La protection par l'authenticité

La protection par l'authenticité

- La solennité de la donation (principe). - L'exigence d'un acte notarié pour la donation est ancienne . Le Code civil la consacre en son article 931. Le texte précise que cet acteparticulièrement grave sera passé en minute (par opposition au brevet). Nous ne nous attarderons pas sur les fondements de cette exigence, et nous contenterons de rappeler que cette solennité est justifiée par :
  • la nécessaire protection du donateur qui accomplit un acte d'appauvrissement sous couvert d'une intention libérale. L'acte notarié, par ses règles de forme et par son mode de réception (lecture, signature, etc.), est de nature à attirer l'attention du donateur sur la gravité de son acte ;
  • la conservation de l'acte notarié reçu en minute procure une certaine garantie au patrimoine familial. Une donation a nécessairement un impact sur la succession de son auteur. Sa conservation et sa production à l'ouverture de la succession sont une garantie du respect des règles protectrices qui encadrent la liquidation et le partage d'une succession (rapport et réduction) ;
  • la conservation de l'acte en minute permet de garantir le respect du principe d'irrévocabilité puisque sous cette forme l'acte ne peut être détruit et donc privé d'effets, anéantis par malveillance ;
  • cette forme notariée permet également de protéger le donataire dans le devenir du bien donné par rapport à son régime matrimonial soit sur le plan liquidatif, soit sur celui des pouvoirs de gestion. C'est ici une question de preuve. Elle permet une bonne information du donataire à ce sujet.
- Le bien-fondé de l'authenticité . - Si la solennité des donations a pu être vivement contestée comme étant illogique et inefficace, cette exigence de solennité, même si elle a été fortement assouplie au bénéfice de mécanismes de substitution, est toujours d'actualité. La présence du notaire se justifie par les obligations qui pèsent sur lui :
  • obligation de vérifier la capacité des parties à l'acte ;
  • obligation de vérifier l'aptitude des parties à consentir à l'acte (le donateur a-t-il le pouvoir de consentir une donation sur tel ou tel bien, par rapport à son régime matrimonial ou au statut du bien ?) ;
  • obligation de contrôler l'existence de l'intention libérale ;
  • obligation de vérifier l'opportunité de l'acte en lui-même ;
  • devoir de conseil sur les conditions et charges de l'acte de donation ;
  • obligation de s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'il reçoit ;
  • obligation de conserver l'acte pendant soixante-quinze ans (avant de le remettre aux archives départementales) ;
  • obligation d'effectuer les formalités postérieures à l'acte pour le rendre opposable (publicité foncière, greffe du tribunal de commerce, signification, etc.).
Toutes ces obligations sont autant de garanties pour les parties, et plus spécialement le donateur.
- La sanction du principe de solennité. - La donation irrégulière est nulle en la forme. Conçue comme une nullité absolue , tout intéressé peut l'invoquer. Elle ne peut pas non plus faire l'objet d'une confirmation (C. civ., art. 931-1, al. 1) . Toutefois, il a été admis par le législateur qu'après le décès du donateur, ses héritiers peuvent confirmer l'acte de donation nul en la forme (C. civ., art. 931-1, al. 2). Cette nullité est prescrite par cinq années ou vingt années à compter de la date à laquelle l'acte litigieux a été connu.