CGV – CGU

Chapitre IV – La désignation d’un administrateur

Partie I – L’anticipation de la vulnérabilité
Titre 1 – L’anticipation de la vulnérabilité des mineurs
Sous-titre 1 – La désignation d’une personne de confiance
Chapitre IV – La désignation d’un administrateur

1079 La désignation d’un administrateur aux termes d’une libéralité consentie à un mineur constitue une autre technique permettant au parent de désigner un tiers de confiance pour gérer les biens transmis67.

Cette possibilité résulte, depuis l’ordonnance no 2015-1288 du 15 octobre 201568, de l’article 384 du Code civil qui dispose que : « Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils soient administrés par un tiers ». Cet article reprend presque à l’identique, les termes de l’ancien article 389-3 du Code civil.

Longtemps, la clause d’exclusion de l’administration légale avec désignation d’un tiers administrateur est demeurée sans grand intérêt pratique. Puis le régime juridique très libéral de cette disposition a trouvé un vaste champ d’application dans les familles recomposées. Elle permet en effet souvent à un parent de soustraire à l’administration de son ex-conjoint les biens transmis à leur enfant commun.

Avant d’apprécier l’intérêt de la clause d’exclusion de l’administration légale dans une libéralité dans le cadre de la protection d’un mineur, il convient d’en préciser le régime juridique.

Section I – L’exigence d’une libéralité consentie à un mineur

1080 – L’exigence d’une libéralité. – La clause d’exclusion de l’administration légale permettant de désigner un tiers administrateur ne peut être stipulée que dans une libéralité. Seuls les biens donnés ou légués au mineur peuvent être soustraits au pouvoir de l’autorité parentale.

La libéralité peut être consentie entre vifs. La donation contenant une clause d’exclusion de l’administration légale peut ainsi trouver deux cas d’application relativement courants. Elle peut d’abord être utilisée dans les libéralités consenties par les grands-parents à leurs petits-enfants. Cette clause est alors le signe d’une certaine défiance des grands-parents vis-à-vis de leurs enfants ou beaux-enfants jugés incapables d’administrer les biens transmis à leurs petits-enfants. Il est cependant considéré que si cette clause favorise les libéralités consenties aux petits-enfants, l’intérêt de ces derniers commande que cette clause puisse être utilisée.

La clause d’exclusion de l’administration légale peut également être mise en œuvre dans les schémas de transmission d’entreprise. Nous voulons parler ici des donations avant cessions des titres de sociétés qui permettent de réaliser simultanément des objectifs d’anticipation successorale et d’optimisation fiscale, car la fiscalité des plus-values mobilières est généralement plus lourde que celle des transmissions à titre gratuit. Cependant, lorsque l’un des donataires est mineur, le séquencement des opérations peut se trouver compliqué par l’article 387-1 du Code civil qui impose l’autorisation préalable du juge des tutelles pour réaliser une cession de titres de sociétés par un mineur. La clause d’exclusion de l’administration légale permet de s’affranchir de cette obligation en désignant un tiers administrateur investi de pouvoirs plus larges qu’un administrateur légal, incluant le droit de céder les titres donnés. Cette clause marque alors une certaine défiance à l’égard du juge des tutelles ou la volonté de s’affranchir d’un contrôle judiciaire pour fluidifier les cessions d’entreprises.

La libéralité peut également être consentie à cause de mort et c’est surtout à l’occasion de testament que la jurisprudence s’est prononcée sur le régime de la clause d’exclusion de l’administration légale. L’analyse de la jurisprudence révèle le grand libéralisme de la Cour de cassation pour valider des désignations d’administrateur qui ne contenaient pas formellement de legs. Ainsi, afin de faire prévaloir la volonté de l’exclusion du testateur, la Cour de cassation retient l’existence d’un « legs improbable69 », bien qu’il ne soit pas clairement formulé mais simplement déduit d’autres dispositions du testament70.

1081 – Une libéralité consentie à un mineur. – La clause d’exclusion de l’administration légale ne peut être utilisée que pour une libéralité consentie à un mineur. Ce point ne souffre pas de difficultés, mais il appelle deux précisions. D’une part, le gratifié doit être mineur au moment où il reçoit la libéralité. Ainsi le testament contenant une telle disposition ne produira ses effets que si le bénéficiaire est mineur au jour de l’ouverture de la succession du disposant. Elle sera sans effet si l’enfant est majeur à cette date. D’autre part, la clause désignant un tiers administrateur cessera de produire effet de plein droit à la majorité de l’enfant gratifié. C’est pourquoi, dans certaines situations qui le justifient, cette disposition testamentaire peut être utilement complétée par un mandat posthume puisque ce dernier peut produire effet au-delà de la majorité de l’enfant.

1082 – L’acceptation de la libéralité. – Pour être valablement formée, la libéralité doit être acceptée pour le compte du mineur. Mais quel administrateur est investi de ce pouvoir ? À notre sens, le tiers administrateur désigné aux termes de la libéralité ne peut en être investi et ne peut accepter la libéralité. Il ne peut tenir son pouvoir précisément que d’une libéralité valablement formée et sa mission ne peut prendre effet qu’après cette formation.

