CGV – CGU

Partie I – L’anticipation de la vulnérabilité
Titre 1 – L’anticipation de la vulnérabilité des mineurs
Sous-titre 2 – La transmission d’un patrimoine au mineur
Chapitre I – L’assurance-vie et la prévoyance

1102 Le contrat d’assurance-vie est le contrat par lequel l’assureur s’engage, en contrepartie du paiement d’une ou plusieurs primes, à verser un capital ou une rente à une personne déterminée en cas de décès (bénéficiaire en cas de décès) ou en cas de vie (bénéficiaire en cas de vie) de l’assuré à une date déterminée84. Il existe, sur le marché de l’assurance-vie, une multitude de contrats de nature différente, que l’on peut regrouper en trois grandes catégories : les contrats en cas de vie, les contrats en cas de décès et les contrats vie et décès. À côté de ces trois grandes familles, certains contrats proposent des garanties complémentaires, notamment l’invalidité.

L’assurance-vie permet de répondre à des objectifs très divers dont principalement la constitution et la transmission d’une épargne et la prévoyance. Ce contrat trouve donc aisément sa place lorsque l’on envisage la protection d’un enfant en cas de décès d’un parent.

Section I – La souscription d’un contrat d’assurance-vie au bénéfice du mineur

1103 Pour constituer un capital ou une rente au profit d’un enfant mineur, un parent peut souscrire un contrat d’assurance-vie dont le(s) bénéficiaire(s) sera/seront son ou ses enfants. C’est le risque de décès ou d’invalidité des parents qui est assuré dans cette hypothèse. Les contrats en cas de décès ou en cas de vie et décès peuvent être souscrits à cet effet.

1104 – L’assurance en cas de décès. – L’assurance décès couvre le risque de décès de l’assuré. Les contrats en cas de décès peuvent répondre aux objectifs de pure prévoyance s’agissant des contrats temporaires décès et de transmission de patrimoine pour les contrats vie entière.

1105 – Le contrat temporaire décès. – Aux termes de ce contrat, l’assureur s’engage à verser un capital ou une rente au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) si le décès de l’assuré survient avant une date déterminée. Il s’agit d’une assurance à fonds perdu, car l’assureur est définitivement dégagé si l’assuré est toujours en vie à cette date, sauf si une contre-assurance en cas de survie a été souscrite, ce qui est rare en pratique. L’intérêt de l’assurance temporaire décès est de garantir le risque de décès pendant une période déterminée, par exemple jusqu’à la majorité d’un enfant du souscripteur assuré ou jusqu’à ses vingt-cinq ans. Ce contrat de prévoyance pure permet de garantir par exemple l’éducation d’un enfant et le financement de ses études.

1106 – Le contrat vie entière. – Ce contrat engage l’assureur, quelle que soit la date du décès de l’assuré, à verser un capital ou une rente au(x) bénéficiaire(s) du contrat. Ces contrats présentent un intérêt particulier permettant de combiner un objectif de prévoyance en cas de décès prématuré et de transmission de patrimoine puisque les capitaux ou la rente seront versés, en principe hors succession et dans un cadre fiscal dérogatoire.

1107 – Les contrats d’assurance-vie et décès. – Ces contrats qui couvrent à la fois le risque de décès et le risque de vie constituent la quasi-totalité du marché de l’assurance-vie. Ils permettent au souscripteur de poursuivre un objectif d’épargne pour lui-même en cas de vie à l’échéance du contrat et de transmission d’un capital à ses bénéficiaires en cas de décès. Les contrats vie et décès sont généralement commercialisés sous la forme de contrats de « capitaux différés avec contre-assurance en cas de décès », qui assurent le versement d’un capital identique en cas de vie et en cas de décès.

1108 – Les contrats de prévoyance pour protéger ses enfants. – Les compagnies d’assurance proposent des contrats permettant de protéger la famille en cas de décès, d’invalidité ou d’accident du ou des parents. Pour que la survenance d’un tel événement ne mette pas en péril la famille et les enfants, les parents peuvent souscrire de tels contrats de prévoyance. Les administrations, branches professionnelles ou entreprises ont constitué avec les compagnies d’assurance des contrats de prévoyance permettant d’améliorer la protection des familles par rapport aux régimes obligatoires. L’adhésion à ces contrats groupe est soit obligatoire, soit facultative.

Il existe sur le marché une multitude de contrats de prévoyance. La combinaison des garanties de base et des garanties optionnelles permet de décliner des variantes de protection.

