La protection des parties à la donation

La protection des parties à la donation

- Les vices du consentement : une protection générale, mais adaptée aux libéralités . - « La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence » . Il s'agit d'une application aux libéralités et donc à la donation du droit commun des contrats . Pour être cause de nullité, le vice du consentement doit avoir joué un rôle déterminant . S'il n'avait pas eu lieu, la partie qui l'invoque n'aurait pas consenti à cette donation. Les vices du consentement peuvent être invoqués tant par le donateur que par le donataire. Ce pourra être l'erreur, le dol ou la violence qui anéantiront l'acte de donation . Nous ne nous étendrons pas sur ces règles, et nous nous contenterons de dire que s'agissant des libéralités, la théorie des vices du consentement a un domaine plus large :
  • ce sera le cas pour l'erreur qui pourra certes porter sur les qualités substantielles de la chose donnée, sur les qualités essentielles du donataire (ou du donateur) mais aussi, ce qui n'est pas le cas pour les autres contrats, sur les motifs de l'acte de donation (C. civ., art. 1035, al. 2). Ainsi, si les parties se sont trompées sur la portée civile ou fiscale de leur acte, alors l'erreur pourrait être invoquée . Reste à la prouver ; pour cela il est nécessaire que ce motif essentiel et déterminant figure dans l'acte ;
  • le dol est souvent invoqué pour faire annuler une libéralité soit par le donateur, soit par ses héritiers. Il pourra s'agir de mensonges, de dissimulation d'un élément qui, s'il avait été connu par le donateur, l'aurait conduit à ne pas consentir à l'acte. Ces manœuvres frauduleuses qui caractérisent le dol peuvent être de tous ordres. Elles sont d'autant plus fréquentes que le donateur est âgé, seul et plus ou moins vulnérable. Le dol peut être le fait d'un tiers de connivence (C. civ., art. 1138, al. 2) ;
  • la violence, si échelle il y a dans les vices du consentement, est le plus grave dans la mesure où elle avoisine la maltraitance ; sa proximité avec le droit pénal ne fait aucun doute. La violence est une contrainte exercée sur une partie (le donateur) afin de l'obliger à passer l'acte. Elle peut être physique ou morale, constituée par des menaces, par une pression. Elle peut être l'œuvre d'un tiers au contrat. L'article 1143 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et de la loi du 20 avril 2018 , consacre un cas spécifique de violence lorsqu'il est tiré bénéfice d'un état de dépendance d'une personne pour obtenir de celle-ci un avantage. Cette nouvelle disposition, destinée à accroître la protection des plus vulnérables, tient une place importante en matière de libéralité, car par définition elle confère un avantage au gratifié .
La sanction est une nullité relative (de protection) qui peut être invoquée dans les cinq ans à partir du jour où le vice a été connu.
Il importe que le notaire qui reçoit une donation s'inquiète de l'intégrité du consentement des parties à l'acte. Doivent être vérifiées, lorsqu'il est requis d'instrumenter un tel acte : la proportionnalité de l'acte au patrimoine du disposant et à son train de vie de sorte que l'acte lui-même ne mette pas en péril son avenir, ainsi que la perception par le donateur de la portée de la libéralité. La donation doit donc être précédée d'une sorte d'audit patrimonial qui prend en compte le patrimoine, les revenus et le train de vie du donateur. Il s'agit tout simplement de l'exécution du devoir de conseil du notaire.
- L'objet de la donation. - Pour être valable la donation, comme tout contrat, doit avoir un « contenu licite et certain » (C. civ., art. 1128). L'objet de la donation ne peut donc être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. De la même manière, les charges qui peuvent assortir la donation doivent respecter cet ordre public et les bonnes mœurs. Le bien donné doit être un bien présent, déterminé ou déterminable. La donation de bien futur est nulle sauf pour les institutions contractuelles entre époux.
- L'existence d'une cause licite. - Si la réforme des obligations a supprimé des textes la notion de cause, elle n'en demeure pas moins présente dans les donations. S'agissant de l'existence de la cause (cause objective) celle-ci, en raison du caractère unilatéral de l'acte, réside dans l'intention libérale. Faute d'intention libérale, il ne peut y avoir donation. La licéité de la cause correspond à la licéité des mobiles déterminants qui ont incité le disposant à consentir cette libéralité. Il n'est pas nécessaire que ces mobiles aient été connus de tous pour provoquer la nullité de l'acte . On sait que l'appréciation de la contrariété aux bonnes mœurs est d'appréciation évolutive et que, selon la Cour de cassation, la donation qui a pour but de maintenir la relation adultère que le donateur entretient avec le donataire n'est plus contraire à ces bonnes mœurs .