Le pouvoir d’accepter la libéralité est dévolu à l’administrateur légal. On peut cependant craindre que ce dernier soit réticent à accepter une libéralité qui le prive de ses pouvoirs d’administrateur. Il ne peut refuser une libéralité consentie à son enfant ; cela serait contraire à l’intérêt de ce dernier. L’opposition d’intérêts entre le mineur, bénéficiaire d’une libéralité et son administrateur, frustré de ses pouvoirs sur les biens transmis, est manifeste. La désignation d’un administrateur ad hoc sur le fondement de l’article 383 du Code civil s’impose. Le juge des tutelles pourra être saisi à cet effet, notamment par le tiers administrateur.

Rappelons également que si la libéralité est une donation, elle pourra être acceptée par les ascendants du mineur, sur le fondement de l’article 935 du Code civil, même du vivant des père et mère.

1083 – La clause d’exclusion peut-elle porter sur la réserve héréditaire ? – Il a longtemps été considéré, en jurisprudence71 comme en doctrine que la clause d’exclusion de l’administration légale ne pouvait porter que sur la quotité disponible et ne pouvait grever la réserve héréditaire. Cette conception se fondait sur l’ordre public de la réserve héréditaire et sur le fait que la transmission s’opérait par l’effet de la loi et non de la volonté. La Cour de cassation a opéré un revirement et admettant que « l’article 389-3 du Code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire l’administration légale des père et mère des biens qu’il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire »72. Désormais la clause d’exclusion de l’administration légale peut porter sur l’intégralité du patrimoine transmis au mineur, y compris sa part réservataire.

1084 – L’absence d’autres conditions de fond. – La loi ne subordonne la validité de la clause d’exclusion de l’administration légale à aucune autre condition de fond et la Cour de cassation y veille. Certaines juridictions du fond ont tenté d’invalider cette clause en contrôlant son opportunité au regard de l’intérêt de l’enfant ou des motifs qui ont inspiré le testateur. La Cour de cassation censure ces décisions73, rappelant que de telles conditions ne sont pas exigées par la loi.

Section II – Les formes de la clause d’exclusion de l’administration légale

1085 – La forme de la libéralité. – La clause d’exclusion de l’administration légale ne se présume pas. Elle doit être expresse et elle doit être stipulée aux termes de l’acte contenant la libéralité qui en est le support74. Elle demeure donc soumise aux mêmes conditions de forme. Ce point ne pose pas en principe de difficulté. Cependant, concernant la forme, des difficultés peuvent apparaître pour les transmissions qui ne respectent pas le formalisme des libéralités ostensibles.

1086 – Le don manuel. – Le don manuel est caractérisé par la tradition réelle. Il n’est exigé pour sa validité aucune forme et surtout pas un écrit. Le pacte adjoint ou acte récognitif pourrait servir de support à la stipulation d’une clause d’exclusion de l’administration légale. En pratique, ces pactes sont souvent ambigus et l’on est perplexe pour les qualifier et déterminer s’il s’agit d’un pacte qui relate un don manuel valablement réalisé ou s’il contient la libéralité elle-même, irrégulière en la forme. Comment distinguer une condition essentielle et déterminante d’une libéralité de la libéralité elle-même ? En raison de l’insécurité juridique qu’elle génère, cette pratique est à bannir.

1087 – L’incorporation d’une donation à une donation-partage. – Est-il possible d’adjoindre une clause d’exclusion de l’administration légale lorsqu’un bien antérieurement donné est incorporé à la masse à partager d’une donation-partage et attribué à un mineur ? L’incorporation est une opération de partage ; elle ne réalise pas la libéralité qui a déjà été consentie. Cependant, il est admis de pouvoir adjoindre des clauses contenant les conditions de la donation. Rien ne semble donc pouvoir s’opposer à l’adjonction d’une clause d’exclusion de l’administration légale dans une telle hypothèse. Cela ne peut cependant se réaliser qu’avec l’accord de l’administrateur légal qui représente le mineur pour accepter la donation-partage.

1088 – L’assurance-vie. – La clause d’exclusion de l’administration légale peut-elle être stipulée aux termes de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ? En principe, un contrat d’assurance-vie n’est pas une libéralité mais un contrat aléatoire ayant pour objet d’assurer le risque de décès ou de survie. Il est cependant admis depuis longtemps que le mécanisme de la stipulation pour autrui opère une donation indirecte. La question de l’objet de la libéralité reste néanmoins débattue. Porte-t-elle sur les primes versées par le souscripteur ou sur le capital versé par la compagnie d’assurance au bénéficiaire ? La doctrine majoritaire considère qu’elle porte sur les primes versées correspondant au dépouillement du souscripteur. Une analyse plus pragmatique devrait amener à considérer que la libéralité porte sur le capital perçu par le bénéficiaire correspondant aux primes versées majorées des produits du capital. Au-delà de cette difficulté technique, la doctrine considère qu’il est possible de désigner, aux termes de la clause bénéficiaire, un tiers administrateur pour gérer pour le compte du mineur les capitaux qui lui sont transmis75.