Les garanties de base sont les suivantes :

« Capital décès » en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) de l’assuré ;

« Rente viagère » en cas de décès ou de PTIA de l’assuré ;

« Rente de conjoint » en cas de décès ou de PTIA de l’assuré ;

« Rente éducation » en cas de décès ou de PTIA de l’assuré ;

« Capital invalidité totale » en cas d’invalidité permanente totale de l’assuré.

À ces garanties de base, le souscripteur peut choisir des garanties optionnelles dont les plus fréquentes sont les suivantes : capital décès ou rente viagère supplémentaire en cas de décès accidentel, indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail, allocation enfant hospitalisé en cas d’hospitalisation d’un enfant de l’assuré, capital ou rente d’invalidité en cas d’invalidité permanente totale ou partielle de l’assuré.

1109 – Souscription individuelle d’un contrat de prévoyance en complément du régime obligatoire. – Ces contrats de prévoyance sont de nature à protéger la famille et particulièrement les enfants en cas de décès ou d’invalidité des parents. Il convient d’inviter les clients à se renseigner sur les garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire en fonction de leur situation professionnelle. Le cas échéant, ils peuvent décider de compléter ou pas ces garanties en souscrivant individuellement un contrat.

À titre d’exemple, nous avons sollicité auprès de LSN Assurances une simulation de proposition de contrat de prévoyance type. Ainsi un salarié cadre administratif du secteur privé pourrait, selon une proposition de contrat Aviva, s’assurer contre le risque de décès et de perte totale et irréversible d’autonomie, en prévoyant le versement d’un capital de 85 000 € et une rente éducation de 10 000 € par an et par enfant moyennant le versement d’une prime annuelle toutes taxes comprises pour la première année de 514,18 €. Il ne s’agit que d’un exemple type pour donner un ordre de grandeur. Chaque contrat de prévoyance doit être ajusté en fonction de l’âge et de l’état de santé de l’assuré ainsi que de la nature et du niveau des garanties souhaitées par le souscripteur.

1110 – La clause bénéficiaire assortie de charges et la désignation d’un tiers administrateur. – La transmission du capital décès à un enfant mineur doit être anticipée afin d’éviter que le capital ne soit dilapidé ou capté par un tiers avant la majorité de l’enfant. La clause bénéficiaire du contrat d’assurance peut contenir des clauses destinées à protéger le patrimoine du mineur85. La jurisprudence a validé la clause bénéficiaire assortie de charges86. Ainsi le bénéficiaire en cas de décès est tenu d’accepter la charge s’il veut percevoir le capital du contrat dénoué à cause de mort. Il est par exemple possible de prévoir une clause de paiement différé stipulant que le capital ne sera versé au bénéficiaire qu’à ses dix-huit ans, voire ses vingt-cinq ans. Il est également possible de stipuler une clause de remploi qui impose l’investissement du capital dans un nouveau contrat (contrat d’assurance ou de capitalisation). Cette clause de remploi est généralement assortie d’une clause d’inaliénabilité jusqu’aux vingt-cinq ans du bénéficiaire afin d’empêcher la dilapidation du patrimoine.

Comme nous l’avons vu précédemment, une libéralité peut être assortie de la désignation d’un tiers administrateur chargé de la gestion des biens donnés. Il semble possible de désigner un tel administrateur, sur le fondement de l’article 384 du Code civil, aux termes de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance à la double condition de la cantonner dans sa rédaction au montant des primes versées par le souscripteur et de ne pas chercher son application au-delà de la majorité du bénéficiaire.

1111 – L’acceptation du bénéfice du contrat. – L’acceptation de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sans charge pour le compte d’un mineur est un acte d’administration. Elle peut donc être réalisée par un administrateur seul, y compris dans l’administration légale commune, ou par le tuteur seul en cas de tutelle. À l’inverse, l’acceptation d’une clause bénéficiaire assortie de charges constitue un acte de disposition. En cas d’administration légale commune, elle doit être réalisée conjointement par les deux administrateurs. Dans l’autre cas d’administration légale, elle est réalisée par l’administrateur unique. En cas de tutelle, le tuteur doit être autorisé par le conseil de famille.

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Modèle de clause bénéficiaire au profit d’un mineur

« Je soussigné M. … [identification du souscripteur : prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse] désigne bénéficiaire en cas de décès du contrat d’assurance-vie no … que j’ai souscrit auprès de la compagnie … mes enfants vivants ou leurs représentants en cas de prédécès, de renonciation à la prestation ou de décès avant l’acceptation du bénéfice de la prestation.

Si l’un de mes enfants me prédécède sans descendant, sa quote-part sera attribuée à mes autres enfants ou à leurs représentants en cas de prédécès, de renonciation à la prestation ou de décès avant l’acceptation du bénéfice de la prestation.

