- Abus de confiance. - Le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse des articles 223-15-2 et suivants du Code pénal n'est pas exclusif d'autres infractions délictuelles, à commencer par celle d'abus de confiance que développent et répriment les articles 314-1 à 314-4 du même code. L'abus de confiance est « le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » (C. pén., art. 314-1, al. 1er). L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 ? d'amende (C. pén., art. 314-1, al. 2).
Le délit d'abus de confiance connaît une circonstance aggravante particulière liée à la vulnérabilité. C'est l'article 314-2, 4o du Code pénal qui incrimine l'abus de confiance réalisé « au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ». Il faut relever que cette circonstance aggravante propre à la vulnérabilité fait plus que doubler la peine d'emprisonnement qui passe de trois à sept ans et multiplie simplement par deux la peine d'amende encourue : de 375 000 ? on passe à 750 000 ?.