Section III – L’administration par un tiers

1089 – Le choix de l’administrateur. – Le disposant choisit librement l’administrateur76. Il n’existe pas de restriction à ce sujet. Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un ami, d’un professionnel, voire du disposant lui-même dans le cas d’une donation entre vifs. Les seules interdictions sont celles énoncées aux articles 395 et 396 du Code civil relatives aux incapacités d’exercer des charges tutélaires, à l’inaptitude et au conflit d’intérêts.

Le choix de l’administrateur s’exerce librement et il ne peut y avoir de contrôle du juge sur son opportunité. Le troisième alinéa de l’article 384 du Code civil dispose que : « Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer ». Notamment pour cette raison, il est recommandé de désigner un, voire deux autres administrateurs qui pourraient suppléer l’administrateur de premier rang en cas de décès, d’incapacité ou de refus de ce dernier.

Le choix de l’administrateur doit être guidé par l’intérêt du mineur. Si le bien transmis nécessite des compétences techniques spécifiques, la désignation d’un tiers plus qualifié que l’administrateur légal peut être parfaitement justifiée. En pratique cependant, la plupart des désignations d’administrateur sont motivées par la défiance et le ressentiment du disposant à l’égard du ou des administrateurs légaux de l’enfant. Cela se vérifie surtout dans les situations familiales complexes, notamment après une séparation.

Soulignons qu’il existe une controverse doctrinale sur la possibilité de désigner tiers administrateur l’administrateur légal lui-même. Cette question se pose surtout lorsque l’administrateur légal envisage de consentir une donation à son enfant et de se désigner lui-même tiers administrateur investi de pouvoirs plus étendus. Certains auteurs, se fondant sur l’esprit libéral de l’article 384 du Code civil et de manière générale sur l’esprit tout aussi libéral des récentes réformes, notamment de l’ordonnance du 15 octobre 2015, ne voient aucun obstacle à cette possibilité qu’ils valident sans réserve77. Nous émettons un doute, car deux arguments de fond modèrent cet esprit libéral. D’une part, si l’article 384 n’interdit pas cette désignation de l’administrateur légal, il ne l’autorise pas non plus ; il prévoit uniquement la désignation d’un tiers. L’administrateur légal peut-il être tiers à lui-même ? Si les mots ont un sens, un tiers désigne une personne extérieure, quelqu’un d’autre. Le Code civil n’a pas consacré la trinité. D’autre part, le Cridon de Paris ne reconnaît pas cette possibilité, car cette nomination aboutit, en général, à conférer à l’administrateur plus de pouvoir que la loi ne lui en offre dans le cadre de l’administration légale. Pour autant, l’accroissement de pouvoir ainsi constaté porte sur un bien dont l’administrateur se dépossède au bénéfice de son enfant : en tant que donateur, il nous semble pouvoir demeurer libre d’aménager les conditions de cette transmission sans qu’il soit possible de lui refuser le bénéfice d’une nomination au titre de l’article 38478, et cette question demeurera en suspens tant qu’elle n’aura pas été tranchée par la jurisprudence.

1090 – L’objet de l’administration. – Le tiers administrateur gère les biens objet de la libéralité. S’il s’agit d’une donation entre vifs ou d’un legs particulier, l’administration portera sur le ou les biens identifiés aux termes de l’acte de donation ou du testament. S’il s’agit d’un legs universel, l’administrateur gérera tous les biens transmis au mineur.

L’acte constitutif de la libéralité peut utilement prévoir que la clause d’exclusion de l’administration légale portera également sur les biens qui pourraient être subrogés aux biens transmis par suite d’acte de disposition suivi d’un remploi.

1091 – Les pouvoirs de l’administrateur. – Le libéralisme du régime juridique de la clause d’exclusion de l’administration légale se manifeste également quant à l’étendue des pouvoirs de l’administrateur79. Le deuxième alinéa de l’article 384 du Code civil dispose que : « Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d’un administrateur légal ». L’étendue des pouvoirs du tiers administrateur résulte de la volonté du disposant et elle doit être déterminée aux termes de l’acte. Les remarques formulées pour les pouvoirs du mandataire posthume ou de protection future peuvent être reprises ici. Si les pouvoirs de l’administrateur sont trop restreints, sa gestion sera inefficace car il sera contraint de requérir en permanence une autorisation. À l’inverse, s’ils sont trop larges, le risque est alors l’abus de pouvoir, voire son détournement. C’est pourquoi certaines précautions s’imposent.

Les pouvoirs du tiers administrateur peuvent d’abord être plus restreints que ceux de l’administrateur légal. Le disposant peut, par exemple, souhaiter que le tiers administrateur ne puisse réaliser sans contrôle certains actes de disposition qu’un administrateur légal peut réaliser librement, sans autorisation judiciaire. Si tel est le souhait du disposant, le rédacteur doit être vigilant sur un point, car il n’est pas possible de soumettre à l’autorisation du juge des tutelles l’accomplissement d’un acte si ce n’est pas prévu par la loi. La compétence de ce magistrat ne peut résulter d’une volonté individuelle, mais de la loi. Dans ce cas, il conviendra de désigner un coadministrateur ou un contrôleur chargé d’autoriser la réalisation de l’acte.

