- ce sera le cas pour l'erreur qui pourra certes porter sur les qualités substantielles de la chose donnée, sur les qualités essentielles du donataire (ou du donateur) mais aussi, ce qui n'est pas le cas pour les autres contrats, sur les motifs de l'acte de donation (C. civ., art. 1035, al. 2). Ainsi, si les parties se sont trompées sur la portée civile ou fiscale de leur acte, alors l'erreur pourrait être invoquée . Reste à la prouver ; pour cela il est nécessaire que ce motif essentiel et déterminant figure dans l'acte ;
- le dol est souvent invoqué pour faire annuler une libéralité soit par le donateur, soit par ses héritiers. Il pourra s'agir de mensonges, de dissimulation d'un élément qui, s'il avait été connu par le donateur, l'aurait conduit à ne pas consentir à l'acte. Ces manœuvres frauduleuses qui caractérisent le dol peuvent être de tous ordres. Elles sont d'autant plus fréquentes que le donateur est âgé, seul et plus ou moins vulnérable. Le dol peut être le fait d'un tiers de connivence (C. civ., art. 1138, al. 2) ;
- la violence, si échelle il y a dans les vices du consentement, est le plus grave dans la mesure où elle avoisine la maltraitance ; sa proximité avec le droit pénal ne fait aucun doute. La violence est une contrainte exercée sur une partie (le donateur) afin de l'obliger à passer l'acte. Elle peut être physique ou morale, constituée par des menaces, par une pression. Elle peut être l'œuvre d'un tiers au contrat. L'article 1143 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et de la loi du 20 avril 2018 , consacre un cas spécifique de violence lorsqu'il est tiré bénéfice d'un état de dépendance d'une personne pour obtenir de celle-ci un avantage. Cette nouvelle disposition, destinée à accroître la protection des plus vulnérables, tient une place importante en matière de libéralité, car par définition elle confère un avantage au gratifié .
La protection par des règles de fond
La protection par des règles de fond
La protection des parties à la donation
La protection des tiers à la donation
La protection du conjoint
- quant à la nature de l'acte : tous les types de donations, donation simple, donation-partage, donation transgénérationnelle, etc. sont concernés ;
- la qualité du donataire est indifférente, que la donation soit faite à un enfant commun ou à un tiers, voire… au conjoint lui-même ;
- le texte ne distingue pas non plus quant à la nature du bien donné. Aussi l'accord du conjoint est dû tant pour les immeubles que pour les meubles, qu'ils soient corporels ou incorporels ;
- enfin, le texte s'applique à toutes les formes de donation : ostensible ou déguisée, directe ou indirecte, notariée ou par tradition (don manuel).
- lorsque la donation porte sur ses gains et salaires, puisque l'article 223 du Code civil permet à chacun des époux de disposer librement de ces revenus. Toutefois, cette exception ne joue pas si les gains et salaires ont été économisés, redevenant ainsi des biens communs classiques ;
- la souscription d'une assurance-vie, même au bénéfice d'un tiers échappe au texte. Car elle est une forme de stipulation pour autrui est il n'y a pas de lien contractuel entre le souscripteur et le bénéficiaire , les capitaux versés au bénéficiaire ne viennent pas de la communauté, mais directement de la compagnie d'assurance ;
- les présents d'usage n'étant pas une véritable donation faute de réel appauvrissement, ils échappent à cette règle de cogestion .
- la donation qui porte sur les biens originaires de l'époux, qui ne nécessite pas l'accord du conjoint (sauf application de l'article 215, alinéa 3 du Code civil). Ne provoquant pas de diminution des acquêts et donc de la dette de participation, elle ne présente pas de danger pour le conjoint ;
- la donation qui porte sur des acquêts, quant à elle, implique nécessairement une diminution de l'enrichissement de l'époux donateur et donc un amoindrissement de la créance de participation du conjoint. Aussi le Code civil, s'il ne soumet pas formellement cet acte de donation à l'accord du conjoint, incite-t-il fortement à le requérir. En effet, au plan liquidatif l'article 1573 du Code civil prévoit que sont fictivement réunis aux biens existants (du patrimoine final) les biens ne relevant pas du patrimoine originaire et qui ont été donnés par l'époux sans le consentement de son conjoint . La sanction n'est ici que liquidative ; la donation est tout simplement ignorée, tout se passe comme si elle n'avait pas eu lieu . L'article 1577 du Code civil va plus loin, en disposant que si les biens existants de l'époux débiteur de la dette de participation ne sont pas suffisants pour permettre le paiement de la dette de participation, alors l'époux créancier peut subsidiairement en poursuivre le paiement sur les biens donnés sans son consentement, en commençant par ceux les plus récemment donnés. Cette action s'exerce donc contre le donataire, voire le tiers acquéreur du bien ; sa bonne ou mauvaise foi, à l'image de l'action paulienne, est indifférente . Elle se prescrit par deux années à compter de la clôture de la liquidation du régime matrimonial .
La protection des créanciers
- conditions tenant au créancier : le créancier doit être titulaire d'une créance antérieure à l'acte litigieux. Cette créance n'est pas forcément certaine, liquide et exigible. Elle doit néanmoins avoir un certain degré de certitude et le demandeur doit prouver que l'acte frauduleux lui porte préjudice c'est-à-dire que l'acte, en l'espèce une donation, provoque l'insolvabilité du débiteur ;
- conditions tenant au débiteur : le débiteur qui se transforme en donateur doit être animé par une véritable intention de nuire. Celle-ci, s'agissant d'une libéralité, est appréciée avec une certaine souplesse tant il est évident que l'appauvrissement provoqué par l'acte cause un préjudice à ses créanciers ;
- conditions tenant au donataire et au tiers acquéreur : si pour les actes à titre onéreux, le créancier doit démontrer la mauvaise foi du tiers cocontractant, pour les actes à titre gratuit, dont la donation, il n'est pas besoin de démontrer la mauvaise foi du donataire. Si le donataire dispose du bien reçu par une autre donation, l'action paulienne peut être dirigée contre son propre donataire sans avoir à démontrer sa bonne foi. Si le donataire a vendu le bien, alors il est nécessaire de démontrer sa mauvaise foi ;
- condition de délai : l'action paulienne est soumise à la prescription quinquennale de droit commun à compter de la connaissance de l'acte litigieux.
La fiscalité de la donation avec prise en charge du passif
Auparavant le passif affectant un bien mis à la charge du donataire n'était pas pris en compte pour l'assiette des droits de mutation à titre gratuit. Depuis la loi n<sup>o</sup> 2004-1484 du 30 décembre 2004, la dette mise à la charge du donateur peut être déduite de la base taxable sous certaines conditions :
<strong>1. Quant à la dette déduite</strong>
<strong>2. Quant au créancier</strong>
<strong>3. Quant au montant de la dette</strong>
<strong>4. Quant à la forme</strong>
Bien évidemment, l'administration fiscale est en droit de vérifier l'effectivité de la prise en charge de ce passif par le donataire, qui peut en apporter la preuve compatible avec la procédure écrite. Il est donc conseillé au donataire de conserver les justificatifs de remboursement de cette dette.
Peu pratiquées, ces donations avec prise en charge de passif peuvent permettre au donateur, parce que sa pension de retraite ne lui permet pas de faire face à ses engagements, de s'alléger de tout ou partie (donation avec réserve d'usufruit) de ses échéances d'emprunt. Ce type de donation est un reflet particulier de la solidarité entre générations : l'une donne, l'autre reçoit en soulageant celui qui donne. Elle peut correspondre à un réel besoin social
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