La tutelle du mineur

La tutelle du mineur

La vulnérabilité aggravée du mineur
Pour protéger ceux que la vie a maltraités dès l'enfance, le législateur a institué la tutelle. Elle constitue une charge publique, un devoir des familles et de la collectivité publique .
L'ouverture d'une tutelle est le signe d'une défaillance parentale. Lorsque les parents ne sont pas en mesure d'assurer la protection de leur enfant, par suite de décès, incapacité ou abandon, le cercle élargi de la famille et la société doivent prendre le relais pour garantir la protection due à ses plus jeunes membres.
Deux conceptions de la tutelle s'opposent, l'une familiale et l'autre administrative. La première représente le mode prioritaire d'organisation de la tutelle dans la mesure où elle constitue d'abord un devoir des familles sous le contrôle de l'État. La tutelle administrative est le signe d'une défaillance complète de la famille. Elle est mise en place lorsque le juge a constaté la vacance de la tutelle. Dans ce cas, la tutelle est déférée à la collectivité publique compétente en matière sociale à l'enfance, à savoir le département. Une autre tutelle administrative peut être organisée au profit des pupilles de l'État. L'enfant est alors placé sous la tutelle du préfet qui délègue cette tâche au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Nous concentrerons nos développements sur la tutelle familiale en présentant d'abord son économie générale (Section I), puis quelques spécificités de son fonctionnement dans la pratique notariale (Section II).
L'économie générale de la tutelle du mineur
- Le subrogé tuteur. - Le subrogé tuteur constitue l'un des organes de contrôle du tuteur. Il est choisi parmi les membres du conseil de famille. Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur est choisi de préférence dans l'autre branche. En dehors de cette prescription, le choix du subrogé tuteur demeure libre. Il subit cependant les mêmes interdictions et empêchements que le tuteur.
La tutelle du mineur dans la pratique notariale
- Les actes soumis à autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. - L'article 505 du Code civil dispose que : « Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée ». Tout acte de disposition doit être préalablement autorisé par le conseil de famille.