Les pouvoirs du tiers administrateur peuvent également être plus étendus. Malgré quelques réticences80, la doctrine majoritaire valide la possibilité de conférer à cet administrateur tous pouvoirs incluant la réalisation d’actes de conservation, d’administration et de disposition81. Il est ainsi possible de conférer à cet administrateur tous pouvoirs sur les biens donnés ou légués : vendre, conclure tous baux, y compris à long terme ou conférant un droit au renouvellement au preneur, affecter en garantie… Il semble également possible d’investir l’administrateur du pouvoir d’incorporer le bien donné à un partage. Ce tiers administrateur est alors investi des pouvoirs les plus étendus et il est donc opportun, selon la situation familiale et patrimoniale, de désigner plusieurs administrateurs chargés d’autoriser collégialement les actes les plus importants, voire de prévoir des organes de contrôle.

Il convient cependant de rappeler une limite importante aux pouvoirs du tiers administrateur. Ils ne peuvent porter que sur les biens objet de la libéralité ; ce critère délimite les champs d’intervention respectifs entre le tiers administrateur et l’administrateur légal et doit régler les conflits de compétence entre ces deux administrateurs.

Nous pouvons illustrer cette remarque générale par la question des garanties d’actif et de passif consenties par le cédant lors d’une cession de contrôle de titres de société. L’administrateur, investi aux termes du testament ou de la donation du pouvoir de vendre les titres, peut-il consentir une telle garantie d’actif et de passif ? Une doctrine avance l’idée qu’« il doit être admis que le pouvoir de disposer conféré au tiers administrateur recouvre celui de signer une GAP et consentir ces garanties, qui en sont l’accessoire »82. L’esprit libéral qui anime cette doctrine nous semble aller trop loin dans la délimitation des pouvoirs conférés à l’administrateur, ce qui peut faire courir des risques insensés au mineur. Si ces garanties d’actif et de passif sont usuelles en matière de cession de contrôle, elles ne constituent pas des charges et conditions légales ordinaires de vente. Elles contiennent d’abord une litanie de déclarations sur le patrimoine de la société alors que la transmission au profit du mineur n’a porté que sur des titres sociaux. Elles consacrent ensuite des engagements contractuels de garantie qui excèdent largement les obligations dues par un vendeur. Ainsi, selon leur rédaction, ces garanties peuvent bénéficier au cessionnaire ainsi qu’à tout autre propriétaire ultérieur des titres. Elles peuvent également être contractées pour indemniser non pas le cessionnaire mais la société dont les titres sont cédés, soit un tiers au contrat de vente. Dans ces hypothèses, ces engagements créent une chaîne de solidarité, voire un engagement de payer la dette d’un tiers. Ces actes, qui engagent le patrimoine personnel du mineur, excèdent les pouvoirs exercés sur le bien transmis. Il ne nous semble pas permis d’affirmer, par principe, que le tiers administrateur, investi du pouvoir de céder des titres sociaux, soit habilité à conclure au nom du mineur une garantie d’actif et de passif. Si cette convention se limite à aménager et préciser les obligations dues par un vendeur, l’administrateur, investi du pouvoir de céder les titres, se trouve habilité à la conclure. Cependant, si cette convention contient des engagements personnels qui excèdent les obligations d’un vendeur, elle nous semble excéder les pouvoirs d’un administrateur dont les prérogatives sont légalement limitées au bien donné ou légué.

Section IV – L’intérêt pratique de la clause d’exclusion de l’administration légale pour la protection des mineurs

1092 – L’efficacité de la clause d’exclusion de l’administration légale. – La clause d’exclusion de l’administration légale est d’une efficacité redoutable. Nous avons vu avec quelle bienveillance la jurisprudence traite les testaments contenant une telle disposition. D’une part, la Cour de cassation n’hésite pas à interpréter de manière très souple, voire extensive ces dispositions afin de leur reconnaître une pleine efficacité juridique. D’autre part, elle veille à ce que les juridictions du fond ne subordonnent leur validité à aucune autre condition, notamment une condition d’opportunité. Enfin, elle admet qu’elle grève la réserve héréditaire. La volonté du testateur est donc parfaitement préservée.

La clause d’exclusion de l’administration légale est surtout redoutable par ses effets. Comme nous l’avons indiqué, elle doit être attachée à une libéralité et en constituer une condition. Il n’empêche qu’elle aboutit à priver les parents ou le parent survivant de l’un des attributs essentiels de l’autorité parentale. Cette privation de l’exercice de ses droits de parents sur les biens de son enfant mineur est perçue, dans la plupart des cas, comme une défiance, voire une violence. Le second effet de cette clause d’exclusion de l’administration légale est la privation du droit de jouissance légale. Elle n’est pas automatique mais elle en est souvent le corollaire.

1093 – L’intérêt de la clause d’exclusion de l’administration légale. – En raison de son efficacité, les praticiens ont parfaitement compris l’intérêt de cette clause et ils n’hésitent pas à en user.

