CGV – CGU

Chapitre II – La séparation des parents

Partie II – Le traitement de la vulnérabilité
Titre 1 – Le traitement de la vulnérabilité des mineurs
Sous-titre 2 – La vulnérabilité aggravée du mineur
Chapitre II – La séparation des parents

1431 – La séparation des parents, facteur de vulnérabilité des enfants. – Trois cent mille couples se séparent chaque année en France, dont la moitié ont des enfants mineurs à charge. Ces ruptures entraînent une baisse de niveau de vie qui touche d’abord les femmes et les enfants. Suite à un divorce, 20 % des femmes basculent dans la pauvreté522. La grande pauvreté guette même les mères isolées. Une étude de l’Observatoire des inégalités a démontré qu’en 2011, 38 % d’entre elles avaient un niveau de vie inférieur à 60 % du niveau de vie médian, soit 980 € par mois cette année-là.

Les enfants sont les victimes collatérales de la séparation de leurs parents. Cette séparation a pour eux des conséquences économiques, sociales, psychologiques et éducatives. Ces conséquences sont indéniables, mais nous ne les traiterons pas ici car elles sortent de notre champ de compétence. Nous concentrerons nos développements sur le traitement juridique et civiliste de la protection du mineur lors de la séparation de ses parents. Pour mettre en perspective ce régime juridique, il convient de revenir sur le libéralisme du droit de la famille en la matière.

1432 – Le libéralisme des unions et des désunions. – Nous avons déjà souligné précédemment que, sous l’influence de la sociologie familiale et des conventions internationales, le droit de la famille s’est libéralisé. L’ordre public a régressé au profit du libéralisme. Les droits individuels, les droits subjectifs ont pulvérisé le droit objectif523. Sous la pression des idéologies libérales, égalitaristes et individualistes, le législateur qui privilégiait antérieurement la famille légitime a renoncé à l’organisation juridique d’un modèle familial en tant que cellule de base de régulation des rapports sociaux.

L’organisation familiale ne relève plus d’un choix étatique, mais d’une liberté individuelle. On peut considérer que c’est l’honneur des démocraties que de respecter et défendre la vie privée des personnes et leur liberté de choisir leur vie familiale. Cette liberté implique celle de s’unir ou non et de choisir la forme de cette union, maritale, contractuelle ou libre. Cette liberté inclut également celle de se désunir conjointement, voire unilatéralement.

On peut cependant s’interroger sur le sens de cette liberté qui jette dans la précarité les personnes les plus vulnérables et qui détruit les liens familiaux et les solidarités sous-jacentes. La liberté a deux facettes : la liberté de choisir et de s’engager avec en contrepartie la responsabilité de ses actes et faits juridiques. La responsabilité est le contrepoids nécessaire de la liberté. Comme le pouvoir sans contre-pouvoir devient la tyrannie, la liberté sans responsabilité redevient l’instinct. Cette liberté-là ne s’encombre pas d’autrui. Elle ne supporte pas d’entrave et s’exerce sans se préoccuper des dommages qu’elle cause. Elle prend, jette, construit puis démolit sans jamais devoir rendre compte.

Le droit civil est l’instrument de cette idéologie libérale. Le législateur a renoncé à imposer un modèle de famille et il va plus loin en libéralisant le divorce et en supprimant par voie de conséquence le contrôle du juge quant au sort des enfants. Il transfère cette mission régalienne à des professionnels libéraux soumis aux contraintes clientélistes et concurrentielles pour veiller à l’équilibre du divorce et à la préservation des droits des enfants. L’union et la désunion sont devenues des affaires privées. Le juge n’interviendra qu’en cas de conflit.

Nous ne sommes pas nostalgiques d’un ordre moral, mais nous constatons que la liberté d’union et de désunion fragilise les individus qui sont déjà souvent les plus vulnérables. L’exercice de cette liberté a abouti à l’éclatement des familles et, par voie de conséquence, à l’effritement des solidarités familiales. L’ordre moral et la conception traditionaliste de la famille ont pu, par certains aspects, étouffer l’individu. En s’affranchissant du groupe familial et des valeurs morales traditionnelles, l’individu a acquis une liberté, mais il a également perdu la protection que peut apporter la solidarité familiale. Les personnes les plus vulnérables, dont les enfants, paient le prix de cette liberté individuelle car aucune autre structure dans la société n’a pris le relais de leur protection. L’histoire jugera ce désengagement de l’État dans la régulation des rapports familiaux et sociaux.

