La protection par des règles de forme
La protection par des règles de forme
Le testament par acte notarié : une protection solennelle renforcée
Le testament authentique nul requalifié en testament international
Le testament olographe : une protection accessible au plus grand nombre
- comme l'écriture, elle permet de s'assurer de la personne de l'auteur du testament. La signature est une émanation écrite de la personnalité qu'elle identifie. Une signature définit l'auteur d'une œuvre, d'un écrit, d'une lettre, d'un acte ;
- la signature marque le caractère abouti des dispositions. Elle est en quelque sorte la confirmation du consentement du testateur à ses dispositions qui, signées, sont considérées comme définitives. Un document non signé est un projet, il n'a donc pas de portée juridique même s'il est écrit à la main. Voilà pourquoi la signature doit figurer en fin du texte .
Le rôle du notaire dans la rédaction du testament olographe
Accessible, peu coûteux et finalement assez simple à mettre en forme, le testament olographe remporte un succès pratique considérable. À cette simplicité est souvent ajoutée l'efficacité notariale, par le conseil du praticien sur la rédaction et la conservation du testament. Cette intervention du notaire n'est pas sans péril. En effet, le recopiage par le testateur d'un modèle fourni par son notaire risque de faire douter de la réalité de son auteur. Le notaire est là pour aider son client et non pas pour faire le testament à sa place. Il doit se ménager la preuve de la pleine conscience par son client de ce qu'il écrit, les dispositions devant refléter la volonté du testateur. Le notaire engage bien évidemment sa responsabilité au titre du devoir de conseil
.
Le notaire exerce, lorsqu'il est sollicité, une sorte de « police du testament olographe », par la vérification qu'il a faite du respect des règles de forme et par un contrôle quant à la clarté et l'aspect exécutable de son contenu, puis en assurant sa conservation et son inscription au Fichier central des dispositions de dernières volontés.
L'inconvénient du testament olographe : le risque de perte ou de non-découverte
Le testament mystique : une mauvaise protection
- du testament authentique il hérite de mentions obligatoires que doit contenir l'acte de suscription à peine de nullité. Il en a également la lourdeur par la présence des deux témoins (ici pas de possibilité de faire dresser cet acte de suscription par deux notaires) ;
- comme le testament olographe il encourt les risques d'une mauvaise rédaction, obscure ou imprécise, avec des contresens et donnant évidemment lieu à interprétation. Ce risque est accru par rapport au testament olographe en raison de son caractère secret.
Le testament international : une protection des testateurs internationaux
Les autres formes de testaments
Les formes licites
Les formes illicites
Le testament verbal : une protection « au secours » des dernières volontés
La prohibition du testament conjonctif : la protection de la liberté individuelle de tester
- dans son exécution : qu'advient-il du testament au premier décès de l'un de ses auteurs ? Quel sort doit être réservé aux biens légués dans ce testament entre le premier décès du testateur et ceux des autres ?
- par l'atteinte qu'il porte à la libre révocabilité des testaments. En effet le testament est conjonctif, qu'il soit une libéralité mutuelle entre ses auteurs ou une libéralité commune envers un même gratifié. Pour admettre le testament conjonctif, il eût fallu que le Code civil réussisse à concilier l'inconciliable, comme l'avait relevé en des termes simples et précis Bigot de Préameneu : « Permettre de le révoquer, c'est violer la foi de la réciprocité ; le déclarer irrévocable c'est changer la nature du testament, qui dans ce cas, n'est plus réellement un acte de dernière volonté. Il fallait interdire une forme incompatible, soit avec la bonne foi, soit avec la nature des testaments » ;
- enfin, le testament conjonctif est en lui-même suspect. En effet, dans quelle mesure le testament reflète-t-il exactement la volonté d'un testateur ? L'autre n'a-t-il pas été influent, voire autoritaire avec l'autre dans les dispositions qui ont été prises ? En réalité, le testament ne serait-il pas celui de l'autre ?
- conditions de forme ou condition matérielle : le testament litigieux doit être constitué par un seul acte, un seul document écrit. Ce testament est nul même si un seul des testateurs l'a écrit et que l'autre n'a fait que le signer. Par cette signature, le second testateur a fait siennes les dispositions écrites par le premier ;
- condition de fond ou condition intellectuelle : pour être nul, il faut que les dispositions des testateurs soient réellement communes et forment un ensemble indissociable. Ainsi deux testaments écrits l'un au recto et l'autre au verso d'une feuille ne sont pas nuls . Il en est de même de deux testaments écrits sur la même feuille séparés par un trait .
Le testament hermétique au numérique ?