La clause d’exclusion de l’administration légale pour protéger un mineur se justifie si elle accroît réellement sa protection. Plusieurs hypothèses peuvent se présenter.

D’abord, le ou les parents se révèlent incapables de gérer les biens de leur enfant par leur inaptitude ou leur incompétence. Pire, ils représentent un danger pour cet enfant qu’ils pourraient abandonner ou spolier.

Ensuite, les biens transmis au mineur peuvent nécessiter des compétences techniques, des connaissances ou un savoir-faire spécifiques. Un fonds de commerce, des titres sociaux, un portefeuille boursier, un patrimoine immobilier locatif, des œuvres d’art, des droits d’auteurs sont autant de biens qui peuvent être dévolus à un mineur et dont la gestion nécessite des compétences techniques, juridiques et économiques. Nous avons également mis en évidence que cette clause permet de faire bénéficier à un mineur le produit d’une cession d’entreprise en réalisant des objectifs tant civils que fiscaux, sans que la présence d’un mineur ne représente des contraintes juridiques de nature à compliquer la transmission.

Dans ce cas, le recours à la clause d’exclusion de l’administration légale pour protéger un enfant se justifie parfaitement car il est guidé par l’intérêt du mineur.

1094 – Les dangers de la clause d’exclusion de l’administration légale. – À l’inverse, lorsqu’il n’est pas guidé par l’intérêt de l’enfant, le recours à la clause d’exclusion de l’administration légale peut ne pas être pertinent. L’utilisation de cette clause révèle souvent des situations familiales complexes, voire conflictuelles. La défiance et le ressentiment constituent, plus souvent que l’intérêt de l’enfant, la motivation réelle du disposant. Utilisée pour de mauvaises raisons, la clause d’exclusion de l’administration légale ne peut produire que des effets délétères.

Ainsi, grâce à cette stipulation, le disposant peut, d’outre-tombe, jouer un dernier mauvais coup à son ex-conjoint. Les familles recomposées forment le terreau naturel du développement de cette clause et il n’est pas rare de constater qu’elle est détournée de sa finalité qui devrait pourtant demeurer l’intérêt de l’enfant. Le choix de l’administrateur peut être révélateur du détournement de la clause. Ainsi il est fréquent qu’après une séparation, une personne reconstitue un nouveau foyer et acquiert en indivision un bien avec un nouveau conjoint qu’elle souhaite protéger en cas de décès. La désignation de ce nouveau conjoint administrateur des biens de l’enfant mineur permet de neutraliser le parent biologique qui ne peut plus revendiquer la jouissance légale ni exercer l’action en partage sur les biens dévolus au mineur. Dans cette situation, la clause d’exclusion de l’administration légale protège le nouveau conjoint et non l’enfant.

On peut également s’interroger sur les réelles motivations d’une personne, souvent d’un grand-parent, qui souhaite consentir une donation à un enfant mineur en désignant un tiers administrateur. Quels sont le sens et la sincérité de cette intention libérale qui tend à priver un parent de l’un des attributs fondamentaux de l’autorité parentale et à imposer l’immixtion d’un tiers entre un parent et son enfant ? Certains auteurs légitiment souvent cette clause d’exclusion en considérant qu’elle est forcément conforme à l’intérêt de l’enfant car elle serait de nature à favoriser une donation83. L’argent et le patrimoine ne représentent que l’un des aspects des relations qui se tissent entre les membres d’une famille. Heureusement d’autres liens les unissent. Ces donations, à l’intention libérale trouble, peuvent être le germe de la division et de la discorde au sein des familles.

Il convient d’être prudent avec cette clause d’exclusion de l’administration légale utilisée pour de bonnes mais aussi de mauvaises raisons. Le notaire doit éclairer le client sur toutes ses conséquences, y compris collatérales et le mettre en garde contre des excès de rancœur.

1095

Modèle de désignation d’un administrateur par testament

« Je soussigné(e) M. … [identification du testateur : prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse] établis comme suit mon testament.

Je révoque toutes dispositions à cause de mort antérieures à ce jour.

Je lègue tous mes biens à mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales.

Mes enfants nés sont à ce jour :

M. … [identification : prénom, nom, date et lieu de naissance]

M. … [identification : prénom, nom, date et lieu de naissance]

Issus de mon union avec M. … [identification du parent des enfants : prénom, nom, date et lieu de naissance].

Si mes enfants, ou l’un d’eux, sont encore mineurs et n’ont pas été émancipés au jour de mon décès, M. X, leur père / Mme Y, leur mère, sera privé(e) de tous droits de jouissance et d’administration légale sur les biens légués.

Ceux-ci seront administrés par M. … [Identification de l’administrateur : prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse], jusqu’à leur majorité.

En cas de prédécès de cette personne, de refus ou d’incapacité d’exercer cette fonction d’administrateur, je charge M. … [identification de l’administrateur suppléant : prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse] de remplir cette fonction.

L’administrateur sera investi des mêmes pouvoirs d’administration et de disposition qui sont attribués à l’administrateur légal. Il exercera seul ces pouvoirs. Les droits et obligations de cet administrateur seront exercés sous le contrôle du juge des tutelles, conformément aux règles applicables en matière d’administration légale, lorsque celle-ci est exercée par un administrateur unique.

