerie connaît aussi une circonstance aggravante particulière liée à la situation de vulnérabilité de la victime. L'article 313-2, 4o du Code pénal incrimine l'escroquerie qui est réalisée « au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ». Ici encore les peines sont aggravées de plus du double (emprisonnement) ou seulement du double (amende).
- Délit d'extorsion. - Enfin, sans prétendre à l'exhaustivité, ajoutons pour terminer le délit d'extorsion développé au sein des articles 312-1 à 312-9 du Code pénal. L'extorsion est « le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque » (C. pén., art. 312-1, al. 1er). L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 ? d'amende (C. pén., art. 312-1, al. 2).
Les éléments constitutifs de ce délit d'extorsion sont évidemment très proches de ceux des délits précédents sans jamais se confondre avec eux. Ici aussi, l'extorsion « commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur » (C. pén., art. 312-2, 2o) est une circonstance aggravante qui augmente - mais légèrement - les sanctions encourues.