Section I – L’attribution et l’exercice de l’autorité parentale

1433 – Une diversité de situations familiales. – Après une séparation, la famille présente un nouveau visage. La liberté individuelle constituant désormais le principe d’organisation familiale, la diversité des situations en est la conséquence. La famille peut demeurer fractionnée. Parfois, assez rarement, elle se reconstitue. Le plus souvent, elle se recompose en s’adjoignant un autre conjoint ou un groupe familial complet et là, toutes les combinaisons sont possibles. Ces combinaisons peuvent se compliquer en mélangeant les générations, voire les genres. En outre, ce mouvement de construction, dissolution et reconstitution de liens familiaux peut se produire plusieurs fois durant une vie.

Lorsque les parents se séparent, les enfants sont souvent malgré eux au cœur des conflits familiaux. Ils sont l’enjeu et le prétexte de disputes entre les parents, parfois une prise de guerre. Dans ces situations familiales conflictuelles, il convient d’étudier comment la loi les protège et comment sont alors aménagées les conditions d’attribution et d’exercice de l’autorité parentale. Pour appréhender la diversité des situations familiales, la loi a posé deux principes directeurs : la coparentalité et l’intérêt de l’enfant.

1434 – La coparentalité. – L’article 372 du Code civil pose le principe de l’exercice commun de l’autorité parentale par les père et mère. Les deux parents, qu’ils soient mariés ou non, exercent conjointement l’autorité parentale si la filiation de l’enfant est établie à leur égard avant qu’il n’ait l’âge d’un an.

Lorsque les parents sont séparés, le principe demeure. L’article 373-2 du Code civil est rédigé ainsi : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ». La loi du 4 mars 2002 a posé le principe du maintien de l’autorité parentale conjointe même en cas de séparation, qu’il y ait divorce ou séparation de fait du couple. Bien que séparés, les parents doivent continuer à élever ensemble leurs enfants. Selon les vœux du législateur, la séparation du couple conjugal ne doit pas conduire à la remise en cause du couple parental.

Cet article 373-2 pourrait être considéré comme une hypocrisie législative, un déni de la réalité des familles. Le législateur tire au contraire les conséquences du principe de liberté de la désunion en appliquant celui de la responsabilité. Les parents qui usent de leur liberté de séparation doivent assumer leurs responsabilités collectives et individuelles de parents en adaptant les modalités d’exercice de l’autorité parentale à leur nouvelle situation familiale. La loi encourage à cet égard la conclusion de conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale524. En cas de conflit, le juge doit s’efforcer de concilier les parties. Il peut leur proposer une mesure de médiation, voire leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial525. Le juge régalien qui dit le droit et tranche des litiges s’efface désormais derrière le juge conciliateur qui peut enjoindre aux parties de trouver un accord.

Ces principes de liberté et de responsabilité étant rappelés, la réalité est cependant plus complexe. Dans des situations familiales conflictuelles, l’émotion et le ressentiment prennent souvent l’ascendant sur la raison et la négociation d’un accord sur l’exercice de l’autorité parentale s’en trouve compliquée. La culture du deal et de la transaction propre aux affaires se déploie difficilement dans les relations familiales. Lorsque aucune solution négociée n’a été trouvée, le juge doit finalement trancher en fonction de l’intérêt de l’enfant.

1435 – L’intérêt de l’enfant. – « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Ainsi s’exprime la Convention internationale des droits de l’enfant en son article 3-1. Le législateur français a repris à son compte cette notion d’intérêt de l’enfant qui constitue le fil conducteur des dispositions relatives à l’autorité parentale. En cas de conflit entre les parents, le juge aux affaires familiales doit régler les questions qui lui sont soumises « en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs »526.

Le juge doit donc se référer à l’intérêt de l’enfant pour fonder sa décision. La doctrine a toujours considéré que cette notion devait être utilisée avec prudence, tant elle est fuyante et propre à favoriser l’arbitraire judiciaire527. Bien que malléable et subjective, cette notion constitue la clé des décisions judiciaires concernant les enfants rendues en matière familiale. Au doyen Carbonnier d’ajouter, non sans malice, que cette clé ouvre sur un terrain vague528.