L’administrateur sera tenu d’établir un inventaire afin de déterminer les biens revenant à mes légataires et soumis à son administration. En cas d’aliénation de tout ou partie de ces biens, les pouvoirs de l’administrateur se reporteront sur les biens qui leur seront subrogés.

Variante : désignation d’un contrôleur

Je désigne M. … [identification du contrôleur de gestion : prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse] en qualité de contrôleur de gestion.

Il a pour mission de contrôler et surveiller la gestion du tiers administrateur. Il peut également, en cas de besoin, suppléer le tiers administrateur, notamment en cas d’opposition d’intérêts.

En cas de défaillance du tiers administrateur dans ses obligations, le contrôleur de gestion a tous pouvoirs pour saisir le juge compétent afin de faire prononcer sa révocation et la désignation du tiers administrateur subsidiaire.

En cas de prédécès de cette personne, de refus ou d’incapacité d’exercer cette fonction de contrôleur, je charge M. … [identification de l’administrateur suppléant : prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse] de remplir cette fonction.

Fait à …, le … »

1096

Modèle de clause de désignation d’un administrateur stipulée dans un acte de donation d’immeuble

« Désignation d’un tiers administrateur

La présente donation est réalisée à la condition que les biens immobiliers donnés soient administrés par un tiers et, par suite, ne soient pas soumis à l’administration légale et que la jouissance légale en soit exclue.

À cet effet, le donateur désigne M. … [identification de l’administrateur : prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse] comme tiers administrateur, qui intervient au présent acte et qui accepte la mission qui lui est confiée.

En cas de décès de cet administrateur, d’incapacité, de défaillance, de révocation ou de refus d’exercer cette mission, le donateur désigne, à titre subsidiaire, M. … [identification de l’administrateur suppléant : prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse] comme tiers administrateur suppléant, qui intervient au présent acte et qui accepte la mission qui lui est confiée.

Pouvoirs de gestion du tiers administrateur

Le tiers administrateur disposera, sur les biens immobiliers objet de la présente donation, des pouvoirs de gestion et d’administration. Il pourra exercer notamment les actes suivants sans que cette liste soit limitative :

Représentation du donataire

– Représenter le donataire pour la gestion du bien objet des présentes auprès de tous tiers, administrations, syndics, gérants d’immeuble, entreprises, locataires, banques et établissements financiers.

Gestion locative

Louer à toute personne, pour le temps et aux prix, charges et conditions qu’il jugera convenables.

Passer, proroger, renouveler et accepter tous baux ; les résilier avec ou sans indemnité ; donner et accepter tous congés ; faire dresser et reconnaître tous états des lieux ; établir le compte de fin de location.

Exiger des locataires et fermiers la parfaite exécution des baux ; les mettre en demeure en cas de défaillance ; engager les poursuites et voies d’exécution, voire d’expulsion si nécessaire.

Encaisser les loyers et les verser sur un compte spécial ouvert au nom du donataire.

En cas de défaillance du locataire, défendre les intérêts du donataire auprès de toutes juridictions, liquidateurs ou administrateurs judiciaires.

Propriété – Entretien – Travaux

Procéder à tous bornages et arpentages ; fixer et marquer les limites de propriété ; s’opposer à tous empiétements et usurpations.

Faire effectuer toutes réparations et reconstructions nécessaires ; arrêter tous devis et marchés ; régler les entreprises.

Surveiller l’exécution des travaux ; accepter avec ou sans réserve leur exécution.

Copropriété

Représenter le mineur auprès des organes de la copropriété.

Prendre part à toutes assemblées de copropriétaires ; approuver ou contester tous comptes ; prendre toutes décisions ; approuver tous règlements de copropriété ; voter aux assemblées générales.

Assurance

Assurer le bien donné, notamment contre l’incendie et contre tous autres risques, auprès de toute compagnie d’assurance de son choix.

Signer à cet effet toutes polices d’assurances et avenants ; résilier ou modifier toutes assurances que l’administrateur jugera convenables.

Payer toutes primes et cotisations.

Faire toutes déclarations de sinistre ; accepter toutes indemnités, transiger ou engager toutes procédures qui s’avéreraient nécessaires.

Procédure – Contentieux

Réaliser toutes les démarches nécessaires à la défense des droits du donataire concernant la propriété et la gestion du bien donné.

Représenter le donataire à toute procédure contentieuse ou non contentieuse à cet effet.

Assigner, transiger.

Choisir tous avocats.

Impôts et taxes

Établir la déclaration de revenus fonciers.

Payer tous les impôts, taxes et prélèvements sociaux générés par la gestion du bien.

Gestion financière

Ouvrir un compte spécial au nom du mineur.

Centraliser sur ce compte l’ensemble des opérations au crédit (loyers…) et au débit (paiement de factures, charges de copropriété, impôts et taxes, primes d’assurance…).

Affecter les revenus générés par le bien donné à l’entretien et l’éducation du donataire. L’excédent de ces revenus sera déposé sur un compte spécial ouvert au nom du donataire.

