La vulnérabilité de fait saisie par la loi

La vulnérabilité de fait saisie par la loi

La protection du majeur reconnu vulnérable en fait
- Une protection a posteriori . - Sur le plan des principes, le Code civil présume que toute personne physique majeure est saine d'esprit et, partant, capable de contracter. Mais « l'insanité et l'incapacité juridiques peuvent être disjointes et désarticulées » . Elles le sont en pratique, car le droit a, par définition, un temps de retard sur le fait, qu'il tente de rattraper, en mettant en ?uvre des solutions de repli, destinées à déployer leurs effets rétrospectivement. Ainsi, pour protéger le vulnérable de fait, la loi civile s'efforce d'effacer tout acte qui a pu lui porter atteinte (Section I), tandis que la loi pénale agit pour sanctionner le tiers qui a exploité sa faiblesse (Section II).
Les actions de droit civil
- Les incapacités à recevoir à titre gratuit. - Les personnes vulnérables qui ne font l'objet d'aucune mesure de protection juridique peuvent consentir un acte juridique, à titre onéreux comme à titre gratuit, même si leur compétence a disparu. Partant, le double risque de prendre des décisions préjudiciables pour elles-mêmes ou d'être conduites par des tiers à prendre des dispositions qui n'expriment pas leur volonté propre est palpable.
Les sanctions en droit pénal
- Plan. - La vulnérabilité est directement appréhendée par le droit pénal puisque l'abus frauduleux de cet état constitue l'élément constitutif d'un délit réprimé (Sous-section I), mais aussi indirectement dans la mesure où elle constitue une circonstance aggravante d'un certain nombre de délits voisins (Sous-section II).