Que signifie en effet une notion aussi insaisissable que l’intérêt de l’enfant ? Doit-on considérer son intérêt financier et social ? Doit-on privilégier son intérêt éducatif ou encore faire primer le lien affectif ? Cette notion que l’on ne peut définir a pourtant pris une place prépondérante dans le droit de l’enfance. Elle présente de multiples facettes et fait appel à la fois à la raison et à la subjectivité. Elle offre au juge une grande marge d’appréciation, voire un arbitraire.

La pénétration de l’intérêt de l’enfant dans le droit de la famille a modifié sa nature. Le juge n’applique plus des règles de droit objectif qui organisent les rapports familiaux selon un modèle familial privilégié par le législateur. Le droit est à géométrie variable en fonction de chaque situation familiale. Le juge doit faire la balance des intérêts en cause et privilégier celui de l’enfant. Le juge aux affaires familiales est ainsi amené à juger en équité. On peut se féliciter de la primauté accordée à la protection des personnes vulnérables. Cependant, la prévisibilité et la compréhension de la règle de droit souffrent de ces notions qui font appel à la subjectivité, voire l’empathie.

1436 – Le droit des enfants lors de la séparation des parents non mariés. – Lorsque les parents sont concubins, l’union se défait comme elle s’est faite, sans formalisme ni procédure. Les parents doivent s’accorder sur le sort de leur enfant. À défaut, le juge sera saisi par le plus diligent.

Lorsque les parents sont soumis à un Pacs, la désunion, qu’elle soit une décision commune ou unilatérale, doit respecter un certain formalisme529. Ce dernier est très sommaire et la loi ne contient aucune disposition quant au sort des enfants en cas de dissolution du Pacs. Là encore, les parents doivent convenir des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de contribution à l’entretien des enfants. En cas de conflit, le juge aux affaires familiales tranchera.

1437 – Les droits de l’enfant dans la procédure de divorce de ses parents. – Il n’y a que dans la procédure de divorce s’appliquant aux parents mariés que la loi contient quelques dispositions relatives aux enfants. Il convient de distinguer selon la procédure de divorce mise en œuvre.

1438 – Divorce par consentement mutuel sous signature privée. – Le divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire est ouvert aux époux qui sont d’accord tant sur le principe de la rupture du mariage que sur ses conséquences530. La convention de divorce doit contenir certaines mentions obligatoires. Elle doit définir les conditions d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants et notamment leur résidence, le montant des pensions alimentaires qui leurs sont dues ou la justification de l’absence de versement, la prise en charge, financière et matérielle, des trajets entre les domiciles des parents et, en cas de résidence alternée des enfants, il est utile de désigner le parent qui sera attributaire des prestations familiales.

Deux précisions s’imposent concernant les droits des enfants dans cette procédure de divorce totalement libéralisée.

Le divorce par consentement mutuel sans juge est exclu lorsque l’un des enfants mineurs du couple exerce son droit de demander à être entendu par le juge. Le divorce par consentement mutuel demeure possible, mais selon la procédure judiciaire.

La convention de divorce doit mentionner, à peine de nullité, que le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté531. Cette obligation d’information est mise à la charge des parents qui doivent attester, dans la convention, l’avoir remplie. Les mineurs concernés sont les enfants communs aux deux époux. Ceux issus d’une précédente union ne semblent pas devoir être informés, même s’ils vivent avec le couple532. En outre, les enfants communs doivent être capables de discernement.

1439 – Divorce par consentement mutuel judiciaire. – Lorsque le mineur demande à être entendu par le juge, le divorce peut être demandé conjointement par les époux s’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets. Dans ce cas, ils doivent soumettre au contrôle du juge en vue de son homologation une convention réglant les effets du divorce. Celle-ci doit préciser les conditions d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants et notamment leur résidence et le montant des pensions alimentaires.

Lors de l’audience, le juge doit s’assurer que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il attire l’attention des conjoints sur l’importance des engagements pris par eux, notamment quant à l’exercice de l’autorité parentale533. Le juge doit également veiller à ce que les intérêts des enfants et de chacun des époux soient suffisamment préservés. Dans le cas contraire, le juge refuse d’homologuer la convention et de prononcer le divorce.

1440 – Autres cas de divorce relevant d’une procédure judiciaire. – Dans les autres cas de divorce prévus par la loi (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute), la procédure est judiciaire et l’intérêt de l’enfant est soumis au contrôle du juge.