Disposition du bien donné

Le donateur ne souhaite pas qu’il soit disposé du bien donné. Cependant, la disposition du bien donné pourra être envisagée si cela est conforme à l’intérêt du donataire.

Dans ce cas, le tiers administrateur pourra réaliser tout acte de disposition du bien immobilier donné. Pour réaliser un acte de disposition (vente, échange, constitution de garantie réelle, baux de longue durée ou conférant un droit au renouvellement au preneur, incorporation du bien donné à un partage…), il devra préalablement obtenir l’autorisation du contrôleur de gestion ci-après nommé. En cas d’aliénation de ces biens, les pouvoirs de l’administrateur se reporteront sur les biens ou valeurs qui leur seront subrogés.

Obligations du tiers administrateur

Le tiers administrateur a l’obligation de produire, tous les ans, un état de sa gestion. Ce document est à remettre au contrôleur de gestion dont il est fait mention ci-après.

Lorsque sa mission cesse, il devra fournir une copie des cinq derniers comptes de gestion, le compte de l’année en cours ainsi que les pièces justificatives, selon le cas, au mineur devenu majeur, ses héritiers, à la personne nouvellement chargée de la gestion de ces biens et dans tous les cas au contrôleur de gestion.

Désignation et mission du contrôleur de gestion

M. … [identification du contrôleur de gestion : prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse] est désigné en qualité de contrôleur de gestion. Ce dernier intervient au présent acte et accepte la mission qui lui est confiée.

Il a pour mission de contrôler et surveiller la gestion du tiers administrateur. Il peut également, en cas de besoin, suppléer le tiers administrateur, notamment en cas d’opposition d’intérêts. Il peut enfin consentir aux actes de disposition que l’administrateur envisagerait de réaliser.

En cas de défaillance du tiers administrateur dans ses obligations, le contrôleur de gestion a tous pouvoirs pour saisir le juge compétent afin de faire prononcer sa révocation et la désignation du tiers administrateur subsidiaire. »

1097

Le coin du rédacteur – Modèle de clause de désignation d’un administrateur stipulée dans un acte de donation de titres sociaux

« Désignation d’un tiers administrateur

La présente donation est réalisée à la condition que les titres sociaux donnés soient administrés par un tiers et, par suite, ne soient pas soumis à l’administration légale et que la jouissance légale en soit exclue.

À cet effet, le donateur désigne M. … [identification de l’administrateur : prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse] comme tiers administrateur, qui intervient au présent acte et qui accepte la mission qui lui est confiée.

En cas de décès de cet administrateur, d’incapacité, de défaillance, de révocation ou de refus d’exercer cette mission, le donateur désigne, à titre subsidiaire, M. … [identification de l’administrateur suppléant : prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse] comme tiers administrateur suppléant, qui intervient au présent acte et qui accepte la mission qui lui est confiée.

Pouvoirs du tiers administrateur

Le tiers administrateur disposera, sur les titres sociaux objet de la présente donation, des pouvoirs de gestion et d’administration. Il pourra exercer notamment les actes suivants sans que cette liste soit limitative :

Représentation du donataire

Représenter le donataire pour la gestion des titres objet des présentes auprès de la société émettrice, tous tiers, administrations, gérants, banques et établissements financiers.

Exercice des droits d’associé.

Exercer tous les droits d’un associé, notamment le droit à l’information ; se faire communiquer tous les documents comptables et financiers à la disposition des associés.

Poser des questions aux organes d’administration ou de gérance.

Le cas échéant, requérir une expertise de gestion.

Participer aux assemblées générales de la société.

Approuver ou contester tous comptes.

– Prendre part à toutes décisions, qu’elles soient de nature ordinaire ou extraordinaire et voter.

Dividende – Remboursement des titres – Boni de liquidation

– Encaisser toutes distributions de dividendes ou de réserves versées par la société, tout remboursement de titres sociaux consécutif à une réduction de capital social ou tout boni de liquidation et les créditer sur un compte spécial ouvert au nom du donataire.

Pacte d’associés – Engagements de conservation Dutreil

Conclure tout pacte d’associés ayant pour objet de souscrire un engagement de conservation des titres, dit « Pacte Dutreil ».

Conclure tout pacte d’associé ayant pour objet d’organiser, en complément des statuts sociaux, les relations entre les associés.

Procédure – Contentieux

Réaliser toutes les démarches nécessaires à la défense des droits du donataire concernant la propriété et la gestion des biens donnés.

Représenter le donataire à toute procédure contentieuse ou non contentieuse à cet effet.

Assigner, transiger.

Choisir tous avocats.

Impôts et taxes

Établir toutes déclarations fiscales.

Payer tous les impôts, taxes et prélèvements sociaux générés par la gestion des titres.

Gestion financière

Ouvrir un compte spécial au nom du mineur.

Centraliser sur ce compte l’ensemble des opérations au crédit (dividendes…) et au débit (impôts et taxes…).

Affecter les revenus générés par le bien donné à l’entretien et l’éducation du donataire. L’excédent de ces revenus sera déposé sur un compte spécial ouvert au nom du donataire.

