La protection du majeur reconnu vulnérable en fait

La protection du majeur reconnu vulnérable en fait

Le traitement de la vulnérabilité des majeurs
- Une nécessaire protection contre soi-même et contre autrui. - Selon la loi, toute personne majeure qui ne fait pas l'objet d'une mesure de protection juridique est réputée compétente pour prendre les décisions qui la concernent. Mais, on le sait, de nombreuses personnes sont atteintes de troubles cognitifs, sans pour autant faire l'objet d'une mesure de protection. Or, en tant que telle, la personne atteinte de troubles cognitifs doit être considérée comme une personne vulnérable qu'il convient de protéger, y compris d'elle-même, et ce quand bien même - a fortiori serait-on tenté de souligner - elle ne ferait pas l'objet…
- Une nécessaire protection contre soi-même et contre autrui. - Selon la loi, toute personne majeure qui ne fait pas l'objet d'une mesure de protection juridique est réputée compétente pour prendre les décisions qui la concernent. Mais, on le sait, de nombreuses personnes sont atteintes de troubles cognitifs, sans pour autant faire l'objet d'une mesure de protection. Or, en tant que telle, la personne atteinte de troubles cognitifs doit être considérée comme une personne vulnérable qu'il convient de protéger, y compris d'elle-même, et ce quand bien même - a fortiori serait-on tenté de souligner - elle ne ferait pas l'objet d'une mesure de protection organisée. Concrètement, ces troubles peuvent en effet non seulement amener les personnes concernées à prendre des décisions impulsives ou irréfléchies, mais aussi les rendre particulièrement vulnérables aux manipulations et aux pressions des tiers, tant il est vrai que la conjonction d'une altération des facultés et de l'absence de régime de protection organisée peut provoquer bien des tentations. Ces risques sont connus et pris en compte rétrospectivement par le législateur qui, pour les contenir, propose tout à la fois de corriger leurs effets préjudiciables et de sanctionner le tiers mal intentionné (Chapitre I). On connaît cependant les limites et inconvénients attachés à une protection destinée à n'intervenir que rétrospectivement, dont l'effet dissuasif est relatif et dont les atteintes à la sécurité juridique sont embarrassantes. C'est pourquoi, à l'évidence, le notaire a indubitablement un rôle à jouer en amont, c'est-à-dire au moment de la rédaction de l'acte. L'objectif, ambitieux mais essentiel, est tout à la fois d'assurer une protection efficace de la personne vulnérable de fait, sans pour autant contrevenir aux intérêts des tiers de bonne foi ou de faire le jeu de ceux, malhonnêtes, qui entendent tirer parti de la situation (Chapitre II).
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La vulnérabilité de fait saisie par la loi
- Une protection a posteriori . - Sur le plan des principes, le Code civil présume que toute personne physique majeure est saine d'esprit et, partant, capable de contracter. Mais « l'insanité et l'incapacité juridiques peuvent être disjointes et désarticulées » . Elles le sont en pratique, car le droit a, par définition, un temps de retard sur le fait, qu'il tente de rattraper, en mettant en ?uvre des solutions de repli, destinées à déployer leurs effets rétrospectivement.
Le notaire confronté à la vulnérabilité de fait
- Une protection en amont. - La protection que la loi confère aux personnes vulnérables de fait est une protection « occasionnelle » , qui frappe a posteriori, sur le plan civil, certains actes dangereux pour leur auteur ou, sur le terrain pénal, les comportements abusifs d'un tiers. En cela, il s'agit d'une protection à la fois indispensable, mais insuffisante tant il est évident que certaines situations préjudiciables pour le vulnérable, ou ses héritiers, parviennent à développer leurs effets, en toute impunité.