Aux termes de l’audience de conciliation, le juge rend une ordonnance de non-conciliation dans laquelle il prescrit les mesures provisoires et nécessaires pour organiser la séparation des époux et le sort des enfants le temps de la procédure. Concernant ces derniers, le juge décide notamment des conditions d’exercice de l’autorité parentale, de leur lieu de résidence et du montant de la pension alimentaire.

Les époux peuvent, à tout moment durant la procédure, conclure une convention réglant les conséquences du divorce. Les époux étant invités par le juge conciliateur à régler à l’amiable leurs différends, ils sont autorisés à soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce534, concernant notamment le sort des enfants. Si aucune voie amiable n’a pu aboutir, le jugement prononçant le divorce précisera également la situation des enfants et notamment les conditions d’exercice de l’autorité parentale.

Section II – La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

1441 – L’obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. – Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Cette obligation constitue l’un des devoirs de l’autorité parentale. Cette obligation va au-delà de celle, strictement alimentaire, à laquelle les parents sont tenus en vertu des articles 205 et suivants du Code civil. Elle vise tous les besoins de l’enfant, qu’il s’agisse de sa santé, son éducation, ses loisirs, sa culture…

Cette obligation s’exécute, en principe, en nature. Cependant, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend généralement la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. En cas de résidence alternée égalitaire, il peut ne pas y avoir de pension alimentaire, chacun assumant directement les frais engagés pendant les périodes de cohabitation avec l’enfant. Mais cette dispense de paiement d’une pension n’est pas automatique.

La résidence de l’enfant est fixée par décision du juge dans 73 % des cas chez sa mère. Elle est fixée chez le père dans 7 % des cas et la résidence alternée représente 17 % des situations. C’est donc la mère qui est le plus souvent créancière de cette pension due par le père. Dans des situations familiales conflictuelles ou en raison de l’éloignement géographique consécutif à une séparation, le lien paternel peut se trouver réduit à cette obligation financière.

1442 – Le montant de la pension alimentaire. – Quelles que soient les modalités de séparation des parents (séparation de fait, dissolution de Pacs ou divorce), ceux-ci peuvent convenir du lieu de résidence de l’enfant et du montant de la pension alimentaire. À défaut d’accord, la pension est fixée par le juge en fonction des revenus et charges de chacun et des besoins de l’enfant.

Un barème, réévalué chaque année, est publié par le ministère de la Justice535. Ce barème est indicatif. Il constitue un outil d’aide à la décision, mais il ne dispense pas le juge d’apprécier au cas par cas chaque situation et de statuer en considération des seules facultés contributives des parents et des besoins des enfants536. À titre d’exemple, selon le barème 2017, pour un revenu mensuel de 1 600 € le montant de la pension par enfant s’élevait à 142,31 € pour un enfant à charge, à 121,27 € pour deux enfants, et à 105,47 € pour trois enfants. Certaines études de l’Observatoire des inégalités et de l’Insee537 mettent en évidence la faiblesse des pensions alimentaires, source de paupérisation après une séparation, surtout pour les femmes vivant seules avec leurs enfants.

1443 – L’indexation et la révision de la pension alimentaire. – La pension alimentaire peut être indexée afin qu’elle ne subisse pas l’érosion liée à l’évolution du coût de la vie. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour décider l’indexation de la pension. Généralement, l’indice de référence retenu est l’indice des prix à la consommation publié par l’Insee.

La pension alimentaire peut également faire l’objet d’une révision à la demande de l’un ou l’autre des parents. Le demandeur doit démontrer un élément nouveau pour justifier sa demande à la hausse (dépenses de santé, frais de scolarité,) ou à la baisse (augmentation des revenus du créancier). Ainsi 170 000 demandes de révision sont introduites en France chaque année. Ce contentieux contribue à l’engorgement des juridictions. Pour y remédier, le législateur538 a souhaité transférer aux caisses d’allocations familiales la mission de procéder aux révisions des pensions alimentaires. Le Conseil constitutionnel539 a censuré cette disposition y voyant l’introduction d’un principe dangereux, à savoir la modification par une personne privée d’une décision judiciaire, sans garantie suffisante ; d’autant plus que les caisses d’allocations familiales risquaient d’être en conflit d’intérêts.