Si, au jour du dénouement du contrat, le bénéficiaire a plus de vingt-cinq ans, celui-ci recevra la prestation sans condition particulière.

Conditions particulières si un bénéficiaire a moins de vingt-cinq ans

Si, au jour du dénouement du contrat, l’un des bénéficiaires a moins de vingt-cinq ans, la prestation lui sera acquise sous réserve d’accepter et de respecter les charges suivantes :

Obligation d’emploi

Le bénéficiaire de moins de vingt-cinq ans devra souscrire un contrat de capitalisation et y placer l’intégralité du capital versé par la compagnie d’assurance en exécution du contrat d’assurance.

Ce règlement par la compagnie d’assurance directement sur le contrat de capitalisation ouvert au nom du bénéficiaire libérera la compagnie de ses obligations. Les administrateurs légaux ou le tuteur en cas de minorité du bénéficiaire, ou le bénéficiaire lui-même en cas de majorité, consentira quittance à la compagnie du paiement de la somme nette perçue.

Inaliénabilité du capital – Gestion des fonds

Le contrat de capitalisation ainsi souscrit au nom du bénéficiaire sera inaliénable jusqu’au vingt-cinquième anniversaire du bénéficiaire. À compter de cette date, le bénéficiaire pourra librement disposer du capital.

Le contrat ne pourra faire l’objet d’aucun rachat total ou partiel ni d’aucune avance. Il ne pourra pas être affecté en nantissement à la garantie d’une obligation du bénéficiaire ni d’un tiers.

Les administrateurs légaux ou le tuteur en cas de minorité du bénéficiaire ou le bénéficiaire lui-même en cas de majorité décideront, en fonction de la situation patrimoniale et personnelle du bénéficiaire, de l’allocation du capital en fonds euro ou en unités de comptes. En tout état de cause, la proportion d’unités de comptes ne pourra en aucun cas excéder 20 % du capital investi.

Le contrat de capitalisation demeurera donc indisponible et ses produits seront eux-mêmes capitalisés. Cependant, l’administrateur, le tuteur ou le bénéficiaire lui-même selon les cas, sera autorisé à prélever les produits du contrat à condition de les affecter à l’entretien du bénéficiaire. À titre exceptionnel, la clause d’inaliénabilité pourra être levée par décision du juge et il pourra être disposé du capital soit pour financer les études du bénéficiaire, soit pour lui permettre d’acquérir un bien immobilier.

Garantie d’exécution – Désignation d’un contrôleur

À l’effet de garantir sa bonne exécution, la clause d’inaliénabilité et d’interdiction de nantissement sera mentionnée par la compagnie d’assurance sur le bulletin de souscription du contrat. La compagnie ne pourra remettre les fonds au bénéficiaire qu’à ses vingt-cinq ans révolus ou sur présentation de l’autorisation judiciaire.

Je désigne M. … [identification du contrôleur de gestion : prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse] en qualité de contrôleur.

Il a pour mission de contresigner le bulletin de souscription et de s’assurer de la bonne exécution de la clause d’inaliénabilité et d’interdiction de nantissement.

En cas de non-respect de cette clause par les administrateurs légaux, le tuteur ou le bénéficiaire, le contrôleur a tous pouvoirs pour saisir le juge compétent afin de faire exécuter cette clause.

En cas de prédécès de cette personne, de refus ou d’incapacité d’exercer cette fonction de contrôleur, je charge M. … [identification de l’administrateur suppléant : prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse] de remplir cette fonction.

***

À défaut de descendant, les bénéficiaires du contrat seront mes héritiers ab intestat.

À …, le … »

Section II – La souscription d’un contrat d’assurance-vie par le mineur

1113 L’assurance-vie peut également être utilisée dans le but de constituer une épargne au profit du mineur. Dans ce cas, le souscripteur du contrat est le mineur.

1114 – La capacité juridique du souscripteur. – Le mineur est frappé d’une incapacité d’exercice mais non de jouissance. La souscription d’un contrat d’assurance-vie à son nom reste donc possible, mais certaines conditions doivent être respectées. Le décret du 22 décembre 2008 a qualifié la souscription d’un contrat d’assurance-vie d’acte de disposition. Par conséquent, lorsque l’administration légale est exercée en commun, l’accord des deux parents est nécessaire à la validité de la souscription. Lorsque l’administration légale est exercée par un seul parent, il signe seul le bulletin de souscription sans avoir à requérir préalablement l’autorisation du juge des tutelles. Lorsque le mineur est placé sous le régime de la tutelle, la souscription du contrat ne peut être réalisée par le tuteur qu’avec l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille.