Disposition du bien donné

Le donateur ne souhaite pas qu’il soit disposé des biens donnés. Cependant, la disposition des biens donnés pourra être envisagée si cela est conforme à l’intérêt du donataire.

Dans ce cas, le tiers administrateur pourra réaliser tout acte de disposition des biens donnés. Pour réaliser un acte de disposition (vente, échange, constitution de garantie réelle, incorporation des biens donnés à un partage…), il devra préalablement obtenir l’autorisation du contrôleur de gestion ci-après nommé. En cas d’aliénation de ces biens, les pouvoirs de l’administrateur se reporteront sur les biens ou valeurs qui leur seront subrogés.

Obligations du tiers administrateur

Le tiers administrateur a l’obligation de produire, tous les ans, un état de sa gestion. Ce document est à remettre au contrôleur de gestion dont il est fait mention ci-après.

Lorsque sa mission cesse, il devra fournir une copie des cinq derniers comptes de gestion, le compte de l’année en cours ainsi que les pièces justificatives, selon le cas, au mineur devenu majeur, ses héritiers, à la personne nouvellement chargée de la gestion de ces biens et dans tous les cas au contrôleur de gestion.

Désignation et mission du contrôleur de gestion

M. … [identification du contrôleur de gestion : prénom, nom, date et lieu de naissance, adresse] est désigné en qualité de contrôleur de gestion. Ce dernier intervient au présent acte et accepte la mission qui lui est confiée.

Il a pour mission de contrôler et surveiller la gestion du tiers administrateur. Il peut également, en cas de besoin, suppléer le tiers administrateur, notamment en cas d’opposition d’intérêts. Il peut enfin consentir aux actes de disposition que l’administrateur envisagerait de réaliser.

En cas de défaillance du tiers administrateur dans ses obligations, le contrôleur de gestion a tous pouvoirs pour saisir le juge compétent afin de faire prononcer sa révocation et la désignation du tiers administrateur subsidiaire. »

1098 – Conclusion du sous-titre 1. – À titre de conclusion du sous-titre 1 relatif à la désignation d’un tiers de confiance pour protéger un mineur, nous présentons ci-après un tableau de synthèse des techniques qui ont été présentées.



* Sauf incapacités prévues aux articles 395 (incapacité d’exercer des charges tutélaires) et 396 (conflit d’intérêts et inaptitude) du Code civil.


67) Ph. Delmas Saint-Hilaire, À propos de la clause d’exclusion de l’administration légale, in Mél. Le Guidec, LexisNexis, 2014.
68) L. Mauger-Vielpeau, La nouvelle clause d’exclusion de l’administration légale : LPA 2017, no 179-180, p. 19.
69) La formule est de M. Grimaldi, obs. ss Cass. 1re civ., 10 juin 2015 : RTD civ. 2015, p. 670.
70) M. Nicod, La désignation d’un tiers administrateur : Actes prat. strat. patrimoniale juill.-août-sept. 2017, no 3.
71) Cass. civ., 27 juin 1933 : DP 1934, 1, 94, note R. Savatier.
72) Cass. 1re civ., 6 mars 2013 : Bull. civ. 2013, I, no 36 ; Dr. famille 2013, comm. 73, note M. Bruggeman ; RTD civ. 2013, p. 421.
73) Cass. 1re civ., 26 juin 2013 : Bull. civ. 2013, I, no 137.
74) B. Desfossé, Focus sur la clause d’exclusion de l’administration légale dans les libéralités : Actes prat. strat. patrimoniale juill.-août-sept. 2017, no 3.
75) B. Delesalle, J. Lotz et N. Gesset, Encadrer la gestion des biens de l’enfant mineur après le décès : JCP N 21 juill. 2017, no 29, p. 1238, note 8.
76) M. Nicod, La désignation d’un tiers administrateur : Actes prat. strat. patrimoniale juill.-août-sept. 2017, no 3.
77) C. Farge et S. Guillaud-Bataille, La désignation d’un tiers administrateur aux biens donnés ou légués à un mineur : JCP N 19 avr. 2019, no 16, p. 29.
78) Cridon Paris, Questions-Réponses no 857069.
79) B. Delesalle, J. Lotz et N. Gesset, Encadrer la gestion des biens de l’enfant mineur après le décès : JCP N 21 juill. 2017, no 29, p. 1238.
80) R. Mesa, La gestion des biens reçus par un mineur à titre gratuit non soumis à l’administration légale : Rev. Lamy dr. civ. déc. 2013, no 110.
81) M. Grimaldi, obs. ss Cass. 1re civ., 6 mars 2013, no 11-26.728 : RTD civ. 2013, p. 421.
82) C. Farge et S. Guillaud-Bataille, La désignation d’un tiers administrateur aux biens donnés ou légués à un mineur : JCP N 19 avr. 2019, no 16, p. 29.
83) C. Farge et S. Guillaud-Bataille, La désignation d’un tiers administrateur aux biens donnés ou légués à un mineur : JCP N 19 avr. 2019, no 16, p. 29.


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