1444 – Les garanties de paiement. – Pour garantir le paiement des pensions alimentaires, le parent créancier dispose, outre des voies de recours ordinaires de tout créancier muni d’un titre exécutoire, de règles particulières que sont le paiement direct et le recouvrement public.

Le paiement direct540. Tout créancier d’une pension alimentaire dispose de cette voie d’exécution spécifique pour recouvrer sa créance. Il peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Pour mettre en œuvre la procédure de paiement direct, le créancier doit justifier d’un acte exécutoire et d’une échéance totalement ou partiellement impayée. La demande de paiement direct doit être faite par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Cette voie d’exécution permet le recouvrement des sommes à venir ainsi que l’arriéré impayé, mais seulement dans la limite des six dernières échéances.

Le recouvrement public541. En cas d’échec du recouvrement de la pension alimentaire, le créancier peut requérir le procureur de la République afin de faire recouvrer la créance par le comptable public. Comme pour le paiement direct, il peut être recouru au recouvrement public pour toute pension alimentaire ou assimilée. Mais le recouvrement public a un caractère subsidiaire : le créancier doit prouver qu’il a épuisé tous les autres moyens de recouvrement. Le créancier doit adresser sa demande au procureur de la République et, si ce dernier autorise le recouvrement public, il saisira le comptable public qui sera chargé d’obtenir le paiement des sommes dues. Le recouvrement porte sur les termes à échoir et l’arriéré des six dernières échéances à compter de la demande.

Malgré les voies d’exécution particulières qui garantissent le paiement des pensions alimentaires, le problème des impayés constitue un fait de société.

1445 – Le problème des impayés. – Le règlement de la pension alimentaire constitue la forme de substitution de l’obligation d’entretien et d’éducation de son enfant. Ce règlement n’est pas une option. Il oblige son débiteur. Pourtant, sur fond de misère sociale, de mauvaise foi ou de destruction des liens familiaux, 30 % à 40 % des pensions alimentaires ne sont pas payées ou le sont irrégulièrement. Ce fléau des pensions alimentaires impayées gangrène les relations familiales et fragilise les personnes les plus vulnérables et particulièrement les enfants vivant au sein de familles monoparentales.

Rappelons que le défaut de paiement d’une pension alimentaire est sanctionné pénalement par le délit d’abandon de famille. L’infraction est constituée par le fait de ne pas exécuter pendant plus de deux mois une décision judiciaire, une convention judiciairement homologuée ou une convention de divorce sous seing privé déposée au rang des minutes d’un notaire, imposant de verser au profit d’un mineur une pension542. L’abandon de famille est sanctionné d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

1446 – Le rôle de la caisse d’allocations familiales. – La fixation, la révision et le recouvrement des pensions alimentaires génèrent un contentieux important. Pour désengorger les tribunaux de ce contentieux familial, le législateur a chargé les caisses d’allocations familiales de plusieurs missions.

Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (Aripa). Une agence spécifique au sein des caisses d’allocations familiales a été créée pour centraliser la gestion des pensions alimentaires. Elle constitue le service centralisé pour l’information des créanciers et des débiteurs de pensions alimentaires, la gestion des demandes d’allocation de soutien familial, l’aide au recouvrement des pensions impayées et les demandes en vue de rendre les accords exécutoires.

L’allocation de soutien familial. Cette allocation est attribuée au parent qui assume seul un enfant. Elle peut être versée soit à titre d’avance, dans l’attente du recouvrement contre le débiteur, soit à titre définitif si le débiteur s’avère insolvable. Elle peut être versée en substitution d’un débiteur défaillant ou en complément d’une pension dont le montant est inférieur à l’allocation de soutien familial.

Le recouvrement de la pension par la CAF. La caisse d’allocations familiales (CAF) remplit également une mission en matière de recouvrement des pensions alimentaires. La caisse peut apporter son aide au recouvrement des créances dues au titre de l’entretien des enfants. Ces interventions peuvent prendre différentes formes. D’abord, lorsque la CAF verse à titre d’avance l’allocation de soutien familial, elle est automatiquement subrogée dans les droits du créancier. Ensuite, même si le créancier ne bénéficie pas de cette allocation, il peut donner mandat à la CAF de recouvrer la pension qui lui est due. Enfin, la CAF est habilitée à mettre en œuvre un paiement direct, une saisie sur salaire, voire un recouvrement public.