1115 – La prohibition du votum mortis. – L’article L. 132-3 du Code des assurances dispose qu’« il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d’un mineur âgé de moins de douze ans ». Ce texte protège le mineur contre la spéculation de tiers sur sa mort87. Les contrats d’assurance en cas de décès du mineur sont donc interdits. À l’inverse, les contrats en cas de vie sont clairement en dehors du champ d’application du texte. Cependant, lorsque ces contrats sont assortis d’une contre-assurance en cas de décès, la question peut se poser. La rédaction de l’article L. 132-3 semble n’écarter les contrats en cas de vie bénéficiant d’une contre-assurance, que lorsque la garantie est cantonnée au remboursement des seules primes versées, à l’exclusion des produits capitalisés.

1116 – Le choix de l’allocation des primes sur le fonds euro ou en unités de compte. – L’assurance-vie est un produit d’épargne à long terme, voire à très long terme surtout lorsque le placement concerne un enfant mineur. Selon les objectifs du souscripteur, le capital investi peut être réparti entre le fonds euro, dont la vocation est d’assurer la protection du placement et des unités de compte dont l’objectif est de diversifier le capital tout en recherchant une meilleure performance sur le long terme. Rappelons que l’administrateur est tenu d’apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur. Le fonds euro paraît de prime abord le support d’investissement le plus protecteur car il sécurise le capital. En réalité, les taux de rendement extrêmement faibles, surtout si on les compare à l’inflation, ne permettent pas de valoriser le capital. Une allocation en unités de compte permet de rechercher la performance, mais avec un risque de perte en capital. L’administrateur devra donc arbitrer, notamment selon l’âge de l’enfant, sa situation patrimoniale et ses besoins, entre ces deux classes d’actifs.

Pour les contrats souscrits pour le compte d’un mineur, les règles prudentielles voudraient que par principe, les capitaux soient investis sur le fonds euro. Cependant, il faut peut-être admettre une certaine souplesse car, compte tenu des taux de rendement actuels, laisser un capital sur un fonds euros sur une longue durée, c’est la garantie d’une perte en capital. C’est pourquoi, selon les circonstances, il peut être envisagé une gestion plus dynamique en respectant certaines précautions. Par exemple, si l’horizon d’investissement est relativement long, il peut être envisagé d’investir une petite fraction du patrimoine du mineur sur un fonds en unités de comptes. Dans ce cas, l’administrateur sera bien avisé de définir un profil de gestion prudent et de confier la gestion du portefeuille à un professionnel.

1117 – La désignation du bénéficiaire en cas de décès. – La désignation du bénéficiaire en cas de décès pour un contrat souscrit par un mineur pose quelques interrogations. Le Code des assurances ne règle pas spécifiquement ce point et il convient de se reporter aux règles de l’administration légale, la tutelle et le droit des libéralités. Les articles 903 et 904 du Code civil disposent que « le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer » et que « le mineur, parvenu à l’âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer ».

Le choix d’un bénéficiaire pour le compte d’un mineur paraît bien délicat. Il n’est cependant pas envisageable de laisser une clause bénéficiaire vierge. La solution est de stipuler une clause neutre qui ne modifie pas l’ordre successoral légal des héritiers du mineur.

Modèle de clause bénéficiaire pour un souscripteur mineur. Cette clause pourrait tout simplement être : « Les bénéficiaires seront mes héritiers ab intestat ».

1118 – L’alternative du contrat de capitalisation. – La souscription par le mineur d’un contrat de capitalisation constitue une bonne alternative au contrat d’assurance-vie, car il ne se dénoue pas par le décès du souscripteur88. Par conséquent, la désignation d’un bénéficiaire n’a pas lieu. Le contrat de capitalisation ne bénéficie cependant pas de la fiscalité dérogatoire des contrats d’assurance-vie. Il constitue un actif successoral soumis aux droits de mutation à titre gratuit.


84) Mémento Lefebvre Droit de la famille, 2018-2019, no 65000.
85) O. Chomono, Protection patrimoniale du mineur : l’assurance-vie : Actes prat. strat. patrimoniale juill-août-sept. 2017, no 3, p. 45.
86) Cass. 1re civ., 8 déc. 1987, no 85-11.769 : JurisData no 1987-002037 ; Bull. civ. 1987, I, no 343.
87) J. Charlin et J.-Y. Lachuer, La protection des mineurs et des majeurs incapables par l’assurance-vie : JCP N 28 juin 1996, no 26, p. 939.
88) O. Chomono, Protection patrimoniale du mineur : l’assurance-vie, préc.
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