L’émission de titres exécutoires. Depuis le 1er avril 2018, les concubins et les partenaires de Pacs qui se séparent peuvent demander au directeur de la CAF de donner force exécutoire à l’accord par lequel ils fixent le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant543. La décision de la CAF produira les effets d’un jugement et constituera un titre exécutoire pouvant fonder notamment une procédure de recouvrement public.

1447 – La déjudiciarisation du contentieux des pensions alimentaires. – L’accroissement des missions de la CAF en matière de pensions alimentaires et la création d’une agence spécifique en son sein révèlent la volonté du législateur de déjudiciariser cette matière. La loi de programmation de la justice du 23 mars 2019 adoptée par le Parlement prévoyait que la révision des pensions serait réalisée par la CAF. Il n’y a plus qu’un pas pour lui confier le soin de fixer elle-même le montant de la pension. Comme nous l’avons indiqué, le Conseil constitutionnel a invalidé cette disposition qui n’est donc pas entrée en vigueur. Mais cette politique des petits pas démontre clairement la voie de la déjudiciarisation. Est-ce que la CAF serait meilleure garante des intérêts des enfants et des parents aux lieu et place des magistrats ? Nous ne sommes pas de cet avis. Nous pouvons au contraire craindre qu’une administration soit pourvue d’autant de pouvoirs pour fixer le montant d’une créance, émettre un titre exécutoire et procéder à son recouvrement.

1448 – Conclusion du chapitre II. – Quatre décennies de libéralisme juridique ont mis en coupe réglée la famille. Traditionnellement, la famille était considérée comme la racine de la société, la communauté naturelle qui encadre et protège l’individu, particulièrement les plus vulnérables dont les enfants. Pour assurer cette protection, la cohésion du groupe familial devait être garantie et privilégiée.

Le paradigme a changé. La liberté individuelle de s’unir et de se désunir, de constituer une famille, puis de la dissoudre est consacrée en droit. La primauté de cette liberté individuelle est affirmée contre la cohérence du groupe familial et du corps social et contre les droits individuels des autres membres de la famille.

La responsabilité individuelle vis-à-vis des enfants constitue le contrepoids de cette liberté. L’obligation d’éducation et d’entretien ne disparaît pas avec la séparation des parents. Mais, dans les situations familiales conflictuelles, les relations entre l’enfant et ses parents s’altèrent et le rôle d’un parent peut se réduire au seul lien financier de versement d’une pension alimentaire. Cette situation porte le germe d’une destruction de la solidarité familiale.

Ce droit de la famille destructeur de la famille produit des effets délétères en matière de cohésion familiale et de protection des individus et surtout des enfants. Les difficultés économiques et sociales achèvent de précariser les plus vulnérables, car la société ne protège pas ceux que la famille ne protège plus.


522) La séparation : un choc financier, surtout pour les femmes : Insee Analyses oct. 2018, no 64.
523) J. Carbonnier, Droit et passion du doit sous la Ve République, Flammarion, 2008, p. 121.
524) C. civ., art. 373-2-7.
525) C. civ., art. 373-2-10.
526) C. civ., art. 373-2-6.
527) Cour de cassation, 11 déc. 2006, Cycle droit et technique de cassation 2005-2006, 9e conférence, Le droit de la famille dans la jurisprudence de la Cour de cassation, intervention Mme le Professeur Gobert.
528) J. Carbonnier, Les notions à contenu variable dans le droit français de la famille, in C. Perelman et R. Vander Elst, Les notions à contenu variable en droit, Bruxelles, 1984, p. 99.
529) C. civ., art. 515-7.
530) C. civ., art. 229-1 et s. issus de L. no 2016-1547, 18 nov. 2016.
531) C. civ., art. 229-3, 6o.
532) Mémento Lefebvre Droit de la famille 2018-2019, no 9032, p. 166.
533) CPC, art. 1099.
534) C. civ., art. 268.
535) www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/table_reference_pa.pdf.
536) Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, no 12-25.301 : Bull. civ. 2013, I, no 203.
537) Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine oct. 2018, no 64.
538) L. no 2019-222, 23 mars 2019, « Programmation 2018-2022 et de réforme de la justice », art. 7.
539) Cons. const., 21 mars 2019, no 2019-778 DC.
540) CPC ex., art. L. 213-1.
541) L. no 75-618, 11 juill. 1975, art. 1 et 15.
542) C. pén., art. L. 227-3.
543) CSS, art. L. 582-2.


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